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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 7 juil. 2025, n° 25/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/
Grosse :
ORDONNANCE DU : 07 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00201 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F3QJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Madame CHANUT, Greffière, lors du prononcé
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise a disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
Société MONTPELLAZ
immatriculée au RCS d'[Localité 26] sous le numéro 914 822 184,
dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats aux barreaux d'[Localité 26] et de [Localité 27], avocats plaidants – 67
DÉFENDERESSES
Société ARENOV MENUISERIE
immatriculée au RCS d'[Localité 26] sous le numéro 751 [Localité 21],
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par la SELARL VAILLY-BECKER & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants – 29
Société DDI exerçant sous l’enseigne BATIMAN MENUISERIES
immatriculée au RCS d'[Localité 26] sous le numéro 448 412 254,
dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par la SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER LYONNAZ PUY, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants – 43
Société ART ET CREATION,
immatriculée au RCS d'[Localité 26] sous le numéro 450 320 783,
dont le siège social est sis [Adresse 25]
représentée par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants – 10
Société DOMOLED
immatriculée au RCS d'[Localité 26] sous le numéro 850 700 329,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par la SELARL HINGREZ – MICHEL – BAYON, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants – 2
Société FLAM’CONCEPT,
immatriculée au RCS de [Localité 34] sous le numéro 492 624 135,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Marie-ange MIQUEL, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant – 72 et par Me Cyril LAURENT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Société GRAVILLON
immatriculée au RCS d'[Localité 26] sous le numéro 432 938 777,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants – 38
Société JANIN BTP
immatriculée au RCS de [Localité 30] sous le numéro 790 944 011,
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY, avocats postulants – 10 et par Me Nicolas SIMOENS, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant
— Société JPBG DECORS
immatriculée au RCS d'[Localité 26] sous le numéro 379 003 742,
dont le siège social est sis [Adresse 38]
— Société R.L. RENOV SOL 2 A
immatriculée au RCS de [Localité 30] sous le numéro 451 176 069,
dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentées par Me Sophie GIROD-ROUX, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant – 21 et par me Delphine CAMACHO de la SELARL CAMACHO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société LDDC CARRELAGE
immatriculée au RCS d'[Localité 26] sous le numéro 489 034 306,
dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
Monsieur [U]
exerçant sous l’enseigne [V] ICA PEINTURE
immatriculé sous le numéro SIREN 922 636 576,
dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Me Cedric CUTTAZ, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 83
Société GENERALI IARD,
immatriculée au RCS de [Localité 36] sous le numéro 552 062 663,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par la SELARL C. & D. PELLOUX, avocats au barreau d’ANNECY, avocats postulants – 19 et par Me Philippe-Gildas BERNARD du CABINET NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société 4S FINANCE
exerçant sous l’enseigne NAUTILE
immatriculée au RCS de [Localité 36] sous le numéro 751 940 180,
dont le siège social est sis [Adresse 35]
non comparante, ni représentée
Société PAC SERVICE,
immatriculée au RCS de [Localité 30] sous le numéro 535 264 840,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Christophe THILL, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
Société PLAFOND DESIGN
immatriculée au RCS de [Localité 28] sous le numéro 819 527 573,
dont le siège social est sis [Adresse 33]
non comparante, ni représentée
Société SABLAGE 2000
immatriculée au RCS d'[Localité 26] sous le numéro 421 173 493,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par la SELARL HINGREZ – MICHEL – BAYON, avocats au barreau d’ANNECY, avocats postulants – 2 et par M2J AVOCAT- Me Juliette MEL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants
Société TM SOLS
immatriculée au RCS d'[Localité 26] sous le numéro 502 827 728,
dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
Société GBC MONTAGNE,
immatriculée au RCS de [Localité 30] sous le numéro 832 805 444
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Hélène ROTHERA de la SARL AVOLAC, avocats au barreau d’ANNECY, avocat postulant – 99 et par Me Capucine BERNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société MAGAS1
