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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 7 mars 2025, n° 24/00528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00528
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 07 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Madame [N] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante en personne
DEFENDERESSE :
[Adresse 12]
[Adresse 11] D
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Mme [Z],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory, statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire,
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 21 janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Madame [N] [R]
[13]
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [N] [R] née [B] a déposé le 28 mars 2023 auprès de la [Adresse 14] ([15]) une demande d’aides et de prestations au titre de son handicap.
La [10] ([9]) de MOSELLE a par décision rendue le 18 septembre 2023 rejeté sa demande portant sur l’allocation aux adultes handicapés (AAH) au regard d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Contestant cette décision Madame [N] [R] a formé un recours administratif le 06 novembre 2023.
Par décision en date du 19 février 2024 notifiée par courrier daté du 20 février 2024, la [9] a rejeté sa contestation et a maintenu sa décision de refus d’attribution de l’AAH.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 15 mars 2024, Madame [N] [R] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 03 octobre 2024 et a reçu fixation à l’audience publique du 21 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
Lors de l’audience, après avoir entendu les parties et en avoir délibéré, le tribunal a ordonné une consultation médicale de la requérante en désignant à cet effet le Docteur [U], expert judiciaire, afin d’évaluer le taux d’incapacité de Madame [N] [R] et de se prononcer le cas échéant sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi à la date du dépôt de sa demande auprès de la [15], soit le 28 mars 2023.
A l’issue des débats et après que l’expert judiciaire ainsi désigné ait livré oralement les conclusions de sa consultation médicale en chambre du conseil, la décision a été mise en délibéré au 07 mars 2025.
En raison de l’absence d’un des deux assesseurs de la formation collégiale du tribunal empêché et après accord des parties, il sera statué à juge unique conformément aux dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Madame [N] [R], comparante en personne, maintient sa contestation du refus d’attribution de l’AAH.
Au soutien de sa demande Madame [N] [R] mentionne souffrir d’une hypothyroïdie, d’œdèmes au niveau du membre supérieur gauche et de lombalgies-dorsalgies chroniques. Elle précise avoir également subi une opération dans le cadre du diagnostic d’un cancer du sein gauche, diagnostic de cancer qui ne sera pas au final confirmé. Elle indique bénéficier de séances de kinésithérapie pour l’usage de son bras gauche dominant. Elle expose que les gestes à répétition la fatiguent et entraînent des gonflements du bras. Elle expose être animatrice en périscolaire depuis le 14 octobre 2024 dans le cadre d’un CDD de 19 heures par semaine, poste pour lequel elle rencontre des difficultés ne pouvant porter des charges lourdes. Elle ajoute avoir pu occuper auparavant un emploi d’agent de nettoyage et d’agent de cuisine dans une cantine qu’elle n’a pu conserver du fait de son problème de bras ainsi qu’un emploi de secrétaire auprès de son mari avant 2017 mais qu’elle n’a pu poursuivre du fait de la fermeture de l’entreprise de son conjoint, ce qui a été à l’origine d’un syndrome dépressif. Elle précise ne plus être en capacité de rester assise longtemps. Elle indique encore avoir suivi des études de programmation en Algérie.
A la suite des conclusions du rapport de consultation livrées à l’audience par l’expert judiciaire, Madame [N] [R] entend maintenir sa demande d’attribution de l’AAH au regard des douleurs dont elle souffre au quotidien. Elle souligne l’absence d’œdème visible en l’absence d’effort réalisé.
La [Adresse 14], régulièrement représentée à l’audience par Madame [Z] munie d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 20 janvier 2025.
Suivant ses dernières conclusions la [15] demande au tribunal de :
à titre principal, rejeter les demandes de Madame [N] [R],à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale.
Au soutien de ses prétentions la [15] relève qu’à la lumière des éléments médicaux communiqués par Madame [N] [R] à l’appui de sa demande, celle-ci présente des difficultés pouvant entraîner des limitations d’activité mais ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle. Elle ajoute que Madame [N] [R] ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et que les dernières formations réalisées par la requérante ainsi que ses derniers emplois occupés démontrent qu’elle est en capacité de travailler sur des postes adaptés à son handicap ou de suivre des formations.
A la suite des conclusions du rapport de consultation livrées à l’audience par l’expert judiciaire, la [15] sollicite l’homologation de ce rapport.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes des articles L142-1 8° du code de la sécurité sociale et des articles L241-6 3°a et L241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées qui se prononce sur l’attribution de l’allocation prévue aux articles L821-1 et L821-2 du code de la sécurité sociale dans leur version en vigueur au présent litige peuvent faire l’objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.
