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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 5 nov. 2024, n° 23/02134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02134 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XVTR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/02134 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XVTR
DEMANDERESSE :
[10]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Madame [I], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
M. [V] [O]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Farida KARAD, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée le 6 novembre 2023, M. [V] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte émise le 23 octobre 2023 par le Directeur de l’Union de [7] (ci-après : l’URSSAF) et signifiée le 26 octobre 2023, relative au compte [Numéro identifiant 3]pour un montant de 15 565,39 euros de cotisations et majorations de retard au titre de la période suivante : 2ème trimestre 2019, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 et 1er trimestre 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 septembre 2024.
À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l’URSSAF demande au tribunal de :
— valider la contrainte du 23 octobre 2023 signifiée le 26 octobre 2023,
— condamner M. [V] [O] à lui payer la somme recalculée de 12 096,39 euros dont 11 671,39 euros de cotisations et 425 euros de majorations ;
— condamner M. [V] [O] au paiement des frais et le débouter de ses demandes.
L’URSSAF expose que suite à la communication par M. [V] [O] de ses revenus, un nouveau calcul a été effectué et que la contrainte s’élève désormais à 12 096,39 euros dont 11 671,39 euros de cotisations et 425 euros de majorations.
A l’audience, M. [V] [O] demande au tribunal d’annuler la contrainte.
Au soutien de sa demande, il expose que sa société a été radiée le 31 décembre 2022 et produit un courrier de mise en demeure de l’URSSAF dont il estime qu’il prouve qu’il était à jour de ses cotisations à cette date.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
MOTIFS
— Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), " si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire "
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
Sur le calcul des cotisations
Il sera rappelé qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, l’URSSAF précise dans ses écritures les modalités de calcul des cotisations réclamées – assiette, bases retenues, taux mis en oeuvre – d’abord à titre provisionnel, puis avec ajustement en fonction des revenus de l’année n-1, puis à titre définitif sur le revenu réel, tenant compte des déclarations de revenus transmises par M. [V] [O].
Il en ressort notamment que les cotisations de l’année 2023 ont bien été annulées suite à la radiation de la société mais qu’il restait dû 57 euros au titre du 2ème trimestre 2019, 4834,39 euros pour l’année 2021, et 7205 euros pour l’année 2022, soit un total de 12 096,39 euros.
En réponse, M. [V] [O] produit un courrier de l’URSSAF daté du 28 août 2023 et valant mise en demeure de payer la somme de 6812 euros, dont 3469 euros au titre des cotisations du 1er trimestre 2023 qui ont finalement été annulées et expose qu’il ne doit à ce titre que la somme de 3343 euros.
Cependant, cette mise en demeure ne prenait pas en compte les cotisations dues au titre de l’année 2021 que M. [V] [O] ne démontre pas avoir réglées. Or l’URSSAF a également délivré une mise en demeure du 25 janvier 2023 relative aux cotisations de l’année 2021 et sa contrainte émise le 23 ocotbre 2023 mentionnait bien les cotisations dues au titre des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 et 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022.
Au regard des explications écrites produites par l’URSSAF et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 23 octobre 2023 pour le montant de 12 096,39 euros euros, dont 11 671,39 euros de cotisations et 425 euros de majorations.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 23 octobre 2023, dont il est justifié pour un montant de 72,58 euros seront donc mis à la charge de M. [V] [O].
M. [O], qui succombe à l’instance, sera par ailleurs condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
VALIDE la contrainte n°44619725 établie le 23 octobre 2023 par le directeur de l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 6] pour un montant de 12 096,39 euros, dont 11 671,39 euros de cotisations et 425 euros de majorations ,
En conséquence,
CONDAMNE M. [V] [O] à payer en deniers ou quittances valables à l'[9] la somme de 12 096,39 euros, dont 11 671,39 euros de cotisations et 425 euros de majorations ;
CONDAMNE M. [V] [O] au paiement des frais de signification de la contrainte du 23 octobre 2023, d’un montant de 72,58 euros ;
CONDAMNE M. [V] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 novembre 2024, et signé par le président et le greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le
1 CE URSSAF
[Adresse 1]
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