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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 25 sept. 2025, n° 22/08331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/ DU 25 Septembre 2025
Enrôlement : N° RG 22/08331 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2EUR
AFFAIRE : Mme [P] [T] (SELAS SF AVOCAT)
C/ M. [J] [B] (Me Samira KEITA) et autres
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Septembre 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [P] [T]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Sandra FIORENTINI-GATTI de la SELAS SF AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [J] [B]
exerçant sous l’enseigne ECODIAG, entrepreneur individuel inscrit au RCS de Marseille sous le numéro 517 512 059
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Samira KEITA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société ALLIANZ IARD
en qualité d’assureur de Monsieur [B]
SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESMURE-VITAL, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPAGNIE GAN ASSURANCES
SA au capital de 109 817 739 € immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 063 797, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Marina LAURE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Faits et procédure :
Par acte du 10 décembre 2018 madame [T] a fait l’acquisition d’un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 7].
Préalablement à la vente, un diagnostic technique a été réalisé par monsieur [B] le 25 juillet 2017, lequel a conclu à l’absence d’amiante.
Le 16 décembre 2019, excipant de la présence d’amiante dans trois canalisations, une toiture et le chapeau de la cheminée, madame [T] a fait assigner monsieur [B] et son assureur la compagnie GAN devant le juge des référés de ce siège.
Par ordonnance du 7 octobre 2020 le juge des référés, a ordonné une expertise, et rejeté la demande de provision formée par madame [T].
L’expert a déposé son rapport le 30 septembre 2021, concluant à la présence d’amiante dans le bien acquis.
Par acte d’huissier des 2 août et 6 septembre 2022 madame [T] a fait assigner monsieur [B] et son assureur la compagnie GAN. Aux termes de son exploit introductif d’instance elle demande au tribunal de condamner monsieur [B] et le GAN à lui payer la somme de 28.045 € de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice de jouissance, du préjudice financier correspondant au coût des travaux de désamiantage, de son préjudice moral et d’anxiété, et de perte de chance d’acquérir le bien à un prix inférieur, outre 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 4 juillet 2023 le juge de la mise en état a condamné monsieur [J] [B] à payer à madame [P] [T] une somme de 23.045 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, et condamné la compagnie GAN ASSURANCES à relever et garantir monsieur [B] de cette condamnation.
Par ordonnance du 3 septembre 2024 le juge de la mise en état a notamment rejeté une fin de non-recevoir soulevée par monsieur [B] et la compagnie ALLIANZ, et ordonné la jonction des procédures suivies sous les n° RG 22/08331 et 24/02082.
Demandes et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions du 30 mars 2025 madame [T] demande au tribunal de :
déclarer la demande de madame [T] recevable et bien fondée ;voir homologuer le rapport d’expertise déposé le 30 septembre 2021 par madame [M] ; dire et juger que monsieur [B] a commis une faute de nature à causer un préjudice à la requérante ;condamner in solidum monsieur [B] et la SA GAN ASSURANCES au paiement de la somme de 86.045 € au titre des préjudices suivants : Préjudice de jouissance : 40.000 € sauf à parfaire Préjudice financier : 23.045 € ( montant des travaux de désamiantage) Préjudice moral et d’anxiété : 20.000 € Perte de chance : 3.000 € ;ordonner la déduction de cette somme le montant de la provision allouée à savoir 23.045 euros et ainsi condamner in solidum monsieur [B] et la SA GAN ASSURANCES et la société ALLIANZ assurance au paiement de la somme de 63.000 €;condamner in solidum monsieur [B] et la SA GAN ASSURANCES et la société ALLIANZ à payer à madame [T] la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;condamner l’assureur responsabilité professionnelle de monsieur [B] à le relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir et dire n’y avoir lieu à l’écarter.Au soutien de ses demandes madame [T] fait valoir que les factures de monsieur [B] font état de la garantie de deux compagnies d’assurances, la société GAN ASSURANCES et la société ALLIANZ, que monsieur [B] a rendu un rapport erroné et n’a pas effectué sa mission conformément à ses obligations contractuelles, l’expert ayant mis en évidence la présence d’amiante et le fait que la durée de diagnostic a été surévaluée par rapport au type de mission qui lui a été confié, qu’une simple inspection visuelle permettait de détecter la présente d’amiante sur des conduits de ventilation et la toiture d’un cabanon extérieur, que monsieur [B] n’a pas émis de réserve s’agissant des parties inaccessibles, et qu’il n’a pas établi de liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l’amiante.
