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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 10 déc. 2025, n° 25/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00352
JUGEMENT
DU 10 Décembre 2025
N° RG 25/00057 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JQFU
[J] [K]
ET :
S.A.R.L. SOVI FORESIERE
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 octobre 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 10 DECEMBRE 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [K], demeurant [Adresse 2]
Non comparant, représenté par Me PLESSIS l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS – 14 bis #
D’une part ;
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SOVI FORESIERE (SOVI ARTISAN DU FEU), RCS de [Localité 1] n°402 056 766, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 3]
Représentée par Me SEBBAR substituant Me GILLET de la SELARL GILLET, avocats au barreau de TOURS
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2024, M. [J] [K] a donné assignation à la SARL SOVI FORESIERE (SOVI ARTISAN DU FEU) au visa des articles 1133, 1112-1, 1240 et 1229 du Code civil afin de voir notamment condamner la SARL SOVI FORESIERE (SOVI ARTISAN DU FEU) à payer à M. [J] [K] la somme de 1800 € au titre du remboursement de son acompte versé dans le cadre du contrat résolu.
L’affaire a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties.
A l’audience du 15 octobre 2025, M. [J] [K], représentée par son Conseil, demande au visa des articles 1133, 1112-1, 1240 et 1229 du Code civil, L111-1, L211-1, L221-18, L221-20 et L221-4 du Code de la consommation afin de voir :
condamner la SARL SOVI FORESIERE (SOVI ARTISAN DU FEU) à payer à M. [J] [K] la somme de 1800 € au titre du remboursement de son acompte versé dans le cadre du contrat résolu ;condamner la SARL SOVI FORESIERE (SOVI ARTISAN DU FEU) à payer à M. [J] [K] la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;condamner la SARL SOVI FORESIERE (SOVI ARTISAN DU FEU) aux dépens ;condamner la SARL SOVI FORESIERE (SOVI ARTISAN DU FEU) à payer à M. [J] [K] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil et ordonner qu’en cas de paiement partiel des sommes auxquelles la SARL SOVI FORESIERE (SOVI ARTISAN DU FEU) sera condamnée, ledit paiement s’imputera par priorité sur les intérêts.
Il fait valoir qu’il a commandé auprès de la SARL SOVI FORESIERE (SOVI ARTISAN DU FEU) la fourniture et la pose de l’installation d’un poêle à bois avec création d’un conduit de fumée ; que la prestation a été commandée sous réserve de la possible d’implantation du conduit de cheminée à l’endroit choisi par M. [J] [K] ; qu’il s’est avéré que cette installation au passage choisi était impossible de sorte qu’il a signifié qu’il ne donnait pas suite à la commande selon lettre recommandée avec accusé de réception du 01er juillet 2024 et a demandé le remboursement de l’acompte ; qu’à ce jour, malgré plusieurs demandes, la SARL SOVI FORESIERE (SOVI ARTISAN DU FEU) a refusé cette demande.
Il souligne que la SARL SOVI FORESIERE (SOVI ARTISAN DU FEU) n’a pas vérifié si l’emplacement choisi par M. [J] [K] était possible avant d’établir son devis ; qu’il a manqué à son obligation de conseil ; que selon courriel du 19 mars 2024, il avait été précis sur l’emplacement ; que si l’indication de M. [J] [K] était imprécise, il appartenait à la SARL SOVI FORESIERE (SOVI ARTISAN DU FEU) de le conseiller et de faire préciser l’emplacement.
Il justifie par l’attestation de la société de couverture de l’impossibilité du projet tel que défini avec M. [J] [K] sans engendrer une modification structurelle.
A titre subsidiaire, il évoque le fait qu’il a fait l’objet de son droit de rétractation puisqu’il ressort du courriel du 25 avril 2024 que le contrat a été conclu à distance et qu’il n’a pas été informé de son droit de rétractation de sorte qu’il disposait d’un délai de 12 mois pour se rétracter, que par courrier du 01er juillet 2024, il a fait valoir sa volonté non équivoque de mettre fin au contrat qu’il avait conclu avec la société SOVI ; qu’il a donc usé de son droit de rétractation.
