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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 13 oct. 2025, n° 24/10068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/10068 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2IV
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
96D
N° RG 24/10068 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2IV
Minute
AFFAIRE :
[C] [B]
C/
M. AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL COULAUD-PILLET
la SELARL HARNO & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 01 Septembre 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [B]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Aurélie NOEL de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 24/10068 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2IV
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 23 octobre 2019, M. [C] [B] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 5] pour contester la validité de son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes.
Le jugement de départage a été rendu le 17 décembre 2021.
L’employeur de M. [C] [B] a interjeté appel de ce jugement le 29 décembre 2021. Par arrêt du 28 août 2024, la cour d’appel de [Localité 5] a confirmé partiellement le jugement attaqué.
Faisant valoir que la durée anormalement longue de la procédure prud’homale et de la procédure d’appel résulte d’un fonctionnement défectueux du service de la Justice, M. [C] [B] a, par acte en date du 26 novembre 2024, fait assigner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, sur le fondement notamment de l’article L.1454-2 du code du travail, de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 mai 2025, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [C] [B] demande au tribunal de :
— dire et juger que l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice en raison du déni de justice caractérisé,
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour délai excessif et déraisonnable de la procédure devant le Conseil des prud’hommes et la Cour d’appel,
— condamner Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcer l’exécution provisoire de la décision.
M. [C] [B] soutient que la durée anormalement longue de la procédure devant le conseil de prud’hommes de [Localité 5], entre la date de saisine de la juridiction et le prononcé de la décision, soit 28 mois, de même que celle de la procédure d’appel, entre la déclaration d’appel et le prononcé de l’arrêt, soit 31 mois est déraisonnable et constitutive d’un déni de justice au sens des dispositions de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’Homme susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat.
M. [C] [B] conclut que devant le conseil des prud’hommes ce délai déraisonnable ne peut être imputé à une quelconque carence des parties dans la conduite du procès.
Devant la cour d’appel, M. [C] [B] conclut que le délai de 31 mois est déraisonnable alors que les parties n’ont conclu chacune qu’une fois et qu’il a été demandé une fixation de l’affaire par message RPVA du 27 avril 2023 sans obtenir de réponse.
M. [C] [B] ajoute que ni la complexité du dossier, ni le comportement des parties n’expliquent le délai de jugement.
M. [C] [B] expose être demeuré dans une situation d’attente et d’incertitude insoutenable quant à la réussite de la procédure engagée.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2025, auxquelles il est expressément référé pour un exposé complet de son argumentation, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, 9 du code de procédure civile et 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales de :
— débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à lui payer une somme de 735 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT rappelle qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute lourde et/ou d’un déni de justice imputable au fonctionnement défectueux du service public de la justice, d’un préjudice direct et certain et d’un lien de causalité entre les deux.
Il conclut que concernant la procédure prud’homale, le demandeur ne produit aucun élément permettant d’établir le déroulement des différentes étapes procédurales entre l’audience de conciliation du 19 décembre 2019 et l’audience de départage du 15 octobre 2021 si bien qu’il n’est pas possible d’établir l’existence d’un déni de justice imputable au service public. Il ajoute que le délai de deux mois de délibéré du conseil des prud’hommes entre l’audience du 15 octobre 2021 et la décision du 17 décembre 2021 est raisonnable.
S’agissant de la procédure d’appel, l’Agent Judiciaire de l’Etat conclut qu’une médiation a été ordonnée entre les parties sans qu’aucun élément ne soit produit permettant de déterminer la date à laquelle la médiation a pris fin. A défaut de production permettant de déterminer le déroulement de la procédure, il conclut que la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée. Il relève enfin un délai raisonnable de délibéré.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 juin 2025 par le juge de la mise en état.
MOTIVATION
I. Sur la responsabilité de l’Etat
L’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dispose que : “Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle….”.
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, “L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice”.
L’article L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que : “Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées”.
L’article L. 1454-2 du code de travail dans sa version applicable à l’espèce dispose par ailleurs que : “En cas de partage, l’affaire est renvoyée devant le même bureau de conciliation et d’orientation, le même bureau de jugement ou la même formation de référé, présidé par un juge du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud’hommes.
L’affaire est reprise dans le délai d’un mois.”.
Enfin, aux termes de l’article R. 1454-29 du code du travail, “En cas de partage des voix, l’affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de conciliation et d’orientation ou du bureau de jugement. Cette audience, présidée par le juge départiteur, est tenue dans le mois du renvoi.
En cas de partage des voix au sein de la formation de référé, l’affaire est renvoyée à une audience présidée par le juge départiteur. Cette audience est tenue sans délai et au plus tard dans les quinze jours du renvoi”.