immatriculée au RCS d'[Localité 26] sous le numéro 752 491 316,
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Société AKC SOUDEUR
immatriculée au RCS d'[Localité 26] sous le numéro 952 155 745,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société ALLIANCE SERRURERIE MULTISERVICES,
immatriculée au RCS d'[Localité 26] sous le numéro 911 798 643
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Delphine BRESLE-JULLION, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant – 100 et par la SELAS GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants
Société ALPINE FRIGORIFIQUE
immatriculée au RCS d'[Localité 26] sous le numéro 412 056 327,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Société ALTITUDE FLUIDES
immatriculée au RCS de [Localité 30] sous le numéro 504 732 371,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stephane COERCHON, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 7
Société APC SERVICES
immatriculée au RCS d'[Localité 26] sous le numéro 482 260 379,
dont le siège social est sis [Adresse 41]
représentée par la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO-FAVRE, avocat au barreau d’ANNECY, avocats plaidants – 5
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 16 Juin 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier lors des débats ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 07 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des premier, deux, trois, quatre, sept, huit et quinze avril 2025, la société MONTPELLAZ a fait assigner la société GENERALI IARD, la société GBC MONTAGNE, la SARL MAGAS1, la société AKC SOUDEUR, la société ALLIANCE SERRURERIE MULTISERVICES, la société ALPINE FRIGORIFIQUE, la société ALTITUDE FLUIDES, la société APC SERVICES, la société ARENOV MENUISERIE, la société DDI exerçant sous l’enseigne BATIMAN MENUISERIE, la société ART ET CREATION, la société DOMOLED, la société FLAM’CONCEPT, la société GRAVILLON, la société JANIN BTP, la société JPBG DECORS, la société LDDC CARRELAGE, la société SARL SABLAGE 2000, la société TM SOLS, Monsieur [U] exerçant sous l’enseigne [U] PEINTURE, la société 4S FINANCE exerçant sous l’enseigne NAUTILE, la société PAC SERVICE, la société PLAFOND DESIGN, et la société RENOV SOL 2A, en référé, afin d’ordonner une expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens.
La société MONTPELLAZ expose au soutien de sa demande avoir acquis une maison d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 39] en vue de sa rénovation et qu’à ce titre elle a souscrit une assurance auprès de la compagnie GENERALI, par l’intermédiaire de la société GBC MONTAGNE ; elle explique qu’une fois les travaux achevés, un incendie s’est produit le 19 septembre 2024 endommageant totalement l’immeuble ; elle précise que les travaux de rénovation n’avaient pas été réceptionnés lorsque l’incendie s’est produit ; elle expose avoir déclaré le sinistre par l’intermédiaire de son courtier et ajoute que la compagnie GENERALI a soulevé une non-garantie.
Le 16 juin 2025, date à laquelle l’audience a été retenue après renvois, la société MONTPELLAZ complète ses prétentions en sollicitant le rejet de toutes demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ALLIANCE SERRURERIE MULTISERVICES, représentée, formule protestations et réserves d’usage ; demande de débouter les société DDI, FLAM’CONCEPT et ARENOV MENUISERIES ainsi que toute autre partie de leur demande de mise hors de cause ; demande de compléter la mission de l’expert ainsi que de condamner la société MONTPELLAZ au paiement des frais d’expertise et aux dépens.
La société ALTITUDE FLUIDES, représentée, formule protestations et réserves d’usage et demande de condamner la société MONTPELLAZ aux dépens.
La société PAC SERVICE, la société GRAVILLON et Monsieur [U] exerçant sous l’enseigne [U] PEINTURE, représentés, formulent protestations et réserves d’usage.
La société GENERALI, représentée, formule protestations et réserves d’usage ; demande de compléter la mission de l’expert ; demande de juger que son intervention se fait sous toutes réserves de garanties et de plafonds ; et demande de réserver les frais irrépétibles et les dépens.
La société DDI exerçant sous l’enseigne BATIMAN MENUISERIES, représentée, sollicite sa mise hors de cause ; reconventionnellement, demande de condamner la SAS MONTPELLAZ à lui payer une provision de 5 106,22 euros à valoir sur le montant de sa facture du 27 septembre 2024 ainsi qu’au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SARL SABLAGE 2000, représentée, formule protestations et réserves d’usage ; demande de désigner un expert spécialisé en incendie et de compléter sa mission ; en tout état de cause, demande de réserver les dépens.
