Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 27 mars 2026, n° 24/00448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
89A
N° RG 24/00448 – N° Portalis DBX6-W-B7H-Y2CA
__________________________
27 mars 2026
__________________________
AFFAIRE :
[H] [U]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
M. [H] [U]
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
M. [H] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 27 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
le président statuant seul, avec l’accord des parties présentes, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire,
DÉBATS :
À l’audience publique du 15 décembre 2025, assistée de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffière, et en présence de Madame [E] [R] et Madame [C] [Q], Greffières stagiaires,
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [U]
né le 13 Octobre 1970
2074 Quartier Marlenx
40210 LUE
comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [Z] [J], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 24/00448 – N° Portalis DBX6-W-B7H-Y2CA
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [U] était employé en qualité de pharmacien adjoint lorsqu’il a complété une déclaration de maladie professionnelle le 5 décembre 2022, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 1er décembre 2022 du Docteur [S] [N] faisant mention d’un « syndrome dépressif ».
L’affection ne figurant sur aucun des tableaux de maladies professionnelles, mais Monsieur [H] [U] présentant une incapacité permanente partielle (IPP) prévisible égale ou supérieure à 25 %, son dossier a été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine.
Ce dernier a rendu un avis défavorable le 4 juillet 2023, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle n’étaient pas réunis. La CPAM de la gironde lui a notifié un refus de prise en charge par courrier du 7 juillet 2023.
Sur contestation de Monsieur [H] [U], la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a, par décision du 3 octobre 2023, rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 5 décembre 2022.
Dès lors, Monsieur [H] [U] a, par requête déposée le 11 décembre 2023, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [H] [U] et son exposition professionnelle.
L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie a été rendu le 25 mars 2025. Il conclut que compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, il ne peut être retenu de lien, ni direct ni essentiel de causalité entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle réalisée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 décembre 2025.
Lors de cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue au premier alinéa de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, par suite de l’absence d’assesseurs titulaires ou suppléants, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule, en application de l’alinéa 2 du même article.
Monsieur [H] [U], présent, a déclaré maintenir sa demande afin de juger que sa pathologie soit prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Il expose que la vente de la pharmacie dans laquelle il travaillait a eu lieu en juin 2019 et que ses nouveaux employeurs lui ont proposé une rupture conventionnelle qu’il a refusé et explique avoir été victime depuis lors d’une politique de mise à l’écart, détaillant par exemple, l’absence de consignes, d’objectifs de travail, de fiche de poste, d’informations sur la réorganisation du travail. Il fait également état de menaces, chantages et intimidations pour accepter la rupture conventionnelle, outre une agression verbale et la dégradation de ses conditions de travail. Il conteste les avertissements disciplinaires qu’il a reçus, faisant état d’un usage abusif du pouvoir hiérarchique et ajoute avoir été licencié, mais que ce licenciement a été requalifié en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur selon la décision du conseil des prud’hommes du 4 novembre 2022. Il explique avoir eu un premier arrêt de travail pour trouble anxiodépressif le 31 juillet 2019 et avoir ensuite été prolongé pendant trois ans jusqu’au licenciement et qu’il bénéficie désormais d’une pension d’invalidité de catégorie 2. Il conteste l’avis du Docteur [A] indiquant ne jamais avoir eu aucun antécédent médical psychologique ou psychiatrique, ni aucun arrêt de travail en douze années.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de confirmer que la maladie de Monsieur [H] [U] ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle et de le débouter de l’intégralité de ses demandes.
