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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 20 mars 2026, n° 25/02389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES RCS [ Localité 3 ] 775.652.126 dont le siège social est sis [ Adresse 4 ], Société MMA ASSURANCES, SA MMA IARD - RCS [ Localité 3 ] 440 048 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02389 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JKYB
Minute : 2026/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 20 Mars 2026
[J] [N]
C/
Société MMA ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Olivier FERRETTI – 22
Me Jérôme MARAIS – 18
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Olivier FERRETTI – 22
Me Jérôme MARAIS – 18
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [J] [N]
née le 30 Octobre 1982 à [Localité 2] (03), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 18
ET :
DÉFENDEURS :
SA MMA IARD – RCS [Localité 3] 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22 substitué par Me Chloé LEPLATOIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES RCS [Localité 3] 775.652.126 dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22 substitué par Me Chloé LEPLATOIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 06 Novembre 2025
Date des débats : 20 Janvier 2026
Date de la mise à disposition : 20 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Au cours de l’année 2023, Madame [J] [N] a fait procéder à son domicile à des travaux de maçonnerie et de carrelage par l’entreprise [X] [O] assurée auprès de la Société MMA ASSURANCES.
Un litige s’est élevé concernant une cheminée en marbre abîmée au cours de l’exécution des travaux, un dénivelé du carrelage de la cuisine par rapport à l’entrée et des joints de carrelage non terminés à la cuisine.
Un constat d’accord devant conciliateur de justice est intervenu le 2 mai 2024 entre Madame [J] [N] et Monsieur [O] [X] portant versement de la somme de 3.000 euros par celui-ci pour solde de tout compte.
Selon acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2025, Madame [J] [N] a fait assigner la Société MMA IARD à comparaître devant le tribunal judiciaire de CAEN afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de :
— 4.420,90 euros correspondant au devis de l’entreprise MARIAU, actualisée avec l’indice BT01 du coût de la construction entre la date du devis et le jugement à intervenir
— 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A l’audience du 20 janvier 2026, Madame [J] [N], représentée par son avocat, a maintenu ses demandes, soutenant que le coût du devis de l’entreprise MARIAU n’était pas compris dans la transaction intervenue.
La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES intervenant volontairement à la présente instance, et la Société MMA IARD ont sollicité de déclarer irrecevables les demandes de Madame [J] [N] et en conséquence les rejeter, à titre subsidiaire la débouter de ses demandes, et en tout état de cause la condamner à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
En vertu de l’article 2049 du code civil, les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
En l’espèce, le constat d’accord de conciliation entre Madame [J] [N] et Monsieur [O] [X] en date du 2 mai 2024 mentionne que :
« Les travaux de malfaçons dans la maison [Adresse 5] s’élevant à 8.729,70 euros. Monsieur [X] remet ce jour à Madame [N] un chèque de 3.000 euros (trois mille euros) sur le Crédit Agricole pour solde de tout compte sur cette affaire."
Cette rédaction fait apparaître, au-delà du terme de malfaçons qui peut être considéré ici comme étant général, un litige portant sur une somme de 8.729,70 euros. La Société MMA IARD a soutenu que Madame [J] [N] avait sollicité le paiement d’une somme de 8.240 euros au cours des discussions amiables, se décomposant comme suit :
— 4.200 euros au titre des travaux de réparation de la cheminée
— 500 euros pour le défaut de niveau dans l’entrée
— 200 euros pour les finitions
— 300 euros de frais d’huissier
— 700 euros de frais d’avocat
— 2.640 euros de frais de loyers
Madame [J] [N] n’a pas contesté le décompte de cette somme qui inclut les frais de travaux de la cheminée pour plus de la moitié de la somme totale. Elle n’explique pas comment cette somme de plus de 8.000 euros dont fait état le constat d’accord aurait pu être autrement constituée.
De ce fait, il doit donc bien être considéré que le constat d’accord portait également sur les travaux nécessaires à la réfection de la cheminée.
Cette rédaction est corroborée par le rapport de responsabilité civile du cabinet 3C en date du 21 février 2024 évaluant la prise en charge de la réparation de la façade de la cheminée à la somme de 3.000 euros et excluant toute autre prise en charge par l’assureur, et par le mail de l’assureur à Madame [J] [N] le 19 avril 2024 excluant toute autre prise en charge exceptée la réparation de la cheminée pour un montant de 3.000 euros.
L’assureur de responsabilité, qui ne peut être tenu au-delà de l’obligation de son assuré, peut se prévaloir d’une transaction entre celui-ci et son co-contractant, limitant le montant du préjudice.
L’action en justice de Madame [J] [N] est donc irrecevable, le constat d’accord en date du 2 mai 2024 ayant mis fin au litige entre celle-ci et Monsieur [O] [X], et ayant limité le montant du préjudice dont elle se peut se prévaloir.
Madame [J] [N] qui succombe sera condamnée à payer à la Société MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort;
DÉCLARE irrecevable l’action diligentée par Madame [J] [N];
CONDAMNE Madame [J] [N] à payer à la Société MMA IARD et à la la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [N] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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