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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 7 avr. 2026, n° 22/05838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/05838 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWZVV
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 7 avril 2026
Expéditions exécutoires
délivrées le:
à
Me ALLEMAND
Me LAFOY
DEMANDERESSE
Madame [S] [J] épouse [V]
12 rue Beaujon
75008 PARIS
représentée par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0895
DÉFENDERESSES
S.A.S. [G]
kervellec
29600 MORLAIX
représentée par Me Isabelle ALLEMAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0217
S.E.L.A.R.L. FIDES
5 rue de Palestro
75002 PARIS
S.A.R.L. MARBRERIE MORLAISIENNE
Rue Antoine Lavoisier – ZI de Keriven
29600 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS
défaillantes non constituées
Décision du 16 Décembre 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/05838 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWZVV
S.A.R.L. BRETAGNE CONCEPT AGENCEMENT
3 rue Charles Freycinet
22950 TREGUEUX
représentée par Maître Valérie-ann LAFOY de la SELASU DABBENE-LAFOY Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0269
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffiière,
DÉBATS
A l’audience du 29 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Madame ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Vice Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [S] [J] épouse [V] (ci-après désignée Madame [V]), en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à des travaux de rénovation de son appartement situé 12 rue Beaujon à Paris (75008).
Sont notamment intervenues aux opérations de rénovation :
la société [G] au titre d’une mission au titre du lot agencement comprenant notamment la réalisation de plans ; la société BRETAGNE CONCEPT AGENCEMENT au titre de la réalisation de l’aménagement intérieur de la cuisine, du dressing, de la tête de lit et des baies libres ;
Par courrier du 12 mars 2018, Madame [V] a sollicité la société BRETAGNE CONCEPT AGENCEMENT d’avoir à terminer le chantier, reprendre les éléments présentant des défauts, d’effectuer les corrections des ouvrages en cours et de livrer ainsi que de poser sous huit jours les éléments de cuisine et d’agencement manquants.
Par courrier du 04 mai 2018, Madame [V] a sollicité la société MARBRERIE MORLAISIENNE d’avoir à terminer le chantier, réparer les traces présentant des défauts du muretin et de présenter sous dix jours les éléments de cuisine.
Par procès-verbal d’huissier de justice, établi le 17 juillet 2018, Madame [V] a fait constater l’état d’avancement du chantier et les malfaçons qu’elle estime subir en raison des travaux exécutés.
Madame [V] a fait procéder à la pose de scellés sur les meubles de cuisine litigieux par huissier de justice suivant procès-verbal du 08 août 2018.
Madame [V] a procédé à deux déclarations de sinistre, tenant à l’existence des malfaçons, auprès de son assureur, la MAIF qui a fait réaliser une expertise par Monsieur [C] [E], architecte, lequel a rendu ses rapports le 07 mai 2018.
Suivant actes d’huissier de justice délivrés les 28 et 30 août ainsi que 02 et 03 septembre 2019, Madame [V] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris notamment la société [G], la société [Y], la société BRETAGNE CONCEPT AGENCEMENT et la société MARBRERIE MORLAISIENNE aux fins de faire désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance du 06 novembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné l’expertise judiciaire et désigné Monsieur [A] [U] en qualité d’expert, remplacé par Monsieur [Q] [F] suivant ordonnance du 02 novembre 2020 du juge chargé du contrôle des expertises.
L’expert judiciaire, Monsieur [Q] [F], a clos son rapport le 07 octobre 2021.
Suivant actes d’huissier de justice délivrés les 11 et 12 mai 2022, Madame [V] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société [G], la société MARBRERIE MORLAISIENNE et la société BRETAGNE CONCEPT AGENCEMENT aux fins de les voir condamner in solidum à l’indemniser des préjudices qu’elle estime subir en raison des désordres affectant les travaux exécutés.
Il s’agit de la présente instance, enrôlée sous le n° RG 22/05838.