Le déni de justice mentionné à l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire doit s’entendre comme correspondant à tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridique de l’individu, et notamment du justiciable en droit de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions du déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsni que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de la sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et le cas échéant,de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le délai de procédure imposé au justiciable doit être considéré de façon globale et ne peut être découpé en phases à partir desquelles un délai de six mois, lequel délai ne repose sur aucune disposition légale, serait considéré comme raisonnable, alors que l’article R. 1454-29 du code du travail dans sa version applicable à la présente espèce dispose que l’audience présidée par le juge départiteur doit être tenue dans le mois du renvoi suivant le procès-verbal de partage prononcé par le bureau de jugement du conseil de prud’hommes. Le caractère raisonnable du délai doit toutefois être apprécié en tenant compte de la particularité de la procédure devant le conseil de prud’hommes qui comporte différentes phases (conciliation, procédure devant le bureau de jugement, procédure de départage) dont le déroulement successif entraîne de facto un alourdissement du délai procédural.
En l’espèce, M. [C] [B] invoque comme excessif le délai mis par le conseil de prud’hommes de [Localité 5] pour juger la procédure dont il l’a saisi. Il ressort des pièces produites, à savoir le jugement de départage du 17 décembre 2021, que :
— M. [C] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 5] le 23 octobre 2019,
— les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation pour le 19 décembre 2019
— la date d’évocation devant le bureau de jugement et la date du procès verbal de départition ne peuvent être déterminées à partir des renseignements du jugement de départage du 17 décembre 2021,
— l’audience de départage a eu lieu le 15 octobre 2021,
— le jugement de départition est intervenu le 17 décembre 2021.
M. [C] [B] a attendu 26 mois au total pour qu’il soit statué sur ses demandes, dans un litige en matière de droit du travail qui nécessite par sa nature même un traitement procédural attentif et diligent.
Il ne ressort pas des éléments du dossier que M. [C] [B] ait, par son comportement procédural concouru à l’allongement de la procédure, ce qui en l’espèce n’est pas soutenu par la partie adverse. La complexité de l’affaire s’agissant d’un litige relatif à une rupture du contrat de travail n’explique pas non plus la durée de celui-ci.
En l’espèce, la durée globale de jugement de 26 mois a indéniablement dépassé le délai raisonnable qui est évalué devant le conseil des prud’hommes à 18 mois en considération des particularités procédurales inhérentes à la justice prud’homale et à un temps de conciliation puis d’échanges entre les parties jusqu’à l’audience devant le bureau de jugement nécessaire au débat judiciaire devant un conseil de prud’hommes. Il s’apparente à un déni de justice, caractérisant ainsi le fonctionnement défectueux du service public de la Justice engageant la responsabilité de l’Etat pour la durée excessive imputable au dysfonctionnement du Conseil des Prud’hommes, qui est évaluée à 8 mois.
M. [C] [B] invoque également comme excessif le délai mis par la cour d’appel de [Localité 5] pour statuer sur la procédure dont elle a été saisie. Il ressort des pièces produites que :
— la déclaration d’appel date du 29 décembre 2021
— les parties ont conclu respectivement le 29 mars 2022 et le 22 juin 2022,
— la médiation proposée aux parties le 20 décembre 2023 n’a pas abouti
— l’arrêt d’appel est intervenu le 28 août 2024.
En l’espèce, la durée globale afin qu’il soit statué de 31 mois a dépassé le délai raisonnable. Il s’apparente à un déni de justice, caractérisant ainsi le fonctionnement défectueux du service public de la Justice engageant la responsabilité de l’Etat pour la durée excessive imputable au dysfonctionnement des délais de traitement d’une procédure d’appel, qui est évaluée à 18 mois en considération, d’une part, d’un délai raisonnable de traitement de l’affaire devant la cour d’appel qui est évalué à un an et d’autre part, d’un délai raisonnable de médiation de 6 mois. La durée excessive imputable au dysfonctionnement de la Cour d’Appel est évaluée à 13 mois.
II. Sur la réparation du préjudice
M. [C] [B] conclut que son préjudice est constitué par l’inquiétude liée à l’attente injustifiée de la procédure.
L’Agent Judiciaire de l’Etat conclut à titre principal au rejet de la demande à défaut de justificatif du préjudice allégué.
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est constant qu’une durée excessive de procédure est de nature à causer un préjudice au requérant en lien avec une attente injustifiée et une inquiétude certaine quant à l’issue du procès causé par ce fonctionnement défectueux de service de la justice et se rapportant à la période excédant un délai raisonnable de jugement.
En l’espèce, le préjudice subi par M. [C] [B] est caractérisé par la longueur de l’attente subie pour obtenir qu’il soit statué sur ses demandes par le conseil de prud’hommes de [Localité 5] puis par la cour d’appel de [Localité 5] et par la situation d’incertitude durant l’attente de la décision définitive au-delà d’un délai raisonnable.
Il convient de lui allouer, en considération de l’ensemble de ces éléments, la somme de 2625 euros.
III. Sur les demandes annexes
Partie perdante, l’Etat sera condamné aux dépens. M. [C] [B] se verra en outre allouer une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont le montant sera fixé en équité à la somme de 500 euros.
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision qui est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que l’Etat doit réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la Justice à M. [C] [B],
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à M. [C] [B] une somme de 2625 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du délai déraisonnable de jugement devant le conseil des prud’hommes de [Localité 5] et devant la cour d’appel de [Localité 5],
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à M. [C] [B] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire
La présente décision est signée par Madame RAFFRAY, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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