Il estime que dans ces conditions, la SARL SOVI FORESIERE (SOVI ARTISAN DU FEU) fait preuve de résistance abusive. Sur la demande reconventionnelle, il souligne que la SARL SOVI FORESIERE (SOVI ARTISAN DU FEU) n’apporte pas la preuve de sa mauvaise foi et rappelle que la SARL SOVI FORESIERE (SOVI ARTISAN DU FEU) n’a ni commencé les travaux ni commandé les matériaux.
En réponse, la SARL SOVI FORESIERE (SOVI ARTISAN DU FEU), représentée par son Conseil, demande au tribunal au visa des articles 1103, 1104, 1706, 1217, 1240, 1343-1 et 1343-2 du Code civil,
RECEVOIR la Société SOCIETE FORESIERE DU VAL DE L’INDRE (SOVI FORESIERE) en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;REJETER l’intégralité des demandes de M. [J] [K] ;JUGER qu’il n’existe pas de défaut de conseil de la part de la Société SOCIETE FORESIERE DU VAL DE L’INDRE (SOVI FORESTIERE) ;JUGER qu’il y a lieu à résilier le contrat, en date du 26 juin 2024, aux torts exclusifs de M. [J] [K] compte tenu de sa mauvaise foi ;JUGER que Monsieur [J] [K] a exercé une procédure abusive à l’encontre de la Société SOCIETE FORESIERE DU VAL DE L’INDRE (SOVI FORESIERE).REJETER la demande de M. [J] [K] de voir condamner la Société SOCIETE FORESIERE DU VAL DE L‘INDRE (SOVI FORESIERE) à verser la somme de 1 800 € au titre du remboursement de l’acompte ;REJETER la demande de Monsieur [J] [K] de voir condamner la Société SOCIETE FORESIERE DU VAL DE L’INDRE (SOVI FORESIERE) à verser la somme de 4 000 € titre de dommages et intérêts ;JUGER que la Société SOCIETE FORESIERE DU VAL DE L’INDRE (SOVI FORESIERE) est fondée à conserver l’acompte de 1800 € au titre de l’exécution de mauvaise foi du contrat par M. [J] [K] ;CONDAMNER M. [J] [K] au paiement de la somme de 1 000 € à la Société SOCIETE FORESIERE DU VAL DE L’INDRE (SOVI FORESIERE) au titre du préjudice moral subi ;JUGER qu’en cas de paiement partiel des sommes auxquelles Monsieur [J] [K] sera condamné, ledit paiement s’imputera par priorité sur les intérêts ;JUGER que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts ;CONDAMNER Monsieur [K] au paiement de la somme de 2 000€ à la Société SOCIETE FORESIERE DU VAL DE L’INDRE (SOVI FORESIERE) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu”aux entiers dépens qui comprendront les éventuels frais de recouvrement du commissaire de justice.
Elle soutient que contrairement aux affirmations de M. [J] [K], aucune référence n’a été faite à une possible implantation du conduit à l’endroit choisi par ce dernier dans le bon de commande signé ; qu’elle a proposé des solutions alternatives avec le passage du conduit à un endroit aussi proche que possible de l’emplacement souhaité ; que M. [J] [K] a opposé une fin de non recevoir infondée ; qu’une adaptation de la charpente aurait permis d’exécuter le projet conformément au souhait de M. [J] [K] mais ce dernier a opposé un refus fondé sur le seul avis d’un artisan choisi par lui.
Elle a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à la résiliation du contrat bien qu’elle ait été en droit d’en solliciter l’exécution forcée et rappelé que l’inexécution ne lui était pas imputable ; que dans ce contexte la conservation de l’acompte de 1800 € correspond à la juste indemnisation du préjudice subi par elle.
Elle souligne que le croquis adressé le 19 mars était très approximatif et que postérieurement à la signature du devis M. [J] [K] n’a pas transmis de plan technique qui aurait pu permettre de connaître l’emplacement souhaité.
Elle reconnaît qu’elle a un devoir de conseil mais rappelle que la prestation d’aménagement de la charpente relevait d’un autre lot ; que le projet avec le passage du conduit entre ou sur la noue ne dépendait que d’un aménagement structurel de la toiture dont la décision ne relevait que de M. [J] [K] et de l’entrepreneur choisi par lui au titre de la charpente.