Elle expose sur le fondement de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles d’Aquitaine et d’Occitanie ont rendu un avis défavorable à la prise en charge d’une maladie professionnelle, sollicitant la prise en compte de ces deux avis. Elle ajoute que les CRRMP ont la possibilité de statuer sur pièces, qu’ils ont pris en compte l’ensemble des documents transmis par le requérant, et que les deux CRRMP tous deux composés d’expert médicaux ayant eu accès au dossier médical de Monsieur [H] [U], mettent en avant un contexte médical ne permettant pas d’établir un lien essentiel.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable il sera précisé que le tribunal ne statue que sur les prétentions des parties en se prononçant sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile au vu des éléments de motivation en droit ou en fait. Dès lors, le tribunal va statuer sur la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie présentée par Monsieur [H] [U], sans répondre aux nombreuses questions posées par ce dernier quant à la procédure ou plus généralement à l’accès à un dossier médical ou aux compétences des praticiens.
— Sur la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelle
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. ( …)
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale précisant que « le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
Si le tribunal n’est pas lié par l’avis des CRRMP, il appartient néanmoins au requérant de rapporter la preuve d’un lien direct et essentiel qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
En l’espèce, sur saisine de la caisse, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis défavorable le 4 juillet 2023, considérant que « bien qu’il semble exister des risques psychosociaux dans cette entreprise, le Comité considère que le lien direct entre l’activité professionnelle et l’état de santé de l’assuré n’est pas suffisamment établi » et « le comité souligne qu’il existe un contexte médical ne permettant pas d’établir le lien essentiel ».
Sur saisine du président exerçant des pouvoirs du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie a également rendu le 25 mars 2025 un avis défavorable, considérant que « l’étude attentive des pièces du dossier médico-administratif ne met pas en évidence des éléments suffisants et objectifs en faveur de contraintes psycho-organisationnelles pour expliquer le développement de la pathologie déclarée. Par ailleurs, on note une antériorité pouvant participer à la genèse de la pathologie ».
Pour rendre leurs avis, les comités ont pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, de l’avis motivé du médecin du travail, du rapport circonstancié de l’employeur, de l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire ainsi que du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
Il ressort du questionnaire assuré rempli dans le cadre de l’enquête administrative réalisée par la caisse, que Monsieur [H] [U] avait mentionné la proposition de rupture conventionnelle le 11 juin 2019 par les repreneurs de la pharmacie, ces nouveaux employeurs lui ayant indiqué qu’à défaut la situation deviendrait très conflictuelle. Il explique qu’à compter du 1er juillet 2019, ses responsabilités ont été supprimées, comme la gestion des stocks et des commandes par exemple, devant se contenter de délivrer les médicaments au comptoir, de facturer et encaisser, sans accès à la messagerie de la pharmacie et fait état d’une mise à l’écart sans information sur les nouveaux horaires ou la nouvelle organisation et de la pression subie quant à la demande de rupture conventionnelle. Il indique avoir été en arrêt de travail à compter du 31 juillet 2019 jusqu’à son licenciement pour inaptitude le 7 septembre 2022 et avoir reçu deux avertissements. Il précise avoir fait état de la situation auprès de ses anciens employeurs et du médecin du travail, qui ne l’a pas relaté dans son dossier.
N° RG 24/00448 – N° Portalis DBX6-W-B7H-Y2CA
Ses déclarations sont en contradiction avec les termes du questionnaire rempli par l’employeur qui mentionne que la pathologie ne peut être en lien avec son travail alors que le personnel a été transféré au 1er juillet 2019 et que Monsieur [H] [U] a été en congés du 24 juin au 13 juillet et en arrêt à compter du 31 juillet 2019. Ils précisent s’être efforcés « à l’égard de chacun de nos salariés, de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le bien-être en étant à l’écoute de leurs besoins (adaptation des plannings en cas de difficultés personnelles, prise de congés payés etc…) », en précisant que Monsieur [H] [U] était autonome dans son organisation et font état de deux erreurs dans la délivrance de médicaments par ce dernier. Ils précisent que les salariés ont bien été informés du changement d’employeur et rassurés sur l’absence d’impact sur la pérennité de leur emploi et des conditions de travail.
