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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 18 nov. 2025, n° 25/06345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/06345 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6N5X
MINUTE N° :
Copie exécutoire délivrée le 18 novembre 2025
à Me Rémy DURIVAL
Copie certifiée conforme délivrée le 18 novembre 2025
à Me Isabelle TERRIN
Copie aux parties délivrée le 18 novembre 2025
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame FAVIER,
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 07 Octobre 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER,.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [V] [W]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 11], de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro. C-13055-2025-002240 du05 mars 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représentée par Me Isabelle TERRIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [N] [S]
né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 11], de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13055-2025-015067 du 15/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représenté par Me Rémy DURIVAL, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 18 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [V] [W] et M. [N] [Z] [K] ont vécu en concubinage et ont acquis le 22 avril 2020 un chien Staffordshire, bull terrier nommé Rio et identifié par le numéro de puce [Numéro identifiant 5].
Selon jugement réputé contradictoire en date du 18 septembre 2024 le juge aux affaires familiales de [Localité 11] a
— rejeté la demande présentée par Mme [V] [W] au titre de la restitution du chien Staffordshire, bull terrier nommé Rio et identifié par le numéro de puce [Numéro identifiant 5]
— ordonné le partage de l’indivision existant entre Mme [V] [W] et M. [N] [Z] [K] sur le bien constitué par un chien Staffordshire, bull terrier nommé Rio et identifié par le numéro de puce [Numéro identifiant 5]
— ordonné l’attribution du chien Staffordshire, bull terrier nommé Rio et identifié par le numéro de puce [Numéro identifiant 5] à Mme [V] [W]
— ordonné la restitution du chien Staffordshire, bull terrier nommé Rio et identifié par le numéro de puce 250268723049121par M. [N] [Z] [K] à Mme [V] [W] dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 12 mois
— fixé la soulte due par Mme [V] [W] à M. [N] [Z] [K] à la somme de 575 euros.
Cette décision a été signifiée à M. [N] [Z] [K] le 13 novembre 2024 par procès-verbal remis à l’étude.
Selon acte d’huissier en date du 4 juin 2025 Mme [V] [W] a fait assigner M. [N] [Z] [K] à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 11] en vue de
— condamner M. [N] [Z] [K] à lui payer la somme de 5.725 euros au titre de la liquidation de l’astreinte
— condamner M. [N] [Z] [K] à lui payer la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice subi
— condamner M. [N] [Z] [K] à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
Vu les conclusions de M. [N] [Z] [K] par lesquelles il a demandé de
— in limine litis surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 8] statuant sur le jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 11] du 18 septembre 2024
— subsidiairement prononcer la nullité de l’assignation du 24 mai 2024 et du jugement rendu le 18 septembre 2024 sur le fondement de cette assignation
— à titre infiniment subsidiaire prononcer la nullité de la signification du 13 novembre 2024 et déclarer le jugement du 18 septembre 2024 non avenu faute de notification régulière dans les 6 mois de sa date
— subsidiairement au fond, débouter Mme [V] [W] de ses demandes
— supprimer en totalité l’astreinte prononcée par jugement du 18 septembre 2024
— en tout état da cause, écarter l’exécution provisoire
— condamner Mme [V] [W] à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
À l’audience du 7 octobre 2025, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt d’appel :
M. [N] [Z] [K] soutient que le juge de l’exécution ne saurait connaitre des demandes de Mme [V] [W] tant que son appel contre ce jugement et qui tend à en obtenir la nullité n’est pas tranché.
Selon l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut suspendre l’exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
La demande de sursis à statuer formée par M. [N] [Z] [K] reviendrait à donner au juge de l’exécution le pouvoir de suspendre l’exécution provisoire du titre au seul motif qu’il est encore susceptible d’être remis en cause.
La demande de ce chef sera rejetée.
Sur la demande tendant à annuler l’assignation du 24 mai 2024 et du jugement rendu le 18 septembre 2024 sur le fondement de cette assignation :
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution, notamment définis à l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et à l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, d’annuler l’acte introductif de l’instance ayant donné lieu à la décision de justice fondant les poursuites. Il n’entre pas davantage dans ses pouvoirs d’annuler la décision de justice fondant lesdites poursuites.
Les demandes de M. [N] [Z] [K] de ces chefs sont donc irrecevables.
Sur la demande tendant à annuler la signification du jugement intervenue le 10 avril 2025:
M. [N] [Z] [K] soutient que la signification du jugement a été effectuée par procès-verbal remis à l’étude au domicile de sa mère, chez laquelle il ne réside plus depuis le mois de mars 2024. Il ajoute que le commissaire de justice a effectué des diligences insuffisantes pour procéder à une signification à sa personne et précise que Mme [V] [W] étant son ex compagne, elle détenait son numéro de téléphone et son adresse électronique, lesquelles n’avaient pas changées et connaissait parfaitement son lieu de travail, tout aussi inchangé. Il fait valoir qu’elle a donc sciemment tu des informations au commissaire de justice instrumentaire, informations qui auraient permis de procéder à une signification à sa personne. Il conclut que cette violation des principes en la matière lui a causé grief et l’a privé du double degré de juridiction faute d’avoir pu plaider sa cause en première instance.