Le 16 octobre 2023, Monsieur [W] [O], président de la société [G], est décédé.
Par ordonnance du 05 juillet 2024, le tribunal de commerce de Brest a désigné la société FIDES, représentée par Maître [M] [K], en qualité de mandataire judiciaire de la société [G].
C’est dans ces conditions que, suivant acte de commissaire de justice délivré le 13 septembre 2024, Madame [V] a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris la société FIDES.
Cette instance, enrôlée sous le n° RG 24/11606, a été jointe à la présente instance le 04 novembre 2024 par mentions aux dossiers.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, et signifiées à personne morale par acte de commissaire de justice délivré le 29 janvier 2025 à la société MARBRERIE MORLAISIENNE, Madame [S] [J] épouse [V] sollicite du tribunal de :
« Vu les articles 1231-1, 1792 et suivants du Code civil ;
Il est demandé au tribunal de céans de :
CONDAMNER in solidum les sociétés [G] représentée par la SELARL FIDES et BC AGENCEMENT à verser à Madame [S] [V] la somme de 26.018,95 euros au titre de son préjudice matériel ;
CONDAMNER in solidum les sociétés [G] représentée par la SELARL FIDES et BC AGENCEMENT à verser à Madame [S] [V] la somme de 13.052 euros au titre de ses préjudices immatériels ;
CONDAMNER la société MARBRERIE MORLAISIENNE à verser à Madame [S] [V] la somme de 1.078 euros au titre de son préjudice matériel ;
PRONONCER la réception judiciaire de l’ouvrage au 31 décembre 2018 ;
CONDAMNER in solidum les sociétés [G] représentée par la SELARL FIDES, BC AGENCEMENT et MARBRERIE MORLAISIENNE à verser à Madame [V] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum les sociétés [G] représentée par la SELARL FIDES, BC AGENCEMENT et MARBRERIE MORLAISIENNE aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ».
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2023, la société BRETAGNE CONCEPT AGENCEMENT sollicite du tribunal de :
« Vu l’article 1221 du Code civil
Débouter Madame [V] de toutes ses demandes fins ou conclusions qui seraient contraires ou plus amples aux présentes,
Condamner la société [G] à garantir et relever indemne la société BC AGENCEMENT de toutes les condamnations prononcées en principal ou en accessoire
Condamner Madame [V] et la société [G] à payer à la société BC AGENCEMENT une somme de 2.500,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ».
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société FIDES et la société MARBRERIE MORLAISIENNE, bien que régulièrement toutes deux assignées à personnes morales, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est noté que si la société FIDES représentant la société [G] dans le cadre de la présente procédure depuis le décès de son dirigeant, Monsieur [O], n’a pas constitué avocat, la société [G] avait précédemment conclu au fond le 14 avril 2023 alors qu’elle était régulièrement représentée par ce-dernier de son vivant. S’il ne peut être tenu compte des demandes qu’elle formait alors dans lesdites écritures, les moyens développés dans le corps de celles-ci ainsi que les pièces qui avaient été produites simultanément et adressées par RPVA seront en revanche pris en considération.
Sur la nullité du rapport d’expertise judiciaire
A l’instar du juge, l’expert doit, en application de l’article 16 du code de procédure civile, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il résulte de l’article 276 alinéas 1 et 4 du code de procédure civile que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.
La société BC AGENCEMENT affirme que le rapport d’expertise est nul dès lors que l’expert n’a pas répondu à la question de la possibilité de procéder à la réparation de la cuisine.
