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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 17 juil. 2025, n° 24/00483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE SAINT BRIEUC
Affaire : [X] [I], [J] [C] / S.A.R.L. CHAUVEL CONSTRUCTIONS
N° RG 24/00483 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FWB6
Ordonnance de référé du : 17 Juillet 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDEURS
Madame [X] [I]
née le 07 Février 1995 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
Représentant : Maître Rozenn DELPIERRE, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Monsieur [J] [C]
né le 13 Avril 1994 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
Représentant : Maître Rozenn DELPIERRE, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CHAUVEL CONSTRUCTIONS, inscrite au RCS de SAINT-BRIEUC sous le n° 752 510 552, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentant : Maître Sandrine GAUTIER de la SELARL SELARL D’AVOCAT SANDRINE GAUTIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant
Représentant : Maître Erwan LAZENNEC de l’ASSOCIATION CLL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2024, Mme [K] [I] et M. [J] [C] ont assigné la société Chauvel Constructions à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Aux termes de leur assignation, Mme [I] et M. [C] formulent en outre les prétentions suivantes :
— condamner la société Chauvel Constructions au paiement de la somme de 1 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 juin 2025.
A cette audience, Mme [I] et M. [C], représentés, s’en tiennent à leur dernières écritures, notifiées par voie électronique le 4 février 2025, aux termes desquelles ils maintiennent leurs demandes.
La société Chauvel Constructions, représentée, s’en rapporte à ses conclusions n°2, aux termes desquelles elle demande à la présente juridiction de :
A titre principal :
— lui donner acte de sa volonté de voir ordonner une médiation judiciaire,
— désigner en conséquence tel médiateur qu’il plaira à Madame ou Monsieur le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc,
— donner mission au médiateur judiciaire ainsi désigné d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation judiciaire, de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure dans un délai de quatre semaines à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir,
A titre subsidiaire :
— constater l’absence de motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction,
— rejeter en conséquence la mesure d’instruction in futurum demandée par Mme [I] et M. [C],
A titre très subsidiaire :
— donner acte à la société Chauvel Constructions de ses protestations et réserves,
En tout état de cause :
— débouter Mme [I] et M. [C] de l’ensemble de leurs demandes au titre des frais d’expertise, des frais irrépétibles et des dépens de l’instance,
— condamner Mme [I] et M. [C] aux entiers dépens,
— ordonner que Mme [I] et M. [C] rapportent la preuve :
* d’une part de la consignation de la somme de 600,00 € TTC retenue sur l’appel de fonds des 100,00 % dans l’attente de la levée des réserves auprès d’un consignataire,
* et d’autre part, que la consignation ne pourra intervenir sans l’accord de la société Chauvel Constructions (sauf décision de justice fixant définitivement le sort du solde du prix convenu),
Dans le mois à compter de l’ordonnance à intervenir,
— A défaut, ordonner à Mme [I] et M. [C] de consigner la somme de 600,00 € TTC retenue sur l’appel de fonds des 100,00 % auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations dans le mois à compter de l’ordonnance à intervenir.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes des assignations et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
En vertu des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Mme [I] et M. [C] sont propriétaires d’un terrain sis [Localité 5] à [Localité 9].
Suivant contrat de construction de maison individuelle en date du 5 juillet 2021, ils ont confié à la société Chauvel Constructions l’édification d’une maison d’habitation sur ce terrain.
Les requérants font valoir que le délai de livraison était fixé au 3 juin 2022 mais que les relations contractuelles se sont compliquées en raison notamment du retard dans l’avancement du chantier.
Mme [I] et M. [C] expliquent qu’ils ont interrogé la société Chauvel Constructions qui leur a répondu le 2 août 2023 que la réception ne pourrait avoir lieu avant la fin du mois de novembre 2023 et que les indemnités de retard seraient réglées au moment de la réception.
Les requérants exposent par ailleurs qu’ils ont écrit au constructeur le 27 septembre 2023 pour souligner que le délai d’exécution n’était pas respecté et demander des précisions concernant la porte du garage.
Mme [I] et M. [C] font valoir en outre que le 27 novembre 2023, la défenderesse les a informés de la présence d’une fuite d’eau, fuite ayant entraîné une surconsommation d’eau selon eux.
La réception est intervenue le 7 décembre 2023 avec réserves.
Les requérants mettent en avant que les réserves ne sont toujours pas levées à ce jour, que la porte du garage n’est pas réparée, que le volet roulant de la salle à manger est bloqué et qu’il existe un bruit dans le faux-plafond de la chambre de leur fils.
Mme [I] et M. [C] soutiennent également que leur conseil a écrit à la société Chauvel Constructions, le 17 juin 2024, en arguant que les pénalités de retard s’élèvent à 8 106,45 €.
Ils précisent que cette dernière leur a répondu le 20 juin suivant que le retard était dû aux intempéries.
La société Chauvel Constructions conteste le retard de chantier et fait valoir que le délai contractuel d’exécution était de 14 mois, sous réserve de motifs légitimes de dépassement à l’instar des intempéries, et qu’il dépendait de la réalisation des cinq conditions suspensives prévues au contrat.
