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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 17 juil. 2025, n° 24/00673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
17 Juillet 2025
N° RG 24/00673
N° Portalis DBY2-W-B7I-HW7U
N° MINUTE : 25/461
AFFAIRE :
[L] [R]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE
Code 89A
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Not. aux parties (LR) :
CC [L] [R]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE
CC Me Emmy BOUCHAUD
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d'[Localité 7]
Pôle Social
JUGEMENT DU DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [L] [R]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE
Département juridique
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Madame [B] [W], Chargée d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : G. NIKIEMA, Représentant des non salariés
Assesseur : Y. PASQUIER, Représentant des salariés
Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 19 Mai 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 17 Juillet 2025.
JUGEMENT du 17 Juillet 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 novembre 2023, Mme [L] [R] (l’assurée), salariée de l’entreprise “[8]” (l’employeur) en qualité d’assistante de données, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un “syndrome anxio-dépressif”. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 27 novembre 2023 constatant cette affection.
S’agissant d’une maladie hors tableau et après avis de son médecin-conseil ayant considéré que le taux d’incapacité permanente prévisible de l’assurée était égal à au moins 25 %, la caisse a transmis le dossier de l’intéressée au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la Loire afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie en cause.
Le 11 juillet 2024, le CRRMP des Pays de la Loire a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie en cause.
Par décision du 12 juillet 2024, la caisse a refusé de prendre en charge l’affection présentée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier reçu le 21 août 2024, l’assurée a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision.
Par décision du 5 septembre 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’assurée et confirmé la décision de la caisse.
Par requête déposée au greffe le 4 novembre 2024, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
Aux termes de sa requête soutenue oralement à l’audience du 19 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assurée demande au tribunal de :
— ordonner la saisine d’un second CRRMP afin qu’il donne son avis sur l’existence ou non d’un lien de causalité entre son activité professionnelle et la maladie déclarée ;
— dire le présent jugement opposable à la caisse ;
— ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
— condamner la caisse aux dépens.
L’assurée sollicite la désignation d’un second CRRMP afin qu’il donne son avis sur l’origine professionnelle de sa pathologie, conformément à la législation applicable en la matière.
L’assurée sollicite la prise en compte par le second comité désigné de divers éléments, à savoir d’une part l’avis médical du docteur [X] [E] qui démontre selon elle que son suivi pour dysphorie de genre n’a joué aucun rôle dans la survenance de sa maladie ; d’autre part du caractère tardif de l’avis du médecin du travail ; également de la véritable dégradation de ses conditions de travail qui ont eu une incidence manifeste sur son état de santé comme le montrent les éléments du dossier ; enfin des prises de contact intempestives de son employeur, en dehors de son temps de travail.
Aux termes de ses observations formulées oralement à l’audience du 19 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse a indiqué que, conformément à la législation applicable en la matière, la désignation d’un second CRRMP est de droit.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).
Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n’est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %. Dans ces hypothèses, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité direct et essentiel est établi entre le travail et la maladie.
En l’espèce, la caisse a saisi le CRRMP des Pays de la Loire s’agissant d’une maladie hors tableau, en l’occurrence un “syndrome anxio-dépressif”, lequel a considéré par avis du 11 juillet 2024 qu’il n’existe pas de lien direct et essentiel entre cette pathologie et le travail habituel de l’assurée.
En application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal est tenu de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional en cas de différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions des 6° et 7° alinéas de l’article L. 461-1, ce qui est bien le cas en l’espèce.
Il convient dès lors de désigner un nouveau CRRMP.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente de l’avis de ce comité.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant-dire droit,
ORDONNE la transmission du dossier de Mme [L] [R] au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles des Hauts-de-France, Assurance Maladie HD, [Adresse 2], [Localité 6], afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la maladie “syndrome anxio-dépressif” en date du 15 juin 2023 ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Lundi 1er décembre à 09h15 Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Angers, Site du Conseil de Prud’Hommes,[Adresse 1] à [Localité 7] ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation d’avoir à y comparaître ou de s’y faire représenter ;
RESERVE les autres demandes.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elsa MOUMNEH Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE
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