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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 8 déc. 2025, n° 25/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Pôle |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
08 Décembre 2025
N° RG 25/00164
N° Portalis DBY2-W-B7J-H3DR
N° MINUTE 25/00609
AFFAIRE :
[N] [F]
C/
[Adresse 9]
Code 88O
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative aux cartes
Not. aux parties (LR) :
CC [N] [F]
CC [10]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
[Adresse 12]
[11]
DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [C] [H], Responsable des affaires juridiques et du contentieux, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés
Assesseur : A. NOURRY, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 08 Septembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 08 Décembre 2025.
JUGEMENT du 08 Décembre 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 novembre 2024, M. [N] [F] (le requérant) a adressé une demande d’octroi de la prestation de compensation du handicap (PCH) à la [Adresse 9] ([13]).
Le 17 décembre 2024, la [5] ([4]) a refusé l’attribution de la PCH au motif que le requérant ne présente pas une difficulté absolue ou deux difficultés graves référencées en application de l’article D245-4 du code de l’action sociale et des familles.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception reçue du greffe le 27 février 2025, le requérant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Le 1er avril 2025, le requérant a déposé un recours administratif préalable obligatoire en contestation de la décision de rejet de sa demande de PCH.
Le 9 juillet 2025, la [4] a confirmé sa décision de refus et rejeté le recours du requérant pour le même motif en l’absence de nouveaux éléments.
Aux termes de son courrier de saisine et ses explications orales soutenus oralement à l’audience du 8 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le requérant demande au tribunal de lui attribuer la Prestation de compensation du handicap.
Il soutient qu’il peut être sujet à des difficultés et faiblesses dans ses mouvements et déplacements quotidiens pour lesquels il est rassurant d’être accompagné ; qu’il souffre de problèmes de transit intestinal récurrents, ayant nécessité d’adapter son temps de travail en mi-temps ; qu’il rencontre des difficultés d’autonomie dans l’accès à sa baignoire et que la [14] lui apporterait une aide financière afin de réaménager son logement.
Aux termes de ses conclusions du 17 juillet 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la [13] demande au tribunal de rejeter la requête.
Elle fait valoir que le requérant a progressivement retrouvé son autonomie depuis son accident du 21 février 2021 pour les actes essentiels ou élémentaires et les actes courants de la vie quotidienne (toilette, habillage, conduite, déplacements, hygiène de l’élimination).
Elle souligne que le certificat médical du médecin traitant joint au formulaire de demande de PCH indique un trouble de la sensibilité des jambes, une raideur du poignet droit et des troubles digestifs mais ne mentionne aucune difficulté grave parmi les 20 activités définies dans le référentiel réglementaire.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur l’attribution de la prestation de compensation du handicap
Aux termes de l’article L. 245-4 du Code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap est accordée à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence ou requiert une surveillance particulière, soit lorsque l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.
L’article D. 245-4 du même code précise « A le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an ».
Le référentiel visé à l’article D. 245-4 couvre quatre domaines, à savoir la mobilité, l’entretien personnel, la communication ainsi que les tâches et exigences générales, relations avec autrui.
En l’espèce, le requérant est âgé de 57 ans au moment de l’évaluation de sa situation par l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation ([7]) de la [13]. Il vit en logement autonome et ne bénéficie pas d’une aide humaine, à la connaissance de la [13].
Il résulte de l’évaluation réalisée par la [Adresse 9] que :
— Sur le plan de la santé et selon le dossier médical fourni, le requérant présente comme antécédent médical un accident de moto le 21 février 2021, nécessitant une hospitalisation ainsi que plusieurs interventions chirurgicales par la suite.
S’il présentait, à sa sortie d’hospitalisation le 27 avril 2021, une perte importante d’autonomie concernant certains actes courants de la vie quotidienne, il a progressivement retrouvé son autonomie pour les actes essentiels ou élémentaires et les actes courants de la vie quotidienne (toilette, habillage, conduite, déplacements, hygiène de l’élimination).
Le certificat médical du médecin traitant du 28 octobre 2024 indique un trouble de la sensibilité des jambes, une raideur du poignet droit et des troubles digestifs.
— Il ressort du questionnaire d’autonomie complété dans le certificat médical du médecin traitant du 28 octobre 2024 que l’autonomie du requérant dans le déplacement individuel est préservées. Le périmètre de marche est estimé à 500 mètres sans aide technique.
Le médecin traitant ne mentionne aucune difficulté grave, ni le besoin de recourir à une aide technique ou une aide humaine. La seule difficulté signalée concerne l’accomplissement des tâches ménagères.
Lors de la visite médicale, le requérant a confirmé au médecin de la [13] être autonome pour la toilette et l’habillage et a exprimé rencontrer certaines difficultés (position à genoux, manque de souplesse, crampes, fatigabilité, manque de concentration, port de charges lourdes), lesquelles constituent une gêne dans l’accomplissement de certains actes de la vie quotidienne et une limitation dans l’exercice d’une activité professionnelle.
— Sur le plan de l’insertion, selon les informations recueillies par la [13], le médecin du travail a acté une reprise du travail à temps partiel sur le poste de conducteur/receveur le 27 avril 2023.
Au vu de l’autonomie préservée du requérant pour les actes essentiels ou élémentaires de la vie quotidienne, l’EPE a constaté que le requérant ne présentait pas de difficultés graves en référence au guide barème réglementaire.
Se fondant sur cette évaluation, la [4] a refusé d’accorder la PCH.
***********
A l’appui de sa demande, le requérant ne produit aucun élément nouveau justifiant l’attribution de la PCH.
Ainsi, les éléments médicaux apportés par le requérant évoquent des limitations mais ne démontrent pas que le requérant présente une difficulté absolue ou deux difficultés graves au sens de l’article D. 245-4 du code de la sécurité sociale.
Dès lors c’est à juste titre que la [4] a refusé au requérant l’attribution de la prestation de compensation du handicap.
En fonction de l’évolution de ses pathologies et des difficultés rencontrées dans sa recherche d’emploi il appartiendra au requérant de saisir à nouveau la maison départementale de l’autonomie du Maine et [Localité 8] d’une nouvelle demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les demandes du requérant étant rejetées, il sera tenu au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
REJETTE le recours de M. [N] [F] en ce qu’il tend à bénéficier de la prestation de compensation du handicap ;
CONDAMNE M. [N] [F] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
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