La SARL DOMOLED et la SARL ART ET CREATION, représentées, formulent protestations et réserves d’usage.
La SARL JANIN BTP, représentée, formule protestations et réserves d’usage et demande de statuer ce que de droit.
La société APC SERVICES, représentée, demande de compléter la mission de l’expert ; de dire que l’expertise sera aux frais avancés de la société MONTPELLAZ, tous droits et moyens de la société APC SERVICES expressément réservés ainsi que de condamner la société MONTPELLAZ aux dépens.
La SAS GBC MONTAGNE, représentée, formule protestations et réserves d’usage, et demande de réserver les dépens.
Les sociétés RENOV SOL 2A et la société JPBG DECORS, représentées, formulent protestations et réserves d’usage ; demandent de compléter la mission de l’expert ; demandent de condamner la société MONTPELLAZ à produire tous éléments de nature à justifier de sa qualité d’agir, au besoin sous contrainte, et de juger que les frais d’expertise ainsi que les dépens devront rester à sa charge.
La société ARENOV MENUISERIE, représentée, demande à titre principal de juger que la société MONTPELLAZ ne justifie pas d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise à son contradictoire ; de prononcer la mise hors de cause de la société ARENOV MENUISERIE ainsi que de débouter la société demanderesse de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la société ARENOV MENUISERIE ; à titre infiniment subsidiaire, formule protestations et réserves d’usage et demande de juger que les frais d’expertises seront à la charge de la société MONTPELLAZ ; en tout état de cause, demande de condamner la société MONTPELLAZ à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de la condamner au paiement des entiers dépens.
La société FLAM’CONCEPT, représentée, sollicite le prononcé de sa mise hors de cause ; à titre reconventionnel, demande de condamner la société MONTPELLAZ à lui payer la somme provisionnelle de 647 euros restant due au titre des relations contractuelles ; demande de condamner la requérante au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ; enfin, elle demande de débouter la société MONTPELLAZ de toutes demandes, fins et prétentions contraires.
La SARL MAGAS1, la société AKC SOUDEUR, la société ALPINE FRIGORIFIQUE, la société LDDC CARRELAGE, la société 4S FINANCE exerçant sous l’enseigne NAUTILE, la société PLAFOND DESIGN et la société TM SOLS, bien que régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat ni n’ont comparu.
MOTIVATION
Sur les mises hors de cause :
Il est constant que le juge des référés doit, pour évaluer si une partie se doit d’être mise hors de cause lors du prononcé d’une expertise, estimer s’il existe un motif légitime pour que cette expertise lui soit opposable.
En l’espèce, la SAS MONTPELLAZ produit aux débats les devis et factures signés par les sociétés FLAM’CONCEPT, ARENOV et DDI démontrant qu’elles sont intervenues au chantier en cours lors de la survenance de l’incendie, et que dès lors, de ce seul fait, et sans préjuger du fondement ou des fondements juridiques de la putative action au fond, il convient de considérer qu’elles ont donc leur place aux opérations d’expertise qui ont précisément pour finalité de déterminer le rôle de chacun des intervenants dans la survenance dudit incendie.
Il convient de relever en outre que les origines de l’incendie ne sont pas connues, et que pour les sociétés FALMA CONCEPT et ARENOV MESNUISERIE, il paraît comme le souligne la demanderesse nécessaire que l’expert puissent statuer sur la pérennité, après l’incendie, des travaux effectués et l’état des équipements posés, et partant, sur leur éventuels remplacements
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de mise hors de cause formulée par les sociétés FLAM’CONCEPT, ARENOV et DDI exerçant sous l’enseigne BATIMAN MENUISERIES.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La SAS MONTPELLAZ verse aux pièces du dossier les devis et factures correspondants à l’intervention au chantier de chaque partie assignée, ainsi que le rapport du SDIS attestant de la réalité de l’incendie évoqué.
Saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés ne doit pas déterminer si le litige au fond est susceptible d’aboutir mais uniquement d’apprécier la légitimité du motif d’établir avant un éventuel procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige à venir.
Il en résulte en conséquence un motif légitime pour la SAS MONTPELLAZ à obtenir la désignation d’un expert judiciaire à ses frais avancés au contradictoire de la société GENERALI IARD, la société GBC MONTAGNE, la SARL MAGAS1, la société AKC SOUDEUR, la société ALLIANCE SERRURERIE MULTISERVICES, la société ALPINE FRIGORIFIQUE, la société ALTITUDE FLUIDES, la société APC SERVICES, la société ARENOV MENUISERIE, la société DDI exerçant sous l’enseigne BATIMAN MENUISERIE, la société ART ET CREATION, la société ART ET CREATION, la société DOMOLED, la société FLAM’CONCEPT, la société GRAVILLON, la société JANIN BTP, la société JPBG DECORS, la société LDDC CARRELAGE, la société SARL SABLAGE 2000, la société TM SOLS, Monsieur [U] exerçant sous l’enseigne [U] PEINTURE, la société 4S FINANCE exerçant sous l’enseigne NAUTILE, la société PAC SERVICE, la société PLAFOND DESIGN, et de la société RENOV SOL 2A.
Sur la communication des documents :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, les sociétés RENOV SOL 2A et JPBG DECORS demandent de condamner la société requérante à produire tout élément de nature à justifier de sa qualité à agir. La société RENOV SOL 2A expose avoir achevé ses travaux le 3 juillet 2024, et la société JPBG DECORS en mai 2024. Elles indiquent ne pas connaitre la date de la déclaration d’ouverture de chantier ainsi que celle de réception des travaux initialement prévue.
Au regard de l’absence de documents produits relatifs à l’ouverture du chantier et à la réception des travaux, les sociétés RENOV SOL 2A et JPBG DECORS justifient d’un intérêt légitime à obtenir la communication desdits documents.
Par conséquent il sera fait droit à sa demande de communication.
Une astreinte sera prononcée afin de garantir l’exécution de la condamnation.
Sur la demande provisionnelle :
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, la SARL DDI, exerçant sous le nom BATIMAN MENUISERIES, sollicite le versement de la somme provisionnelle de 5 106,22 euros à valoir sur le montant de la facture 24001331 du 27 septembre 2024. La société FLAM’CONCEPT demande de condamner la société MONTPELLAZ à lui payer la somme provisionnelle de 647 euros à valoir sur les factures non soldées.
La SARL DDI fournit au dossier la facture en question ainsi que les relances par mail qui lui sont relatifs. Au soutien de sa demande, la société FLAM’CONCEPT verse aux débats la facture révisée du 24 avril 2024 d’un montant de 647 euros, des clichés photographiques des inserts pris en avril 2024 et février 2025.
Il est démontré que la société MONTPELLAZ a commandé à la SARL DDI la fourniture et la pose de brise-soleil pour un montant initial de 17 498,88 euros HT, que l’installation a été finalisée en octobre 2024. La facture n°24001331 du 27 septembre 2024 versée au débat fait état d’un montant de 10 106,22 euros. Il est démontré, par la production d’échange de mails, que la SARL DDI a relancé plusieurs fois la société MONTPELLAZ pour que celle-ci s’acquitte du solde restant dû, à savoir 5 106,22 euros. A l’occasion de ces échanges, Monsieur [F] indiquait à la SARL DDI ne pouvoir procéder à aucun règlement tant qu’une procédure indemnitaire relative à l’incendie était en cours.
Néanmoins, la société considère au visa de l’article 1788 du Code civil que ces demandes provisionnelles se heurtent à des contestations sérieuses.
Il convient en l’espèce de considérer que ce seul argument de droit, confronté aux réalités factuelles du dossier (travaux non réceptionnés, dégradation ou destruction des ouvrages lors de l’incendie), il y a lieu de considérer qu’il existe des contestations sérieuses et il sera dit qu’il n’y a lieu à référer de ces chefs.