Monsieur [H] [U] était employé en tant que pharmacien adjoint dans cette pharmacie depuis le 20 avril 2007 et met en avant la dégradation de son état de santé avec le changement d’employeur et la volonté des nouveaux pharmaciens de le voir quitter son travail. En effet, il présente un SMS en date du 11 juin 2019 corroborant ses dires sur la rencontre avec ses futurs employeurs avant la reprise de la pharmacie au 1er juillet 2019. En outre, Madame [X] [G], assistante pharmacienne salariée de cette même pharmacie, atteste d’un rendez-vous similaire la concernant ce même jour et témoigne avoir vu Monsieur [H] [U] sortir de son entretien en lui disant qu’ils lui avaient proposé une rupture conventionnelle. Elle confirme les mêmes propos sur le risque de situation conflictuelle en cas de rejet de cette proposition et explique que le 1er juillet 2019 lorsque les nouveaux employeurs lui ont demandé sa réponse elle les a renvoyé vers son avocat, déclarant que « la situation est alors devenue extrêmement tendue dès le lendemain : ils ont cessé de m’adresser la parole, ils n’ont donné les consignes de la nouvelle organisation de l’officine qu’aux préparatrices, ils m’ont réclamé les clés de l’officine », précisant que « la pression était énorme, l’ambiance de travail s’est fortement et très rapidement dégradée » et mentionne avoir reçu deux avertissements injustifiés.
De même, Madame [K] [L], collaboratrice, déclare avoir été témoin de propos des nouveaux propriétaires de la pharmacie à l’égard de Monsieur [H] [U], qualifiant ses arrêts de travail de « complaisants » ou que son complément de salaire serait versé sans retard, pas comme ils le faisaient pour « les pharmaciens assistants compte tenu de leurs agissements envers nous ».
L’insécurisation de la situation de travail ressort également des modifications réalisées dans le poste de Monsieur [H] [U] qu’il exerçait depuis douze années en réduisant ses missions, selon la motivation du jugement du conseil de prud’hommes en date du 4 novembre 2022 qui relève que les «faits rapportés par Monsieur [H] [U] ne sont pas contestés par l’employeur, tout en s’en justifiant du fait de son pouvoir de décision ». Ainsi, selon la motivation de ce jugement, il est établi que Monsieur [H] [U], n’a plus eu les clés de la pharmacie, n’a plus eu d’accès direct à la messagerie électronique, ne passait plus les commandes aux fournisseurs par voie électronique. Il est conclu que «le comportement déloyal de l’employeur est suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts ».
Si le Docteur [A] indique dans son avis du 29 janvier 2023, qu’il existe « des critères de sévérité, de gravité, et effectivement aussi un lien d’une certaine manière avec le travail, mais une dépression imputable, semble-t-il, non pas tant aux 15 jours de pression initiale par ses employeurs entre le 15 juillet et le 31 juillet 2019, qu’à la procédure, à l’attitude adoptée par l’intéressé, face à cette proposition de rupture conventionnelle de contrat, ce qui doit laisser prudent pour cette demande de reconnaissance en maladie professionnelle ». Ce dernier considère que « la dépression en elle-même n’est donc apparue que dans un deuxième temps, liée à la procédure, à son échec partiel devant le Tribunal des Prud’hommes », ajoutant qu’il n’est pas possible de « faire abstraction non plus de la personnalité très particulière, très sensitive, interprétative du sujet avec une tendance à la victimisation dans un registre très paranoïaque ». Toutefois, il y a lieu de relever que la rencontre de Monsieur [H] [U] avec ses futurs employeurs s’est faite antérieurement, le 11 juin 2019, dans des conditions particulières, telles que confirmées par Madame [X] [G].
S’il y a effectivement un laps de temps restreint entre la période de la rencontre avec les repreneurs de la pharmacie et l’arrêt de travail de Monsieur [H] [U], le Docteur [O] relève dans un courrier du 3 février 2023 que « les symptômes anxiodépressifs sont arrivés rapidement : anxiété, aboulie, anhédonie, fléchissement thymique, trouble de la concentration, diminution de l’appétit et trouble du sommeil ».
