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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 25 juil. 2025, n° 25/00689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ ANGERS
Dossier : N° RG 25/00689 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IAP3
Minute : 25/00689
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE MAINE ET LOIRE
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
M. [G] [K]
Comparant, assisté de Me Elsa AUDIDIER FICHELSON, avocat barreau d’ANGERS
Nous, Lorraine MEZEL, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assistée de Agnès LEGRAIN, greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le Préfet du Maine et Loire le 17 juillet 2025, concernant :
M. [G] [K]
né le 30 Juin 1989 à [Localité 1]
Vu la saisine en date du 23 juillet 2025 du Représentant de l’Etat dans le Département et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [K] [G],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 24 juillet 2025, porté à la connaissance des parties avant l’audience,
Vu les débats à l’audience du 25 juillet 2025,
M. [K] [G] a comparu et indiqué que la mesure d’hospitalisation était trop longue et qu’il souhaitait sortir ; qu’il comprenait qu’il n’avait pas agi de la bonne manière et que pour l’avenir il prendrait contact avec les associations de défense des animaux ; qu’il avait effectivement des problèmes avec ses voisins car leurs chiens aboyaient tout le temps et que la fumée venait chez lui ; que le docteur [O] lui avait dit qu’il allait mieux.
Maître AUDIDIER FICHELSON Elsa a indiqué que la procédure était irrégulière car un membre de la famille n’avait pas été informée dans les 24 heures de la mesure ; que sur le fond, le patient ne comprenait pas le maintien de l’hospitalisation au vu du dernier entretien avec le psychiatre.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux:
— nécessitent des soins
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public;
En application des dispositions de l’article L 3213-1 le directeur de l’établissement d’accueil doit transmettre au représentant de l’Etat, sans délai, le certificat médical mentionné au 2e alinéa de L 3211-2-2 (certificat médical d’un psychiatre dressé dans les 24 h suivant l’admission), le certificat médical et le cas échéant la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L 3211-2-2 (certificat médical dressé dans les 72 h de l’admission et avis motivé).
Le psychiatre rédacteur du certificat médical des 24 heures ne peut pas être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Selon l’article L.3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’Etat, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
En l’espèce, M. [K] [G], né le 30 juin 1989 , a été admis le 17 juillet 2025 à 16h30 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète par arrêté du Préfet de Maine et Loire en date du 17 juillet 2025 pris sur la base du certificat médical dressé par le docteur [E] [Y] le 17 juillet 2025 à 16h30, lequel faisait état d’un patient, examiné dans le cadre d’une garde à vue pour vérification de la compatibilité de la mesure, ayant pu adopter selon déclarations des gendarmes des comportements totalement inadaptés et proférer des menaces à l’égard d’un voisin, qui se disait atteint d’un trouble bipolaire sans rupture de traitement et présentait lors de l’examen des troubles du comportement se caractérisant notamment par un discours plutôt cohérent mais avec des thèmes inadaptés ainsi qu’une absence de reconnaissance des troubles. Il décrivait un patient se disant stable sur le plan thymique mais avec une certaine tristesse pour la cause animale car “les animaux souffrent”, admettant un “énervement” lors de la libération des chats tout en se disant bien en ce moment car “connecté avec la nature”.
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le contenu détaillé des avis et certificats médicaux caractérisent pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de M. [K] [G].
L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à M. [K] [G] le 17 juillet 2025 ainsi qu’il en a été attesté par deux infirmiers, l’état du patient ne lui permettant pas de signer lui-même l’acte de notification.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [H] [F] le 18 juillet 2025 à 10h45 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [T] [U] le 20 juillet 2025 à 10h32. Ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 21 juillet 2025 par le Préfet du Maine et Loire et portée le 21 juillet 2025 à la connaissance de M. [K] [G].
Il est justifié de la réalisation des informations obligatoires prévues par les dispositions de l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique par transmission du 17 juillet 2025 aux diverses autorités concernées. Si aucun membre de la famille n’a été informé, il convient de rappeler que l’obligation d’information n’est qu’une information de moyens. Or, au cas d’espèce, aucune information n’a été communiquée par le patient s’agissant de l’identité d’un membre de sa famille ou ses coordonnées ainsi que cela est précisé sur la requête. Le moyen d’irrégularité sera en conséquence rejeté.
L’ avis motivé en date du 22 juillet 2025 , dressé par le docteur [H] [F] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que M. [K] [G], patient connu pour un trouble psychiatrique chronique et réhospitalisé en soins sans consentement à la demande du représentant de l’Etat suite à des troubles du comportement et de l’hétéro-agressivité dans un contexte de symptomatologie maniaque, présentait encore lors de son examen, bien que plus calme et moins désorganisé, une persistance d’un ludisme, une inhibition ainsi qu’une hypersynthonie. Le patient était décrit comme anosognosique de ses troubles et ne critiquant que partiellement les conduites qu’il a eu sur l’extérieur, sans y voir le caractère pathologique. Le praticien précisait que l’accroche à l’hospitalisation est fragile et que dans ce contexte, la poursuite des soins sous contrainte est nécessaire afin de poursuivre l’adaptation des traitements et de travailler l’adhésion du patient aux soins ainsi qu’au diagnostic.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [K] [G] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [K],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 25 juillet 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [G] [K] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Elsa AUDIDIER FICHELSON
le 25/07/2025
le greffier
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