Le dire adressé à l’expert par le conseil de la société BC AGENCEMENT le 23 juillet 2021 n’est pas reproduit dans le rapport d’expertise et n’est pas produit aux débats. Néanmoins, l’expert a notamment indiqué, dans la réponse qu’il fait à ce dire, que le travail réalisé concernant la cuisine n’était pas acceptable en l’état au vu des malfaçons constatées tenant à des manques de matière par endroits sur les chants du mobilier, de différences de teintes, certaines zones étant beaucoup plus foncées, d’une moindre qualité du contreplaqué choisi et du mauvais dimensionnement des portes qui ne recouvrent pas les chants. Dans le corps de son rapport auquel il renvoie lors de la réponse à ce dire, il a retenu les préjudices allégués par Madame [J] tenant aux frais de stockage des meubles de cuisine non posés et au remboursement du coût de la cuisine, ce dont il se déduit qu’il conclut à l’impossibilité de reprendre les malfaçons affectant celle-ci et à la nécessité de la remplacer intégralement.
Il a en conséquence bien analysé la question de la solution réparatoire de la cuisine.
Le rapport est donc contradictoire sur ce point. Aucune nullité n’est encourue à ce titre.
Sur la réception judiciaire
L’article 1792-6 alinéa 1 du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Le prononcé de la réception judiciaire suppose de démontrer que l’ouvrage est en état d’être reçu.
Madame [V] explique que si les sociétés défenderesses ont abandonné le chantier, les travaux étaient en état d’être reçus en décembre 2018 date à laquelle la cuisine a été posée par une entreprise tierce, la société MOISEI.
Ce faisant, Madame [V] sollicite la réception des travaux d’une société qui n’est pas partie à la cause, ce qu’elle ne peut faire au regard du caractère nécessairement contradictoire d’une telle réception.
Par ailleurs, comme précédemement indiqué, il ressort du rapport d’expertise que la cuisine devait être intégralement refaite au regard des malfaçons constatées. Si la société BC AGENCEMENT soutient que ces désordres pouvaient être repris sans avoir à procéder au remplacement intégral des meubles de cuisine, elle n’apporte aucun élément en ce sens et permettant de contredire les conclusions étayées de l’expert.
Concernant les travaux de la société MARBRERIE MORLAISIENNE, l’expert a relevé qu’elle n’avait réalisé qu’une petite partie des travaux figurant sur son devis du 12 septembre 2017 d’un montant total de 8 553, 32 euros TTC, n’ayant posé et fourni que le dosseret noir de la salle de bain qui présente des coulures, qu’il estime que cette prestation est largement réglée par la somme de 3 000 euros lui ayant été versée par Madame [V] et que l’entreprise lui doit encore le polissage et le traitement de finition du dosseret, prestation évaluée à un montant de 1 078 euros TTC. Ces éléments sont insuffisants à établir que les travaux réalisés étaient en état d’être reçus.
En conséquence, la demande formée par Madame [V] tendant au prononcé d’une réception judiciaire des travaux sera rejetée.
Sur la demande d’indemnisation
Si Madame [V] vise notamment dans le dispositif de ses écritures les articles 1792 et suivants, et dans les motifs de celles-ci l’article 1792-1, les travaux litigieux n’ont pas été réceptionnés et aucune réception judiciaire n’a été prononcée de sorte que toute action sur ces fondements doit être rejetée.
Madame [V] recherche en tout état de cause également la responsabilité contractuelle des sociétés défenderesses sur le fondement de l’article 1231-1 ddu code civil en vertu duquel le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il lui appartient ainsi de démontrer que les sociétés [G], MARBRERIE MORLAISIENNE et BC AGENCEMENT ont manqué à leurs obligations contractuelles.
