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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 4 juil. 2025, n° 25/01014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01014 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NC25
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 04 Juillet 2025
N° RG 25/01014 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NC25
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Valérie DAGUENET, Greffière
Attachée de justice : [C] [M]
Entre
DEMANDERESSE
Madame [S] [O]
née le 03 Septembre 1970 à HYERES, demeurant 3 Impasse Jean Aicard – 83210 SOLLIES VILLE
Ayant pour avocat Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Et
DEFENDERESSE
La S.A.S. CHARPENTERIE PEETERS, iImmatriculée au RCS de DRAGUIGNAN sous le n° 834030603, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis BC ESPACE ENTREPRISES – Galerie du Caramy – Bâtiment E11 – 83170 BRIGNOLES
Non comparante ni représentée
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 02 Mai 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue le 27 juin 2025 prorogé au 04 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Serge DREVET – 28
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en date du 5 février 2025 délivrée par Madame [S] [O] à la SASU CHARPENTERIE PEETERS. Elle sollicite la condamnation de cette dernière à lui verser à titre provisionnelle :
— la somme de 15 111 euros au titre des réparations de la toiture de l’appartement,
— la somme de 2 176 euros au titre des embellisements intérieurs de l’appartement,
— la somme de 3 874 euros au titre des frais d’expertise judiciaire,
Elle sollicite également la condamnation de la société CHARPENTERIE PEETERS à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 2 mai 2025, Madame [S] [O] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens.
Assignée selon procès-verbal de recherches, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la société CHARPENTERIE PEETERS n’est pas représentée et n’a pas comparu.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de la société CHARPENTERIE PEETERS, il convient de statuer sur les demandes de Madame [S] [O], après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Madame [S] [O] prétend à l’octroi d’une provision et sollicite à ce titre la condamnation de la société CHARPENTERIE PEETERS à :
— la somme de 15 111 euros au titre des réparations de la toiture de l’appartement,
— la somme de 2 176 euros au titre des embellisements intérieurs de l’appartement,
— la somme de 3 874 euros au titre des frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de sa demande, elle argue qu’une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée selon ordonnance de référé en date du 28 juillet 2023 (RG n° 23/00768), et qu’à ce titre, l’expert judiciaire a reconnu dans son rapport en date du 5 mai 2024 que les travaux effectués par la société CHARPENTERIE PEETERS présentent de nombreux manquements et non-conformités aux règles de l’art.
Il est patent que Madame [S] [O] verse un extrait Kbis de la société CHARPENTE PEETERS à jour au 31 décembre 2024, et non actualisé pour la procédure faisait état d’aucune procédure collective en cours, et que la société n’est pas représentée, ni comparante à l’audience de plaidoiries en date du 2 mai 2025.
Il est constant qu’il aurait été opportun de la part de la demanderesse de se rapprocher par des procédures amiables auprès de la société CHARPENTE PEETERS afin de résoudre le litige au regard des circonstances d’espèce, d’autant plus qu’elle argue connaître le gérant de ladite société.
Néanmoins, au regard de la certitude de l’engagement de la société CHARPENTERIE PEETERS de sa responsabilité dans les désordres accusés à la suite de son intervention dans les travaux litigieux, objet de l’expertise assurée par l’expert judiciaire dans son rapport versé aux débats, et de l’évaluation par ce dernier des travaux de réparation des malfaçons et non-conformités permettant de garantir la parfaite étanchéité de la couverture à hauteur de 15 111, 80 euros selon devis transmis aux débats, il y a lieu de condamner la société CHARPENTE PEETERS à la somme de 15 111, 80 euros au titre des travaux de réparation de la toiture.
Eu égard à ce qui a été énoncé précédemment, les autres demandes provisionnelles formulées par la demanderesse se heurtent à de nombreuses contestations sérieuses ne permettant pas d’y faire droit puisque d’une part, l’évaluation des travaux au titre des embellissements intérieurs de l’appartement a été faite par l’assureur de Madame [S] [O], que l’expert judiciaire cantonne les travaux de réfection à hauteur de 15 111, 80 euros, et d’autre part, la demande provisionnelle au titre des frais d’expertise judiciaire est prématurée à ce stade de la procédure puisqu’elle ne correspond pas aux exigences des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, de sorte que les demandes provisionnelles sollicitées par la demanderesses à hauteur de 2 176 euros et 3 874 euros excèdent l’appréciation qui peut en être faite par le juge des référés à ce stade de la procédure.
Dès lors, il y a lieu de condamner la société CHARPENTERIE PEETERS à verser à titre provisionnel à Madame [S] [O] la somme de 15 111, 80 euros au titre des travaux de réfection de la toiture, préconisés par l’expert judiciaire.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société CHARPENTERIE PEETERS supportera la charge des dépens de l’instance.
L’équité commande d’allouer à Madame [S] [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société CHARPENTERIE PEETERS (RCS de Draguignan n° 834 030 603) à payer à Madame [S] [O] la somme provisionnelle de 15 111,80 euros TTC à valoir sur les travaux de réfection,
Condamnons la société CHARPENTERIE PEETERS (RCS de Draguignan n° 834 030 603) à payer à Madame [S] [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société CHARPENTERIE PEETERS (RCS de Draguignan n° 834 030 603) aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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