Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, loyers commerciaux, 14 mai 2024, n° 23/06387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Loyers commerciaux
N° RG 23/06387
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3ET
N° MINUTE : 6
Assignation du :
13 Mars 2023
Réouverture des débats
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 14 Mai 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. DAR SALEM
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Mustapha KALAA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #BOB50
DEFENDERESSES
Madame [K] [O] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [L] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentées par Maître Philippe PAINGRIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2050
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sabine FORESTIER, Vice-présidente, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l’article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Camille BERGER, Greffière
DEBATS
A l’audience du 05 Avril 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 décembre 2012, Mme [K] [O] épouse [V] a donné à bail commercial en renouvellement à M. [Z] [T], aux droits duquel se trouve la société DAR SALEM, des locaux dépendant d’un immeuble sis à [Localité 3], [Adresse 1], pour une durée de neuf années du 1er décembre 2011 au 30 novembre 2020, l’exercice de l’activité de « BOULANGERIE, PATISSERIE, TRAITEUR, CONFISERIE, GLACES » et un loyer annuel de 24.119,62 euros hors charges et hors taxes.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 décembre 2020, la société DAR SALEM a sollicité de M. [L] [V] et Mme [K] [O] épouse [V] (ci-après les époux [V]) le renouvellement du bail pour une durée de neuf ans.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 novembre 2022, la société DAR SALEM a notifié aux époux [V] un mémoire en fixation du loyer annuel du bail renouvelé dans la limite du plafond fixé en fonction du dernier indice des loyers commerciaux publié par l’INSEE.
Puis, par acte de commissaire de justice signifié le 13 mars 2023 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la société DAR SALEM a assigné les époux [V] à comparaître devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de son assignation, la société DAR SALEM demande au juge des loyers commerciaux de :
— fixer le loyer en référence des éléments énumérés aux articles L. 145-33 et suivants du code de commerce ;
— condamner les défendeurs au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamnet les défendeurs aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître KALAA.
Aux termes de leur dernier mémoire régulièrement notifié, Mme [K] [O] épouse [V] ainsi que Mme [L] [V] épouse [E], M. [C] [V], Mme [R] [V] épouse [I] et Mme [S] [V], ceux-ci déclarant reprendre la procédure en leur qualité d’héritiers de feu M. [L] [V], demandent au juge des loyers commerciaux de :
— ordonner une mesure d’expertise afin de recueillir contradictoirement les éléments d’information requis sur la valeur locative ou sur l’évolution alléguée de tel ou tel élément découlant notamment des articles R.145-3 à R. 145-6 du code de commerce ;
— fixer, y compris à titre provisionnel, à 42.000 euros en principal, le montant du loyer annuel dû en révision à compter du 30 novembre 2020 ;
— dire que les intérêts au taux légal seront dus sur tout rappel de loyer conformément aux dispositions de l’article 1155 du code civil, et que les intérêts dus pour plus d’une année entière seront eux-mêmes capitalisés ;
— condamner la société DAR SALEM en tous les dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 avril 2024 et mise en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Au vu de l’assignation, des mémoires et des pièces des parties, il s’avère nécessaire d’ordonner la réouverture des débats selon les modalités qui seront fixées au dispositif et pour les motifs suivants :
— pour que les parties indiquent la date de renouvellement du bail, étant rappelé que celle-ci doit être fixée conformément à l’article L. 145-12 du code de commerce et qu’en application de l’article R.145-23 du code de commerce, le juge des loyers commerciaux n’est pas compétent pour trancher le désaccord des parties à ce sujet ;
— pour que la société DAR SALEM indique le montant du loyer qu’elle sollicite, son assignation ne le mentionnant pas dans le dispositif ;
— pour que les consorts [V] indiquent précisément qui est propriétaire des locaux loués et en justifient, M. [L] [V] étant décédé le 10 juillet 2007 et l’avenant de renouvellement du 14 décembre 2012 indiquant Mme [K] [V] comme seule propriétaire ; la succession de M. [L] [V] a-t-elle été liquidée et partagée ?
— pour que, le cas échéant, les consorts [V] interviennent volontairement à l’instance ; il ne peut en effet y avoir reprise d’instance ainsi qu’ils l’indiquent à la première page de leur mémoire dès lors que M. [L] [V] étant décédé antérieurement à la signification de l’assignation, il n’y a jamais eu interruption de l’instance en application de l’article 370 du code de procédure civile.
Il est rappelé que les nouveaux mémoires des parties devront être notifiés ou signifiés par chacune des parties à l’autre préalablement à l’audience.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du vendredi 21 juin 2024 à 9 heures 30 afin que, représentés par leurs avocats qui devront être présents à l’audience :
— les parties indiquent la date de renouvellement du bail ;
— la société DAR SALEM indique le montant du loyer qu’elle sollicite ;
— les consorts [V] indiquent précisément qui est propriétaire des locaux loués et en justifient ;
— le cas échéant, les consorts [V] interviennent volontairement à l’instance ;
Rappelle que les nouveaux mémoires des parties devront être notifiés ou signifiés par chacune des parties à l’autre préalablement à l’audience ;
Réserve les dépens.
Fait et jugé à PARIS, le 14 mai 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. BERGER S. FORESTIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Débiteur ·
- Assesseur ·
- Mise en demeure ·
- Signification
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Effets
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Recouvrement ·
- Lot ·
- Charges ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Copropriété ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Métropole ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Réception ·
- Assesseur ·
- Notification ·
- Recours ·
- Risque professionnel ·
- Accident du travail ·
- Courrier ·
- Délai
- Finances ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance ·
- Resistance abusive ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Condamnation solidaire ·
- Paiement ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Procès ·
- Délai
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Consulat ·
- Maintien ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Finances ·
- Banque ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Méditerranée ·
- Rétractation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt à agir ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Risque professionnel ·
- Courrier ·
- Commission ·
- Fins de non-recevoir ·
- Assesseur
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Caution ·
- Service ·
- Bailleur ·
- Locataire
- Déni de justice ·
- Délai raisonnable ·
- L'etat ·
- Homme ·
- Service public ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Conseil ·
- Conciliation ·
- Organisation judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.