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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 9 janv. 2025, n° 23/00922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00922 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KHHZ
N° Minute :
AFFAIRE :
[P] [J]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 10]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[P] [J]
et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 10]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
[8]
Le
JUGEMENT RENDU
LE 09 JANVIER 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [P] [J]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER, au sein du service conseil et défense de la [7] ([8]) – Groupement du [Localité 10]
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [F] [R], selon pouvoir du Directeur par intérim de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 10], Monsieur [X] [T], en date du 24 octobre 2024
Pascal CHENIVESSE président, assisté de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 24 Octobre 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 09 Janvier 2025, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 mai 2019, Madame [P] [J] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial établi par le Docteur [U] [D] le 19 avril 2019, mentionnant la lésion suivante :
« épitrochléite droite
Syndrome du canal carpien droit ».
Par courrier en date du 24 octobre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 10] (la [5] ou la caisse) a informé Madame [P] [J], de la prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier en date du 6 octobre 2020, la [6] a notifié à Madame [P] [J] une décision lui indiquant que son état en rapport avec la maladie professionnelle déclarée avait été considéré comme guéri à la date du 23 avril 2020.
Le 10 octobre 2020, un certificat médical de rechute mentionnant une « épitrochléite » a été établi par le Docteur [M] [A].
Le médecin conseil près la caisse primaire d’assurance maladie ayant considéré que la rechute déclarée était imputable à sa maladie professionnelle, la [6] a notifié la prise en charge de ladite rechute déclarée par Madame [P] [J] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier en date du 17 février 2023, la [6] a notifié à Madame [P] [J] une décision lui indiquant que son état en rapport avec la maladie professionnelle déclarée serait considéré comme consolidé à la date du 26 février 2023.
Par courrier en date du 13 avril 2023, la [6] a informé Madame [P] [J] qu’un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 6% lui avait été attribué.
Ce taux a été justifié par les conclusions médicales suivantes : « Séquelles algo-fonctionnelles d’une épitrochléite du coude droit chez une droitière consistant en une douleur du coude avec irradiation sur l’avant-bras sans limitation de la mobilité mais une perte importante de la force de préhension en tenant compte de l’état antérieur ».
Par courrier en date du 12 juin 2023, Madame [P] [J] a saisi la commission médicale de recours amiable d’Occitanie en contestation de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 10] lui ayant attribué un taux d’incapacité permanente partielle fixée à 6%.
Ladite commission a, par décision en date du 10 octobre 2023, rejeté le recours de l’intéressée et maintenu le taux d’incapacité permanente partielle fixé à 6%.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 7 novembre 2023, réceptionné au greffe le lendemain, Madame [P] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable d’Occitanie.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 28 mars 2024
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, Madame [P] [J], représentée par son conseil demande au tribunal de :
Déclarer recevable et bien-fondé son recours ; Constater qu’il existe des séquelles indemnisables en rapport avec sa maladie professionnelle du 4 avril 2018 justifiant une réévaluation de son taux d’incapacité permanente partielle fixé à 6% ; Ordonner en conséquence une consultation médicale ou une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste de la pathologie ; Dire que les frais d’expertise ou de consultation seront pris en charge par la [6] ; Dire qu’il existe une incidence professionnelle justifiant l’attribution d’un coefficient professionnel.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir qu’au vu de la gène qu’elle ressent dans la vie quotidienne, l’évaluation des séquelles qu’elle conserve semble avoir été sous-évaluée.
Madame [P] [J] fait état de séquelles très invalidantes dans sa vie quotidienne ayant également un impact au niveau professionnel.
Sur l’état antérieur, elle explique que celui évoqué par le médecin conseil ne peut être retenu comme tel puisque le canal carpien est anatomiquement lié au poignet alors que l’épitrochléite est localisée au niveau du coude.
La demanderesse en conclut qu’elle présente des séquelles en rapport avec sa maladie professionnelle du 4 avril 2018 justifiant une réévaluation du taux d’IPP fixée à 6%.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 10], représentée par l’un de ses salariés, demande au tribunal de :
Confirmer la décision prise à l’égard de Madame [P] [J] fixant à 6% le taux d’incapacité permanente, en indemnisation des séquelles au titre de la rechute du 10 octobre 2020, consécutive à sa maladie professionnelle médicalement constatée le 19 avril 2019 ; Constater que l’assurée ne rapporte pas la preuve d’un préjudice socio-professionnel, en lien direct et exclusif avec la rechute du 10 octobre 2020, consécutive à sa maladie professionnelle médicalement constatée le 19 avril 2019 ; Confirmer la décision de la [4] du 10 octobre 2023 ; Débouter Madame [P] [J] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que les avis du médecin conseil près la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 10], d’un autre médecin conseil et d’un médecin expert sont convergents et qu’ils ont, tous trois, estimé que le taux d’incapacité permanente attribué à Madame [P] [J] devait être fixé à 6%.
Sur l’attribution d’un taux professionnel, elle fait valoir qu’il appartient à l’assuré de prouver qu’il lui est impossible de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé, faute de quoi, l’indemnisation de ces préjudices doit être, selon elle, écartée.
L’organisme social souligne enfin que Madame [P] [J] ne rapporte aucun élément justifiant d’une quelconque incidence professionnelle.
Par jugement en date du 30 mai 2024, le tribunal a notamment ordonné une mesure de consultation médicale confiée au Docteur [N] [G] afin de notamment proposer un taux d’incapacité permanente partielle suite à la maladie professionnelle et à la rechute de Madame [J].
Le rapport du Docteur [G] conclut en un taux d’incapacité permanente de 6% le 13 février 2023, soit à la date de la consolidation. Il relève que Madame [J] n’a pas repris son activité professionnelle car elle a été opérée de ses deux canaux carpiens après sa consolidation.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 24 octobre 2024.
Madame [J], représentée par l’association [9], sollicite une réévaluation du taux d’incapacité permanente, notamment au regard de l’incidence professionnelle.
La [5], représentée par une de ses salariés, sollicite notamment le débouté des demandes de Madame [J].
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 23 décembre 2015 :« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité […]. ».
Le rapport du Docteur [G] repose sur des éléments précis et suffisamment étayé. Il répond aux questions posées notamment par rapport à l’incidence professionnelle. Il conclut à un taux d’incapacité permanente conforme à celui établi par le médecin-conseil de la [5] et confirmé par la Commission médicale de recours amiable.
Si Madame [J] est en désaccord avec le rapport du Docteur [G], elle ne présente pas d’élément de nature à remettre en cause les conclusions du médecin-expert.
En conséquence, il y a lieu de rejeter l’ensemble de ses demandes.
Madame [J], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Madame [J] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [J] aux entiers dépens.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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