Elle conteste le fait que le conduit ne puisse pas passer à l’endroit choisi par M. [J] [K] ; que le projet était parfaitement réalisable ; qu’elle a sollicité un avis d’un charpentier qui a confirmé la faisabilité du projet moyennant la modification de la charpente ; qu’il s’agissait d’une opération simple.
Elle estime que l’empressement de M. [J] [K] à vouloir résoudre le contrat traduit une mauvaise foi ; que le coût de création de chevêtre pour sortir le conduit de fumée sur toiture aurait été de 300 € TTC ; que M. [J] [K] est seul responsable de la situation actuelle.
Elle conteste l’existence d’un quelconque préjudice pour M. [J] [K].
A titre subsidiaire, elle précise que M. [J] [K] échoue à démontrer que le contrat conclu l’a été à distance.
Elle soutient qu’elle a subi un préjudice moral au regard du commentaire laissé en ligne.
La décision a été mise en délibéré au10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur une résolution ou sur une caducité du contrat
Vu l’article 12 Code de procédure civile ;
L’article 1184 du Code civil énonce que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1186 du Code civil alinéa 1 énonce qu’un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
L’article 1187 du même Code précise que la caducité met fin au contrat./ Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Selon courrier du 01er juillet 2024, M. [J] [K] a notifié à la SARL SOVI FORESIERE sa volonté de ne plus donner suite au devis signé le 29 mars 2024. Il expliquait que la proposition de mise en place d’un poêle à bois dans l’angle de l’extension avec raccordement dévié par deux coudes à 45° à côté des deux noues et passage du conduit de fumée entre la fenêtre et la gouttière façade Est ne correspondait pas à l’emplacement demandé par lui initialement.
Il s’agit de savoir si, par cette lettre, M. [J] [K] a invoqué une caducité du contrat ou une résolution du contrat puisque dans le cadre de ses conclusions, M. [J] [K] invoque la perte d’un élément déterminant de son consentement après début du contrat.
— Sur un emplacement du conduit tel que défini par M. [J] [K] déterminant du consentement
Vu l’article 1103 du Code civil,
Le Tribunal relève que le 19 mars 2024, soit avant la signature du devis, M. [J] [K] a adressé un courriel à la SARL SOVI FORESIERE indiquant avoir reçu le devis et rappelé : “une visite avec les différents acteurs du projet d’extension a eu lieu hier, j’ai profité de cette occasion pour échanger au sujet de l’installation d’un poêle à bois et plus particulièrement du raccordement de ce dernier. /Vous êtes chaleureusement invité à vous rapprocher de la société AREBATI afin de statuer au mieux les besoins ainsi que les contraintes techniques à prendre en compte pour une bonne mise en œuvre (notamment l’ouverture entre les 2 noues visible en rouge et jaune sur la capture ci-jointe)”. Était joint à ce courriel un dessin de son habitation réalisé par ordinateur avec en rouge l’emplacement supposé de la sortie du conduit de cheminée en toiture.
La SARL SOVI FORESIERE ne démontre pas avoir vérifié la faisabilité de cet emplacement avec la société AREBATI, société de travaux de tout corps état, avant que M. [J] [K] n’ait signé le devis n°AC00936 le 29 mars 2024. En conséquence, était entré dans le champ contractuel au jour du devis, le fait que M. [J] [K] souhaitait que le conduit de fumée sorte à l’endroit mentionné sur le croquis joint à son courriel du 19 mars 2024.
— Sur l’impossibilité d’établir le conduit de fumée à l’endroit souhaité
Il s’agit de savoir si M. [J] [K] justifie de l’impossibilité pour la SARL SOVI FORESIERE d’installer le conduit de fumée avec une sortie correspondant au point rouge figurant sur le croquis adressé le 19 mars 2024.
Le 26 juin 2024, la SARL SOVI FORESIERE a adressé un SMS avec une photographie avec l’indication par un point bleu (ajouté) de l’emplacement prévisible de sortie en toiture du conduit de fumée. Dans son message, la SARL SOVI FORESIERE indiquait “comme échanger on pourra mettre 2 coudes à 45° pour poser le poêle au plus proche de l’angle”. Il ressort de ce courriel que la SARL SOVI FORESIERE a informé M. [J] [K] sur le fait que le conduit de fumée ne pouvait pas être installé juste au dessus de l’emplacement du poêle si celui-ci restait à l’emplacement souhaité par la SARL SOVI FORESIERE.