Sur la réparation de son dommage, madame [T] fait valoir que les travaux de désamiantage s’élèveront selon devis à la somme de 23.045 €, qu’elle a en outre subi un préjudice de jouissance dans la mesure où elle a été contrainte de suspendre les travaux de rénovation du bien jusqu’à la fin des travaux de désamiantage en décembre 2024 et où l’absence d’isolation efficace pendant cinq ans a entraîné un surcroît de consommation électrique. Elle allègue également un préjudice de perte de chance de ne pas avoir pu négocier une réduction du prix d’achat si elle avait eu connaissance en temps utile de la présence d’amiante, et un préjudice moral provoqué par la nécessité de voir constater la présence d’amiante et de devoir pour ce faire user de voies judiciaires, d’abord en référé expertise puis au fond pour la détermination des responsabilités et l’obtention d’un titre exécutoire.
La société GAN ASSURANCES a conclu le 28 février 2025 à titre principal à sa mise hors de cause, à titre subsidiaire à la réduction des sommes pouvant être allouées à madame [T] et en tout état de cause à la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que le contrat n°121.370.682, souscrit par la société ECODIAG, auprès de la Compagnie GAN Assurances, a été résilié, selon avis en date du 24 janvier 2019, à la date du 13 avril 2019 à 00h, soit avant la réclamation de madame [T] en date du 11 octobre 2019, et ce alors que les garanties du contrat sont déclenchées par la réclamation.
Sur le montant du préjudice la société GAN ASSURANCES expose que le rapport d’expertise ne fait état d’aucun risque sanitaire pour les occupants du bien immobilier, que la présence d’amiante n’est pas imputable à la réalisation du diagnostic, et que les demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ne sont pas justifiées, pas plus que celle liée à la perte de chance d’obtenir une diminution de prix.
La société ALLIANZ IARD a conclu le 20 février 2025 à titre principal au rejet des demandes formées à son encontre, à titre subsidiaire à la limitation des sommes pouvant être allouées à madame [T] à 2.625 € correspondant à une perte de chance de 15% d’acquérir le bien à prix réduit, et en tout état de cause à l’application de la franchise de 500 euros aux garanties dues pour monsieur [B].
Elle fait valoir que les diagnostics litigieux ont été réalisés par la société ECODIAG immatriculée SIRET n°421.221.573 et assurée auprès de la société GAN ASSURANCES IARD, que la police d’assurance souscrite en juin 2019 auprès de la société ALLIANZ IARD l’a été par monsieur [B] immatriculé SIRET n°517.512.059, entité qui n’est pas intervenue dans le cadre du diagnostic litigieux, de sorte que sa garantie n’est pas acquise, à titre subsidiaire que la responsabilité de monsieur [B] n’est pas engagée s’agissant d’un diagnostic avant vente réalisé sans investigation destructrice, que l’expert a fondé ses observations sur un diagnostic avant travaux réalisé par une société tierce à la suite d’investigations plus poussées sur des parties inaccessibles de l’habitation, de sorte que le rapport ne démontre pas de manquement de la part de monsieur [B].
Sur le préjudice, elle indique qu’il n’est pas établi que le retrait des matériaux en cause serait nécessaire, que madame [T] a déjà obtenu une réduction du prix de vente au titre des travaux de rénovation, que le coût estimé des travaux de désamiantage est surévalué, que la durée de ces travaux ne saurait dépasser une semaine et que la mezzanine était déjà aménagée, et que le préjudice moral allégué n’est pas démontré.
Monsieur [B] a conclu le 4 novembre 2024 à titre principal au rejet des demandes formées à son encontre et subsidiairement à ce que la compagnie GAN et/ou la compagnie ALLIANZ le relève et garantisse des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Il demande encore la condamnation de madame [T] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que dans le cadre d’un diagnostic avant vente il n’était tenu que d’une mission de repérage visuel sur les parties accessibles du bâtiment, ce qui n’incluait pas les toitures, que la présence de traces d’amiantes ne pénalise pas le processus de vente d’un immeuble, que le désamiantage n’est pas une obligation et qu’en tout état de cause la seule incidence, par rapport à ce type de matériaux, lors de travaux à effectuer est un surcoût de l’ordre de 15%, dans le cadre d’éventuels travaux de rénovation, au titre du désamiantage.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la responsabilité de monsieur [B] :
L’article L271-4 du code de la construction et de l’habitation dispose que « I.-En cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges.
Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, les documents suivants :
1° Le constat de risque d’exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du code de la santé publique ;
2° L’état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux ou produits contenant de l’amiante prévu à l’article L. 1334-13 du même code (…)».
Le rapport de diagnostic immobilier du 25 juillet 2017 a été rédigé par monsieur [B]. Il est mentionné comme raison sociale « Ecodiag », sans mention de numéro SIRET. Il apparaît qu’en réalité monsieur [B] exerçait en qualité d’entrepreneur individuel, sous l’enseigne Ecodiag, ainsi qu’il résulte de son extrait Kbis. C’est donc à tort que la compagnie ALLIANZ affirme que le diagnostic a été réalisé par la société ECODIAG, inexistante.
Ce rapport indique que « dans le cadre de la mission décrit à l’article 3.2 , il n’a pas été repéré de matériaux ou produits contenant de l’amiante. ». Par ailleurs il n’est pas indiqué que des locaux, parties de locaux, composantes ou parties de composantes n’ont pas pu être visités, la rubrique correspondante ayant été laissée vierge.
L’article 3 du rapport se réfère par ailleurs de façon explicite à l’annexe 13-9 du code de la santé publique, relatif au programme de repérage de l’amiante, listes A et B, reproduites en page 2 du rapport.
La liste A indique comme composants à sonder ou vérifier les flocages, calorifugeages et faux plafonds.
La liste B indique comme composants à sonder ou vérifier :
Parois verticales intérieures:Murs et cloisons « en dur » et poteaux (périphériques et intérieurs) : Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiserie, amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), coffrage perdu.Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres : Enduits projetés, panneaux de cloisons.Planchers et plafondsPlafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres :Enduits projetés, panneaux collés ou vissés.Planchers : Dalles de sol.Conduits, canalisations et équipements intérieursConduits de fluides (air, eau, autres fluides…) : Conduits, enveloppes de calorifuges.Clapets/ volets coupe-feu : Clapets, volets, rebouchage.Portes coupe-feu : Joints (tresses, bandes).Vide-ordures : Conduits.Éléments extérieursToitures : Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, fibres-ciment), bardeaux bitumineux.Bardages et façades légères : Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment).Conduits en toiture et façade : Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, conduits de fumée.
Il revenait donc bien à monsieur [B] de vérifier la présence d’amiante dans les conduits et enveloppes calorifuges des conduits de fluides ainsi que sur les plaques et accessoires de couverture en composite et fibre-ciment des toitures, y compris par sondage contrairement à ce qu’il croit pouvoir affirmer, dès lors qu’un tel sondage est prévu par l’annexe 13-9 du code de la santé publique.
Le rapport d’expertise, qui n’est pas combattu sur ces points, mentionne que le cabanon extérieur présente une toiture en fibre-ciment (y compris plaques sous tuiles) avec présence d’amiante. Les conduits de ventilation repérés dans les combles et les cheminées en toiture de la maison de madame [T] sont également constitués de fibres-ciment avec présence d’amiante.
L’expert poursuit en indiquant qu’il s’agit d’éléments visibles et accessibles au jour de la réalisation du diagnostic, et que le rapport établi par monsieur [B] était inexact.
Il s’ensuit que monsieur [B], en écrivant de façon erronée qu’il n’a pas été repéré de matériaux ou produits contenant de l’amiante dans le cadre du programme de repérage de l’amiante figurant aux listes A et B de l’annexe 13-9 du code de la santé publique, et ce alors même qu’un tel matériau était présent dans les parties visibles et accessibles de la maison de madame [T] (toiture du cabanon et conduits et ventilation et de cheminée de l’habitation principale), et en n’émettant pas de réserve sur les locaux ou parties de locaux qu’il n’a pas pu visiter, n’a pas respecté les obligations qui étaient les siennes.
Il sera en conséquence condamné à indemniser madame [T] du préjudice qui a pu en résulter.
Sur la garantie des compagnies GAN et ALLIANZ :
L’article L124-5 du code des assurances dispose que « La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’État peut également imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.
Lorsqu’un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d’effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu’il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 121-4.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux garanties d’assurance pour lesquelles la loi dispose d’autres conditions d’application de la garantie dans le temps. »
Les articles 12 des conventions spéciales et 15A § 1 des conditions générales du contrat d’assurance professionnelle souscrit par monsieur [B] avec la compagnie GAN ASSURANCE le 18 avril 2012 reprennent ces dispositions en prévoyant que la responsabilité civile est déclenchée par la réclamation.
