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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 18 nov. 2025, n° 20/01505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
18 Novembre 2025
N° RG 20/01505 – N° Portalis DB3R-W-B7E-WBR4
N° Minute : 25/01251
AFFAIRE
S.A.S. [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
Substitué par Me Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
Service Contentieux
[Localité 2]
Représentée par Mme [N] [K], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 01 Octobre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement contradictoire avant dire droit du 28 février 2024, auquel il convient de se reporter pour l’exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, une consultation médicale judiciaire sur pièces a été ordonnée aux fins de déterminer les lésions provoquées par l’accident du travail de M. [Z] [W] survenu le 21 octobre 2019 et de fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions.
Le docteur [V] [O], expert désigné par le tribunal à la suite d’une ordonnance de remplacement du docteur [S] [D] en date du 10 février 2025, a rédigé son rapport le 25 avril 2025 et l’a déposé.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle les parties, représentées, ont comparu.
Aux termes de ses conclusions après expertise, la SAS [4] sollicite du tribunal de:
— entériner les conclusions d’expertise du docteur [O] rendues le 25 avril 2025 ;
— juger que les arrêts de travail et soins et autres conséquences exclusivement imputables à l’accident du travail déclaré par M. [W] sont justifiés uniquement sur la période du 21 octobre 2019 au 28 janvier 2020 ;
— juger que la date de consolidation des lésions de M. [W] en relation de causalité avec son accident du travail était acquise au 28 janvier 2020 ;
— juger, par conséquent, que l’ensemble des conséquences financières de l’accident au-delà du 28 janvier 2020 sont inopposables à la société ;
— juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la caisse.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Seine et Marne n’a pas reconclu après dépôt du rapport d’expertise et a maintenu ses conclusions précédentes, en date du 14 septembre 2023, par lesquelles elle demande du tribunal de débouter la société de ses demandes et de rendre opposable à la société l’ensemble des soins et arrêts de travail afférents à l’accident du travail du 21 octobre 2019 de M. [W].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prise en charge des soins et arrêts
Des dispositions des articles L411-1, L433-1 et L443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime.
Il incombe ainsi à l’employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de prise en charge de l’accident du travail, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de celui-ci résultent d’une cause totalement étrangère au travail. Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que les arrêts et soins sont la conséquence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien aucun avec le travail.
En l’espèce, la société conteste l’imputabilité à l’accident du 21 octobre 2019 l’ensemble des arrêts et soins délivrés à M. [W]. Elle argue de l’existence d’un état pathologique antérieur, en se prévalant de l’avis rendu par l’expert désigné par le tribunal, qui a indiqué dans son rapport que les soins et arrêts ne sont plus en lien avec les lésions initiales à partir du 28 janvier 2020. Elle estime donc qu’il y a lieu d’entériner l’expertise médicale judiciaire.
Il est constant que le certificat médical initial établi le 21 octobre 2019 constatait un
« traumatisme cheville gauche avec entorse » et prescrivait des soins sans arrêt de travail.
Le docteur [O], médecin consultant, a indiqué dans son rapport rendu le 25 avril 2025 que: « le certificat médical initial du 21 octobre 2019 du médecin traitant déclare : » traumatisme cheville gauche avec entorse « . Soins sans arrêt de travail jusqu’au 21/11/2019. Un deuxième certificat médical de prolongation du 21 novembre 2019 déclare : » entorse cheville gauche persistante d’une douleur malléolaire. ", soins, sans arrêt de travail jusqu’au 9 janvier 2020.
Ce n’est que le 2 janvier 2020 que le médecin traitant indique : « persistance d’une douleur de cheville gauche radiographie pathologique avec arrachement osseux potence fonctionnelle allant crescendo IRM en attente. » arrêt de travail jusqu’au 31 janvier 2020.
Cette IRM réalisée le 28 janvier 2020 met en évidence :« Conclusion : remaniements dégénératifs touchant l’articulation tibio-astragalienne dans son secteur interne avec géodes d’hyperpression. Antécédent : entorse ile fx antérieur et atteinte du ligament tibio-fibulaire antérieur. »
Cette atteinte de l’articulation tibio-tarsienne avec géodes correspond à notre avis à des lésions dégénératives voire arthrosiques, ces lésions sont refusées et déclarées non imputables par le médecin-conseil le 28 janvier 2020.
Au total on peut retenir comme imputable à l’accident du travail du 21 octobre 2019 une entorse simple de la cheville gauche qui n’a pas justifié d’arrêt de travail pendant 2 mois 1/2, avec une aggravation temporaire d’un état antérieur que nous retenons jusqu’à l’IRM du 28/01/2020. Par la suite la pathologie dégénérative de l’articulation tibio-tarsienne évolue pour son propre compte et reste en dehors des suites et conséquences de l’accident de travail initial. "
Il en conclut que « l’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’AT du 21/10/2019 s’étend du 21/10 2019 au 28/01/2020 date de consolidation de cet accident du travail. Par la suite la pathologie de la cheville gauche est due à l’état antérieur qui évolue pour son propre compte. »
Les conclusions du docteur [O] apparaissent ainsi claires, précises et dénuées d’ambiguïté.
Aucun élément ne permet de contredire ce rapport de l’expert judiciaire qui n’est ni contesté par la société, ni la caisse, laquelle n’a pas entendu reconclure à l’issue du dépôt du rapport.
Il conviendra en conséquence de faire droit aux demandes de la société et de déclarer inopposables à son égard les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 29 janvier 2020 .
Il n’y aura en revanche pas lieu de faire droit à la demande relative à la fixation de la date de consolidation de cet accident du travail, la notion de consolidation n’intéressant que les relations entre un assuré et un organisme social.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la caisse aux dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe.
Les frais de l’expertise seront laissés à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne.
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE opposables à la SAS [4] les soins et arrêts de travail au titre de l’accident survenu le 21 octobre 2019 au préjudice de M. [Z] [W], pour la période du 21 octobre 2019 au 28 janvier 2020 ;
DÉCLARE inopposables à la SAS [4] les soins et arrêts de travail au titre de l’accident survenu le 21 octobre 2019 au préjudice de M. [Z] [W], à compter du 29 janvier 2020 ;
LAISSE les frais d’expertise à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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