Suivant les articles L142-4, R142-9 et R142-1-A du code de la sécurité sociale et des articles R241-35 à R241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.
En l’espèce la décision contestée de la [9] a été rendue le 19 février 2024 et notifiée par courrier daté du 20 février 2024.
Madame [N] [R] a formé son recours contentieux le 15 mars 2024, soit dans le délai de recours de deux mois prévu aux textes précités.
Dès lors le recours contentieux formé par Madame [N] [R] sera déclaré recevable.
Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L751-1 ou à [Localité 16]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Suivant l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.
En application de l’article R146-28 du même code, l’équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l’accès à certains droits ou prestations.
Aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En outre, aux termes de l’article L821-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige et de l’article D821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par l’article D821-1-2.
En l’espèce, les termes du rapport de la consultation médicale de Madame [N] [R] réalisée durant le temps de l’audience par l’expert judiciaire désigné, le Docteur [U], sont les suivants :
« Mme [R] a dans ses antécédents une hypothyroïdie traitée par opothérapie substitutive, des lombalgies et cervicalgies, ainsi qu’une cure d’une tumeur bénigne du sein gauche dont la bénignité n’a été déclarée qu’a l’anatomopathologie, chirurgie au cours de laquelle Mme [R] a aussi bénéficié d’un curage ganglionnaire.
Le 07/11/2019 des radiographies de la colonne cervicale, dorsale et lombaire ont mis en évidence un pincement discret et intersomatique postérieur de C4 a C6, une anomalie transitionnelle des 4
vertèbres lombaires interprétée comme une sacralisation de L5, une hyperpression intersomatique
postérieure de L3 a L5 et des articulaires postérieurs de L4 L5 avec également un rétrécissement
foraminal L4 L5 bilatéral.
Une IRM pratiquée le 31/10/2023 montre une discrète déviation dorso lombaire dextroconvexe, une
hyperpression intersomatique antérieure en situation dorsale moyenne, une lombarthrose basse
débutante notamment articulaire postérieure avec rétrécissement foraminal du dernier étage
lombaire.
A l’examen clinique, la mobilité des membres supérieurs montre une diminution de l’amplitude en
antépulsion et a l’abduction, rotation externe. Ces amplitudes sont diminuées de moitié par rapport
à la normale.
Paradoxalement la rotation interne n’est pas diminuée.
La chirurgie de curage ganglionnaire n’a pas pu avoir de répercussion sur les amplitudes de l’épaule.
Lorsque l’on teste passivement ces amplitudes, on est face a une opposition de Madame [R] qui allègue que cette recherche d’amplitudes est douloureuse.
La mobilisation de la colonne cervicale est également alléguée douloureuse dans les différentes
amplitudes.
La motricité volontaire des membres supérieures montre une diminution de la force du côté gauche,
la motricité réflexe est normale, les amplitudes articulaires du coude et poignets et doigts sont
normales.
Au niveau des membres inférieurs, la distance doigt-sol est de 15 cm ramenée a 0 sur le plan du lit.
Les inflexions latérales sont subnormales. Les rotations le sont également.
A ce jour on ne constate aucun oedème du bras.
Au terme de cet examen, le taux d’incapacité est inférieur a 50 % n’entraînant pas des troubles
importants dans la vie sociale de la personne.
L’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. »
Au regard de ce rapport complet, clair, précis et dépourvu d’ambiguïté et à défaut pour Madame [N] [R] de présenter de plus amples éléments de contestation susceptibles de remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire, il convient en conséquence de retenir qu’à la date de sa demande déposée le 28 mars 2023, la requérante présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 %. En conséquence la décision de la [9] en date du 19 février 2024 ayant refusé à Madame [N] [R] l’attribution de l’AAH sera confirmée.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 8° sont pris en charge par la [8], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Pôle Social, après débats en audience publique et en chambre du conseil, statuant publiquement à juge unique par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours contentieux de Madame [N] [R] née [B] ;
REJETTE les demandes formées par Madame [N] [R] née [B] ;
CONFIRME la décision de la COMMISSION DES DROITS ET DE L’AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE en date du 19 février 2024 ayant rejeté la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés formée par Madame [N] [R] née [B] le 28 mars 2023 ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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