Selon l’article 114 du code de procédure civile « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public et, dans tous les cas, à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité alléguée ».
L’article 693 du code de procédure civile énonce “Ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l’article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité”.
L’article 654 du même code exige que les actes soient signifiés à personne afin de préserver leur droit de la défense et d’assurer le respect du principe du contradictoire.
L’article 655 du même code prévoit que si cette signification à personne est impossible, elle peut être faite à domicile ou à défaut de domicile connu, à résidence. Dans ce cas, l’huissier de justice doit relater les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à personne et les circonstances caractérisant l’impossibilité.
L’article 656 du code de procédure civile envisage le cas de la remise à étude, si personne ne veut recevoir l’acte en l’absence de la personne à qui celui-ci doit être signifié.
Ainsi la première vérification à opérer pour s’assurer de la régularité d’une signification à domicile consiste donc à rechercher si l’huissier de justice a suffisamment relaté les circonstances rendant la signification à personne impossible. Pour que l’absence du destinataire de l’acte de son domicile puisse être admise comme une circonstance permettant d’échapper à l’obligation de signifier à personne, encore faut-il être sûr que le domicile indiqué est réellement celui du destinataire : c’est la deuxième vérification à opérer. Il doit résulter des mentions mêmes de l’acte que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée. Pour l’application de l’article 656 du code de procédure civile, il est nécessaire que l’huissier ait effectué des vérifications, ce qui suppose de sa part des investigations concrètes pour vérifier l’adresse du destinataire de l’acte.
En l’espèce, le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de [Localité 11] le 18 septembre 2024 a été signifié à M. [N] [Z] [K] domicilié chez Mme [X], [Adresse 7] par procès-verbal remis à l’étude.
Il résulte de la lecture du procès-verbal que “la signification à personne, à domicile s’est avérée impossible en raison des circonstances suivantes :
— aucune personne n’est présente au moment de notre passage
— le lieu de travail nous est inconnu
— nous n’avons pu obtenir de plus amples renseignements en vue de rencontrer personnellement le destinataire de l’acte
et ce après s’être assuré du fait que le destinataire de l’acte avait bien son domicile à l’adresse ci-devant, son nom figure sur la boîte aux lettres et l’adresse nous a été confirmée par un voisin”.
Or, M. [N] [Z] [K] justifie qu’au jour de la signification du jugement il résidait [Adresse 4]. Il produit pour en justifier une attestation notariale établie le 15 mars 2024.
Ainsi le fait que le nom de M. [N] [Z] [K] figure sur la boîte aux lettres et que l’adresse ait été confirmée par un voisin (lequel ?) sont des diligences insuffisantes puisqu’il est acquis aux débats que Mme [V] [W] est l’ancienne compagne de M. [N] [Z] [K] et connaissait donc son téléphone, son adresse mail et son lieu de travail (OGGI [Localité 10] à [Localité 9], emploi occupé du 12/12/22 au 18/10/24). Le commissaire de justice aurait donc du se rapprocher de sa mandante pour obtenir des informations complémentaires.
Ce défaut de diligences doit être sanctionné par la nullité de la signification dans la mesure où cet acte est le point de départ de l’astreinte qui court à l’encontre de M. [N] [Z] [K], lequel n’a pas pu prendre connaissance de la décision non contradictoire rendue à son encontre et de l’obligation en résultant.
Sur le caractère non avenu du jugement :
Aux termes de l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Le juge de l’exécution est compétent pour se prononcer sur la demande tendant à faire déclarer un jugement non avenu dans la mesure où elle a pour objet de lui faire perdre son caractère de titre exécutoire.
En l’espèce, il est incontestable que le jugement réputé contradictoire rendu par le juge aux affaires familiales de [Localité 11] le 18 septembre 2024 n’a pas été signifié à M. [N] [Z] [K] dans le délai imparti.Il est donc non avenu.
Dès lors, Mme [V] [W] n’est pas fondée à solliciter la liquidation de l’astreinte ordonnée par ce jugement au visa de l’article R131-1 du code des procédures civiles d’exécution qui énonce que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Mme [V] [W] sera donc déboutée de ses demandes, y compris de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [V] [W], succombant supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Mme [V] [W], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à M. [N] [Z] [K] une somme qu’il paraît équitable d’évaluer à 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Rejette la demande de M. [N] [Z] [K] tendant à surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 8] statuant sur le jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 11] du 18 septembre 2024;
Déclare irrecevables les demandes de M. [N] [Z] [K] tendant à annuler l’assignation du 24 mai 2024 et le jugement rendu le 18 septembre 2024 ;
Annule le procès-verbal de signification du 13 novembre 2024 délivré à M. [N] [Z] [K] à la requête de Mme [V] [W] ;
Dit que le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de [Localité 11] le 18 septembre 2024 est non avenu ;
Déboute Mme [V] [W] de ses demandes ;
Condamne Mme [V] [W] aux dépens ;
Condamne Mme [V] [W] à payer à M. [N] [Z] [K] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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