1. Sur les désordres
L’expert judiciaire qui s’est rendu dans l’appartement de Madame [V] les 17 décembre 2020 et 12 février 2021 a fait les constats suivants :
— dressing :
* défaut de placage : petites taches noires circulaires semblables à des brulures sur 5 panneaux ou portes de placard,
* défaut de conception (jours entre les portes ): petit jour de 4 mm environ entre les portes sur 3 placards ; il convient de faire un réglage,
* chants des caissons mal finis : sur un chant bas et un chant haut de caisson, la finition laisse à désirer,
* habillage non posé sur le soffitte sis au-dessus de la porte de la salle de bains,
* systèmes de fermeture non terminés : il manque 4 petites rondelles métalliques,
* joint de raccordement au sol non posé entre chambre et salon : 2 gâches haute et basse pour les tringles de fermetures n’ont pas été réalisées dans le dormant horizontal et au sol,
* joint sur la double porte entre la chambre et le salon non posé,
* habillage coffrage salle de bains ouvert non terminé
— portes et aménagements : éclats sur les vernis constatés : minuscule éclat sur le bâti de la porte située entre la chambre et le salon ; 3 autres petits éclats constatés ;
— salle de bains : coulures sur le dosseret des lavabos qui persistent malgré un nettoyage,
— caissons de cuisine : l’intérieur des caissons est correctement réalisé mais les chants ne sont pas satisfaisants car il est constaté des manques de matière par endroits ainsi que des zones beaucoup plus foncées du fait de noeuds dans certaines feuilles constitutives du contreplaqué. Les portes ne viennent pas à recouvrement sur les chants en raison d’écarts de plusieurs millimètres si bien que les chants sont visibles.
La matérialité des désordres telle qu’observée par l’expert judiciaire n’est pas contestée.
2. Sur la responsabilité de la société BC AGENCEMENT
Si les devis produits ne sont pas signés par Madame [V] et la société BC AGENCEMENT, il n’est pas discuté que celle-là a confié à celle-ci des travaux d’aménagement de son appartement, notamment la fourniture et la pose de divers mobiliers en contreplaqué dans la cuisine, le dressing ainsi que la fabrication de bloc portes et de baies, prestations détaillées dans les devis susvisés et la facture de la société BC AGENCEMENT produits aux débats.
En l’absence de réception des travaux, celle-ci est tenue à une obligation de résultat.
Or, il résulte des observations de l’expert qu’elle a mal exécuté les prestations qui lui ont été confiées notamment concernant la réalisation des meubles en contreplaqué et qu’elle ne s’est pas assurée auprès de Madame [V] de la qualité de contreplaqué attendue ni n’a elle-même choisi une qualité de contreplaqué en cohérence avec le coût de ses prestations à hauteur de 20 000 euros. L’expert a en effet relevé qu’il y avait des noeuds dans certaines feuilles constitutives du contreplaqué et que pour un tel prix, les maîtres de l’ouvrage pouvaient s’attendre à ce que la prestation soit parfaite, ce qui n’était pas le cas.
Concernant le moteur de hotte, Madame [V] explique que lors d’une visite du chantier le 12 décembre 2017, le moteur de hotte a été déposé dans les locaux de la société BC AGENCEMENT et celle-ci ne le lui a jamais rendu, ce qui l’a contrainte à en commander un nouveau.
L’expert a retenu une indemnisation à ce titre imputable à la société BC AGENCEMENT qui ne le discute pas.
Sa responsabilité est donc engagée.
3. Sur la responsabilité de la société MARBRERIE MORLAISIENNE
Aucun contrat n’a été formalisé entre la société MARBRERIE MORLAISIENNE et Madame [V].
Néanmoins, celle-ci produit le devis de l’entreprise du 12 septembre 2017 d’un montant total de 8 553, 32 euros relatif à la pose de plans en céramique et de plan de travail en céramique ainsi que plusieurs courriels électroniques et mise en demeure lui ayant été adressés concernant ces travaux et elle a justifié devant l’expert d’un virement à l’entreprise d’une somme de 3 000 euros le 2 octobre 2017 correspondant à l’acompte mentionné sur le devis précité.
Les relations contractuelles entre la société MARBRERIE MORLAISIENNE et Madame [V] sont établies.
En l’absence de réception des travaux, la société MARBRERIE MORLAISIENNE est tenue d’une obligation de résultat.