En outre, si le Docteur [A] relève la personnalité particulière de Monsieur [H] [U], pour autant le Docteur [O] ne fait pas état d’antécédents psychiatriques, puisqu’il est noté « hospitalisation : 0 suivi psychiatrique : fin 2019 : 1 fois tous les mois au début puis 1 fois tous les 2-3 mois. Suivi psychologique : fin 2019 : 1 fois par mois, dernière cs il y a 6 mois ». Le Docteur [F] [B], psychiatre, ne relève pas non plus d’antériorité et indique le 11 avril 2022 que Monsieur [H] [U] « présente un état dépressif caractérisé d’intensité modérée à sévère évoluant depuis 2019. Nous retrouvons en entretien une chronicité des éléments dépressifs avec une thymie basse, une douleur morale, des troubles des fonctions instinctuelles, notamment sur le plan du sommeil et des pensées d’autodépréciation ».
Il y a lieu de relever que le Docteur [A] émet à la fois des réserves mais met également en avant un lien entre la pathologie et l’activité professionnelle. Ce lien avec le travail est également établi par le Docteur [P], médecin du travail, dans son certificat du 5 avril 2023, indiquant que « le changement de direction et les relations qui se sont installées avec les nouvelles personnes ont très certainement été à l’origine de la décompensation ».
En outre, aucun comportement particulier de Monsieur [H] [U] n’avait été relevé lors de ses douze années précédant son arrêt de travail du 31 juillet 2019. Ainsi, Madame [Y] [M] qui a travaillé en tant que pharmacienne remplaçante ou Madame [K] [L], collaboratrice, mentionnent le professionnalisme de Monsieur [H] [U] et ses qualités dans son travail. Ces précédents employeurs, Madame [W] [V] et Monsieur [T] [D], pharmaciens titulaires jusqu’au 30 juin 2019 attestent « que Monsieur [H] [U] a exercé ses fonctions de pharmacien assistant avec application, compétence et probité durant la totalité de son engagement à nos côtés ».
Ainsi, les relations dégradées au travail depuis l’arrivée des nouveaux employeurs accompagnées d’une réduction de ses missions, que Monsieur [H] [U] met en avant pour expliquer sa pathologie dépressive, sont corroborées et l’absence d’antériorité selon ses anciens employeurs ou les différents avis de psychiatre et médecins versés aux débats, permettent de caractériser l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée de Monsieur [H] [U] et son activité professionnelle.
Il sera donc fait droit au recours formé par Monsieur [H] [U], qui sera admis au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles.
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DIT qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie constatée par le certificat médical initial du 1er décembre 2022 (syndrome dépressif) et le travail de Monsieur [H] [U],
EN CONSEQUENCE,
ADMET Monsieur [H] [U] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles,
RENVOIE Monsieur [H] [U] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde pour la liquidation de ses droits,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Consulat ·
- Maintien ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Finances ·
- Banque ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Méditerranée ·
- Rétractation
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Débiteur ·
- Assesseur ·
- Mise en demeure ·
- Signification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Effets
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Recouvrement ·
- Lot ·
- Charges ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Copropriété ·
- Titre
- Loyer ·
- Métropole ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Caution ·
- Service ·
- Bailleur ·
- Locataire
- Déni de justice ·
- Délai raisonnable ·
- L'etat ·
- Homme ·
- Service public ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Conseil ·
- Conciliation ·
- Organisation judiciaire
- Expertise ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Procès ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Expertise ·
- Réception ·
- Ouvrage ·
- Consignation ·
- Réserve ·
- Partie ·
- Mission ·
- Malfaçon
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Renouvellement du bail ·
- Consorts ·
- Épouse ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt à agir ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Risque professionnel ·
- Courrier ·
- Commission ·
- Fins de non-recevoir ·
- Assesseur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.