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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. b, 18 avr. 2025, n° 20/05824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° /2025
AUDIENCE DU 18 Avril 2025
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 20/05824 – N° Portalis DB3Q-W-B7E-NQQJ
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[R] [E] [X] [W]
C/
[Y] [V] [Z] épouse [W]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [R] [E] [X] [W]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eric LEPINE, avocat au barreau de PARIS plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [Y] [V] [Z] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 4] (BENIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sybille ADE, avocat au barreau de PARIS plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Christelle MORETAIN, Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DIT l’acte introductif d’instance recevable ;
DEBOUTE Monsieur [R] [W] de sa demande principale en divorce,
DEBOUTE Monsieur [R] [W] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de Madame [Y] [Z],
PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal,
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 1er juillet 1995 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 5] (92) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Monsieur [R] [W], né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 6] (67),
Madame [Y] [Z], née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 4] (Bénin, anciennement Dahomey),
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties,
DIT que Madame [Y] [Z] perdra le droit d’usage du nom "[W]" à l’issue de la procédure de divorce,
FIXE au 05 octobre 2021 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
DEBOUTE Madame [Y] [Z] de sa demande de prestation compensatoire,
DECLARE sans objet les demandes de Madame [Y] [Z] relatives à l’autorité parentale, à la résidence et au droit de visite et d’hébergement, compte tenu de la majorité de [U],
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNE Monsieur [R] [W] aux dépens,
DEBOUTE Monsieur [R] [W] de sa demande tendant à ce que Madame [Y] [Z] soit condamnée aux entiers dépens,
DEBOUTE Monsieur [R] [W] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [Y] [Z] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision devra être signifiée par commissaire de justice ; à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris,
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DIX HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales assistée de Christelle MORETAIN, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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