Or, comme indiqué précédemment, l’expert a relevé que la société MARBRERIE MORLAISIENNE n’avait réalisé qu’une petite partie des travaux de son devis du 12 septembre 2017 et que s’agissant de la seule prestion réalisée, la pose du dosseret noir, il avait été constaté la présence de coulures sur la partie basse persistante malgré nettoyage nécessitant reprise.
Sa responsabilité est donc engagée.
4. Sur la responsabilité de la société [G]
La société [G] admet avoir reçu une mission de conception du lot agencement mais conteste avoir été tenue d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète et plus particulièrement nie avoir jamais été maître d’oeuvre d’exécution, soutenant que cette mission avait été confiée par Madame [V] à une autre société, la société [Y].
Il est établi par la facture établie par la société [G] le 30 août 2017 et reconnu par celle-ci qu’elle a réalisé pour Madame [V] dans le cadre des travaux litigieux, une mission consistant en “une étude de dossier, la réalisation de plans techniques et une étude et chiffrage” pour un montant de 3 000 euros TTC.
Concernant le suivi des travaux, aucun contrat n’a été formalisé entre Madame [V] et la société [G].
Néanmoins, le 1er août 2017, la société [G] par la voie de son gérant, Monsieur [W] [O] a adressé à Madame [V] le courriel électronique suivant :
“Pilotage : [B] [T]. Il finance son travail de pilotage en prenant une commission de 8% sur les lots : démolition, plâtrerie peinture et plomberie. Il ne prend pas de commission sur le lot électricité, ce qui ne veut pas dire qu’il ne va pas coordonner l’électricien évidemment. Je serai aussi en contact avec les entreprises pour tous les détails “architecturaux” et pendant la semaine où [B] sera absent de Paris.
Dans notre rapport entre [B] et moi, il gère le quotidien des entreprises sur le chantier et je suis pour lui le représentant de la famille [V] [J]. En cas d’arbitrage, je suis porte parole ou défendeur de “la famille [V]”,
Rénovation parquet et menuiserie (plinthes et portes) : [Y] ([B] [T]) suivi par JPK
démolition, plâtrerie, peinture, carrelage HIBAT (Joan),
Plomberie : BATI services, [Z] [D],
Electricité : CEPELEC ([P] Electricité) [I] [P],
Marbres SDB Marbrerie Morlaisienne (piloté par JPK)
Agencement [G] JPK (…)”
Il en résulte, contrairement à ce qu’indique la société [G] que sa mission n’était pas celle d’un assistant à maîtrise d’ouvrage mais impliquait un suivi d’exécution à tout le moins du lot agencement, en collaboration avec la société [Y] en charge plus généralement du pilotage du chantier.
Cela est confirmé notamment par un courriel électronique du 8 novembre 2017 adressé par la société [G] à Madame [V] et aux termes duquel elle l’informe des dates de livraison prévues des différents éléments de la cuisine, de différentes modifications à apporter à la cuisine et lui précisant qu’elle fera un “planning demain avec [B] ([B] [T] de la société [Y])”.
En tout état de cause, il est certain qu’elle a, au titre de sa mission de conception, fait les plans et l’expert précise qu’elle a communiqué toutes les indications à la société BC AGENCEMENT pour réaliser les meubles, notamment pour exécuter les meubles de la cuisine.
Contrairement à ce qu’elle soutient, elle devait s’assurer auprès de Madame [V] du contreplaqué à utiliser et le préciser à l’entreprise. Si la société [G] indique avoir présenté à Madame [V] des échantillons, elle ne justifie pas avoir informé l’entreprise de l’échantillon choisi et que l’échantillon qui aurait été choisi par Madame [V] est celui effectivement utilisé par la société BC AGENCEMENT, l’expert ayant relevé que Madame [V] souhaitait des prestations de qualité et qu’au regard du prix convenu de 20 000 euros pour les seuls meubles de cuisine, elle pouvait légitimement s’attendre à ce que la prestation soit parfaite. L’expert indique d’ailleurs dans son rapport que la société [G] a reconnu au cours des opérations d’expertise que “le contreplaqué n’était sans doute pas de premier choix”.