Sur les réserves de garanties et de plafonds formulées par la société GENERALI IARD :
Il est constant que cette demande dépassent les pouvoirs du juge des référés, qui rend des décisions par nature provisoire, et il sera dit qu’il n’y a lieu à référer sur ce point ;
Sur les demandes accessoires :
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante.
Pour les mêmes motifs, il ne parait pas inéquitable de laisser à chacune des parties à ce stade de la procédure la charge de ses frais irrépétibles d’instance.
PAR CES MOTIFS
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de mise hors de cause formulées par les sociétés FLAM’CONCEPT, ARENOV et DDI exerçant sous l’enseigne BATIMAN MENUISERIES ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS
[S] [O]
Expert CA de [Localité 36]
[Adresse 17]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 37]. : 06 09 85 39 01
Email : [Courriel 32]
avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 5] à [Localité 40], si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— Convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— Se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— Retracer les interventions des participants à l’acte de construire et les dater ;
— Déterminer les limites des prestations des participants à l’acte de construire ;
— Déterminer l’état d’avancement et ce qu’il restait à exécuter pour chaque lot de travaux, et indiquer ceux réceptionnés, au jour du sinistre ;
— Déterminer l’état de l’immeuble avant la survenance du sinistre, notamment l’état d’avancement des travaux de chacun des intervenants ;
— Donner toutes indications utiles permettant à la juridiction d’apprécier si, avant que ne survienne l’incendie, l’ouvrage était en état d’être habité en précisant la date à partir de laquelle l’habitation était possible ;
— Donner son avis sur les causes de l’incendie ;
— Décrire la cinétique de l’incendie ;
— Déterminer les conditions de propagation du feu ;
— Décrire les travaux en cours de réalisation le jour de l’incendie et leurs impacts éventuels sur le départ de feu ;
— Rechercher et donner son avis sur les responsabilités encourues ;
— Décrire les travaux propres à remédier au sinistre ;
— A partir du devis d’entreprises fournis par les parties, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— En chiffrer le coût ;
— Donner son avis sur les préjudices subis, tant matériel qu’immatériel par la société MONTPELLAZ ou par toute autre partie ;
— Se faire assister de tout sapiteur de son choix ;
— A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— > en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties d’anticiper le budget nécessaire à la poursuite des opérations,
— > en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— > en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— Déposer un rapport dans les six mois de sa saisine après avoir répondu aux dires et observations des parties et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 9 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3.000€ qui sera consignée par Monsieur [L] [B] avant le 26 août 2025 ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX031] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy »
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DÉSIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
CONDAMNONS la société MONTPELLAZ à communiquer la déclaration d’ouverture du chantier ainsi que les documents relatifs à la réception des travaux, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
DISONS n’y avoir lieu à référé quant à la demande de condamnation au paiement d’une somme provisionnelle formulée par la société FLAM’CONCEPT ;
DISONS n’y avoir lieu à référé quant à la demande de condamnation au paiement d’une somme provisionnelle formulée par la la société DDI ;
DISONS n’y avoir lieu à référé quant à la demande de la société GENERALI IARD de juger que son intervention se fait sous toutes réserves de garanties et de plafonds ;
DEBOUTONS la société ARENOV MENUISERIE, la société DDI exerçant sous l’enseigne BATIMAN MENUISERIE ainsi que la société FLAM’CONCEPT de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société MONTPELLAZ aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
La Greffière Le Président
Sylvie CHANUT Aurélien BAILLY-SALINS
Maître [R] [P] de la SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER [P] PUY
Maître [J] [D] de la SARL AVOLAC
Maître [A] [M] de la SARL [M] ET ASSOCIES
Me [A] BECKER
Maître [C] [W] de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS
Me Delphine [Localité 29]-JULLION
Me Sophie GIROD-ROUX
Maître [H] [X] de la SELARL HINGREZ – [K] – [X]
Me Marie-ange MIQUEL
Maître [E] [T] de la SELARL SELARL C. & D. [T]
Maître [G] [N] de la SELARL TRAVERSO-[N] ET ASSOCIES
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