Le jour même, M. [J] [K] alertait la SARL SOVI FORESIERE sur le fait que la configuration proposée ne correspondait pas au projet initial. Il indiquait dès ce courriel qu’il ne souhaitait pas donner suite et demandait en conséquence le remboursement de l’acompte. Selon courrier recommandé du 24 octobre 2024, il notifiait une résiliation du contrat d’installation du poêle à bois et son conduit suite au non respect des engagements du professionnel.
M. [J] [K] produit une attestation du charpentier couvreur la société AREBATI qui a visité la maison de la SARL SOVI FORESIERE et indiqué que lors de la visite du 26 juin 2024 il a été constaté que l’emplacement initialement prévu pour le passage du conduit de fumée située entre les noues de la toiture n’était pas réalisable sur le plan technique en raison de :
— la configuration structurelle de la toiture ne permettant pas un passage sécurisé et conforme aux normes ;
— un manque d’espace lié aux matériaux utilisées notamment la nécessité de respecter la distance hors feu ainsi que l’étanchéité du toit. Il ajoute que la SARL SOVI FORESIERE n’avait pas pris contact avec elle malgré la demande explicite de M. [J] [K] afin de s’assurer de la faisabilité technique du projet.
Il ne peut être tenu compte de l’avis émis par courriel par la SARL CCA Bois le 05 février 2025 alors que cette société n’a nullement visité le bien de M. [J] [K].
En conséquence, le tribunal constate que la sortie du conduit de fumée à l’emplacement prévu par M. [J] [K] était impossible techniquement alors qu’il s’agissait d’une condition déterminante de son consentement. M. [J] [K] a d’ailleurs dès le 26 juin 2024 sollicité implicitement la caducité du contrat.
Le tribunal précisera que tous les éléments de ce fondement ont été débattus au regard des conclusions des parties de sorte qu’il n’y a pas lieu à rouvrir les débats à ce titre.
Le Tribunal constate que le 26 juin 2024, le contrat est devenu caduc et que cette caducité a été notifiée officiellement le 24 octobre 2024.
— Sur les conséquences de la caducité
Vu l’article 1352 et suivant du Code civil,
La caducité du contrat induit des restitutions.
Le déplacement du 26 juin 2024 en présence de la société AREBATI aurait dû intervenir
avant établissement du devis au regard de la demande très précise de M. [K]. Dans ces conditions, la SARL SOVI FORESIERE ne justifie pas d’une prestation en valeur susceptible d’être payée dans le cadre des restitutions.
M. [J] [K] justifie avoir versé un acompte de 1800 €. La SARL SOVI FORESIERE sera condamnée à ce titre à le rembourser avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2024, date de réception du courrier du 24 octobre 2024.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Il n’y a pas lieu de juger que le paiement partiel s’imputera d’abord sur les intérêts puisqu’il s’agit du principe légal en application de l’article 1343-1 du Code civil.
2- Sur la demande de dommages et intérêts
Il ne ressort pas des éléments du débats une volonté de nuire ou une résistance abusive puisque la défenderesse contestait le caractère déterminant de l’emplacement du conduit de cheminée. Dans ces conditions, la demande de dommages et intérêts formulée par M. [J] [K] sera rejetée.
3- Sur les mesures de fin de jugement
Perdant le procès, la SARL SOVI FORESIERE (SOVI ARTISAN DU FEU) sera tenue aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL SOVI FORESIERE (SOVI ARTISAN DU FEU) les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par M. [J] [K] au titre de la présente instance. Elle sera en conséquence condamnée à payer à M. [J] [K] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Condamne la SARL SOVI FORESIERE (SOVI ARTISAN DU FEU) à payer à M. [J] [K] la somme de 1800 € (MILLE HUIT CENTS EUROS) avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts.
Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par M. [J] [K] ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne la SARL SOVI FORESIERE (SOVI ARTISAN DU FEU) aux dépens ;
Condamne la SARL SOVI FORESIERE (SOVI ARTISAN DU FEU) à payer à M. [J] [K] la somme de 1500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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