La défenderesse s’oppose en outre à la demande d’expertise judiciaire pour les motifs suivants :
— il n’existe pas de contestation sur la matérialité des réserves dénoncées à la réception et elle s’engage à la reprendre si la somme de 600 € retenue est consignée,
— le désordre relatif à l’écart entre la porte du garage et le mur était apparent à la réception et donc couvert par celle-ci,
— le grief relatif au bruit provenant du faux plafond n’est étayé par aucun élément concret justifiant son existence ni son lien avec les travaux réalisés par le constructeur.
Il convient toutefois de relever que les éléments produits par les requérants démontrent l’existence de litiges potentiels dont il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier les chances de succès.
S’agissant des réserves, leur existence n’est pas contestée mais les parties ne sont manifestement pas parvenues à se mettre d’accord sur les modalités de reprise.
S’agissant de la porte du garage, le juge n’est pas compétent pour apprécier sa gravité et si ce désordre a été effectivement couvert par la réception.
Enfin, concernant le bruit allégué, il apparaît nécessaire d’obtenir l’avis d’un technicien pour confirmer la matérialité du désordre et déterminer le cas échéant sa provenance.
Il semble opportun également qu’un expert procède à l’apurement des comptes entre les parties et donne son avis sur un éventuel retard du chantier.
M. [C] et Mme [I] justifient ainsi d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour voir ordonner une mesure d’expertise afin de faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige en cours.
L’expert se verra confier la mission habituelle en la matière.
Cette mesure d’instruction étant diligentée dans le seul intérêt des demandeurs, ils devront avancer la provision pour l’expert.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves de la défenderesse par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Sur la demande de consignation :
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société Chauvel Constructions fait valoir qu’en application de l’article R.231-7 du code de la construction et de l’habitation et des stipulations contractuelles, le maître d’ouvrage doit consigner le solde de 5% du marché jusqu’à la levée des réserves.
La défenderesse demande que Mme [I] et M. [C] soient condamnés à justifier de ladite consignation ou à défaut que cette consignation soit ordonnée par la présente juridiction.
Il convient toutefois de rappeler que les désordres invoqués par les requérants ne portent pas uniquement sur les réserves mentionnées au procès-verbal de réception et qu’ils allèguent à l’encontre du constructeur des pénalités de retard à hauteur de 8 106,45 €.
Il apparaît ainsi que la demande de la société Chauvel Constructions se heurte à des contestations sérieuses et elle devra être rejetée.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge des demandeurs dans l’intérêt desquels cette mesure d’expertise est ordonnée.
Sur les frais irrépétibles :
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Mme [X] [I] et M. [J] [C] seront donc déboutées de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam BENDAOUD, Présidente du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
ORDONNONS une mesure d’expertise au contradictoire de toutes les parties,
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
*M. [W] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 10]
DONNONS à l’expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :
I. Environnement
1. Situer et décrire l’ouvrage, décrire son utilisation.
2. Décrire les travaux, tant d’un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles ;
3. Réception. Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués. En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage. Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ; En l’absence d’accord des parties sur la date de la réception, préciser quels désordres étaient apparents pour chacune des dates en débat.
4. Décrire la façon dont l’ouvrage a été utilisé et entretenu après réception. Préciser et décrire les travaux intervenus postérieurement à la réception.
5. Mentionner les griefs, désordres ou malfaçons allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.
II. Procédure
6. Rappeler la mission d’expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée.
7. Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d’expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires.
III. Désordres
Numéroter les désordres, en regroupant le cas échéant les désordres identiques sous le même numéro.
Pour chaque désordre, répondre aux questions suivantes (8 à 11), avant de passer au désordre suivant :
8. Constat.
a) Décrire le désordre, malfaçon, non façon, non-conformité contractuelle allégué dans l’assignation, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter.
b) Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux). Dire notamment si le désordre était apparent à la réception.
9. Nature du désordre. Préciser ensuite s’il s’agit d’une malfaçon, d’une non-conformité contractuelle ou d’un désordre esthétique. Estimer son importance. Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination. Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans le rendre impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert. Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement.
10. Causes du désordre et imputabilité. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure. Dans le cas de causes multiples, évaluer, sous forme de pourcentage, de façon motivée notamment au regard des règles et pratiques professionnelles et des circonstances particulières du déroulement des travaux, la gravité respective des manquements d’ordre technique commis par chacun des intervenants concernés.
11. Reprise du désordre. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ; Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement.
12. À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque désordre, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature, l’imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise.
IV. Préjudices immatériels
13. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres.
14. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
V. Travaux urgents
15. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ;
Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
VI. Compte entre les parties LE CAS ÉCHÉANT, (en cas de nécessité d’établir un compte entre les parties)
16. Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata.
17. Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier.
VII. Dires
18. Répondre aux dires récapitulatifs.
19. Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
FIXONS à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [X] [I] et M. [J] [C] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC avant le 19 septembre 2025 (IBAN : FR76 1007 1220 0000 0010 0138 875), en précisant le numéro RG du dossier ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 30 septembre 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE ;
DEBOUTONS la société Chauvel Constructions de ses demandes reconventionnelles relatives à la consignation du solde du marché ;
DEBOUTONS Mme [X] [I] et M. [J] [C] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS Mme [X] [I] et M. [J] [C] aux dépens ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit ;
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 17 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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