L’article 15A § 1 précise encore que la garantie n’est valable que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement du fait dommageable.
Monsieur [B] justifie également avoir souscrit auprès de la compagnie ALLIANZ un contrat multirisques professionnel pour son activité de diagnostiqueur, avec effet du 1er juin 2019. L’article 12.3 des conditions générales de ce contrat stipule que la garantie responsabilité civile professionnelle est déclenchée par une réclamation. Il est encore indiqué que l’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Les conditions particulières de ce contrat indiquent que l’assuré est monsieur [J] [B], sans indication de n°SIRET ou de dénomination sociale. Il convient donc de retenir que ses garanties sont dues à monsieur [B] en raison de son activité professionnelle de diagnostiqueur.
En l’espèce le fait dommageable est constitué par le rapport de diagnostic du 25 juillet 2017. Le contrat d’assurance conclu entre monsieur [B] et la compagnie GAN a été résilié le 13 avril 2019. Madame [T] a porté une réclamation devant la compagnie GAN le 11 octobre 2019, soit dans le délai de cinq ans suivant la résiliation du contrat.
Au 11 octobre 2019, monsieur [B] était assuré auprès de la compagnie ALLIANZ. Il résulte donc des stipulations combinées de deux contrats d’assurances que c’est la compagnie ALLIANZ qui doit ses garanties pour les dommages résultant du diagnostic erroné du 25 juillet 2017.
Les limites de garantie conventionnelles stipulées entre monsieur [B] et la compagnie ALLIANZ ne sont pas opposables à madame [T], tiers au contrat d’assurance. La compagnie ALLIANZ devra donc relever et garantir monsieur [B] de toutes les condamnations qui seront mises à sa charge.
Ce n’est que dans ses rapports avec son assuré que la compagnie ALLIANZ sera fondée à opposer la franchise de 500 € prévue au contrat.
Sur l’indemnisation :
L’expert a mis en évidence le fait que les éléments contenant de l’amiante étaient visibles et accessibles, que ce soit sur les conduits de cheminée et d’aération ou la toiture du cabanon. Il était donc dans ces conditions nécessaire de procéder au travaux en vue de leur retrait. En effet dès lors que ce matériaux se trouvait dans un lieu directement accessible, il présentait un risque pour la santé des occupants de l’immeuble.
S’il est exact que la présence d’amiante n’est pas imputable à l’intervention de monsieur [B], il n’en demeure pas moins qu’en présence d’un diagnostic correctement effectué madame [T] aurait contracté à des conditions moins onéreuses, en sollicitant de son vendeur la prise en charge du coût des travaux de désamiantage.
Ceux-ci ont été estimés à 23.045 €. Il conviendra donc de condamner monsieur [B] et la compagnie ALLIANZ à payer ladite somme à madame [T], correspondant tant au dommage résultant de l’élaboration d’un diagnostic erroné que de la perte de chance de contracter à des conditions plus favorables.
L’expert indique encore que ces travaux emporteront un préjudice de jouissance, en ce qu’ils impliqueront pendant une semaine l’évacuation de son logement par madame [T]. Ce chef de préjudice sera réparé à hauteur de 1.000 €.
De ces sommes sera déduite la provision déjà allouée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 4 juillet 2023.
Sur les autres demandes :
Monsieur [B] et la compagnie ALLIANZ, qui succombent à l’instance, en supporteront in solidum les dépens.
Ils seront encore condamnés in solidum à payer à madame [T] la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions au profit de la compagnie GAN ASSURANCES, qui sera déboutée de ce chef de demande.
Aucune circonstance particulière ne justifie que soit écartée l’exécution provisoire attachée de plein droit au présent jugement.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Condamne in solidum monsieur [J] [B] et la société ALLIANZ IARD à payer à madame [P] [T] la somme de 24.045 € de dommages et intérêts, dont à déduire la somme de 23.045 € déjà versée à titre de provision ;
Dit que dans leurs rapports entre eux, la compagnie ALLIANZ IARD ne garantira monsieur [J] [B] que dans la limite de ses garanties contractuelles comprenant la franchise de 500 €.
Condamne in solidum monsieur [J] [B] et la société ALLIANZ IARD à payer à madame [P] [T] la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la compagnie GAN ASSURANCES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum monsieur [J] [B] et la société ALLIANZ IARD aux dépens.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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