Sa responsabilité est engagée.
En revanche, concernant le moteur de hotte, aucun élément ne vient démontrer que c’est la société [G] qui aurait déposé le moteur de hotte de Madame [V] dans les locaux de la société BC AGENCEMENT. Madame [V] renvoie à ce titre à un document qu’elle a elle-même rédigé qui fait état d’un vol sans mentionner la société [G]. L’expert ne retient en outre pas la responsabilité de cette dernière de ce chef. Aucun manquement à ce titre ne peut dès lors lui être reproché.
Concernant les malfaçons dans le dressing, seuls les désordres relatifs aux défauts de placage et défauts de conception engagent, pour les mêmes motifs que précemment exposés, la responsabilité contractuelle de la société [G]. S’agissant des autres désordres qui sont des défauts d’exécution ou des inachèvements dus à l’abandon du chantier par la société BC AGENCEMENT, aucune faute du maître d’oeuvre, tenu d’une obligation de moyens et qui n’est pas en permanence sur le chantier, n’est démontrée.
5. Sur le préjudice
5.1 Sur les préjudices relatif au lot agencement
— sur le préjudice matériel
L’expert évalue le préjudice de Madame [V], notamment au vu des devis et factures produits, comme suit :
— trop versé sur la facture du 22 décembre 2018 : 8 000 euros
— cuisine non réalisée : 4 999, 50 euros
— moteur de hotte : 573, 25 euros,
— dépose et stockage modules cuisine : 4 530 euros,
— constat d’huissier des 17 juillet 2018 et 08 août 2018 : 1 194 euros
— solde stockage modules cuisine : 105 euros,
— mise en décharge modules cuisine : 696 euros,
— reprise des malfaçons : 6 030 euros
Total : 26 127; 75 euros
Il résulte du rapport d’expertise que Madame [V] a payé, par erreur, à la société BC AGENCEMENT une somme de 8 000 euros de plus que le montant total de sa facture de 30 494 euros. Cette somme ne fait l’objet d’aucune discussion. La société BC AGENCEMENT sera en conséquence seule condamnée à restituer celle-ci à Madame [V].
Elle sera en outre seule condamnée à indemniser Madame [V] du coût de remplacement du moteur de hotte qu’elle a conservé, aucune responsabilité de la société [G] n’ayant été établie à ce titre.
Concernant les meubles de cuisine et les portes du dressing, la société BC AGENCEMENT soutient que la solution réparatoire du remplacement total de ces éléments est disproportionnée au regard du préjudice réellement subi, les défauts relevés étant limités, de nature esthétique, ne faisant pas obstacle à l’utilisation des meubles et ne nécessitant ni dépose ni remplacement.
L’article 1221 du code civil dispose que le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier.
Il en résulte que le juge, saisi d’une demande de reconstruction d’un ouvrage en raison des non-conformités qui l’affectent, que celle-ci soit requise au titre d’une demande d’exécution forcée sur le fondement de l’article 1221 ou sous le couvert d’une demande en réparation à hauteur du coût de la démolition-reconstruction, doit rechercher, si cela lui est demandé, s’il n’existe pas une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier, au regard des conséquences dommageables des non-conformités constatées.
Il a été précédemment relevé que le contreplaqué utilisé n’était pas de qualité. L’expert a souligné que le coût de la prestation laissait supposer une qualité de contreplaqué bien supérieure à celle effectivement utilisée qui présentait des noeuds et un manque de matière par endroits.
Il a constaté en outre des défauts d’exécutions avec des écarts de plusieurs millimètres au niveau des portes laissant apparaître les chants.
Il conclut au remplacement intégral des meubles.
Cette solution réparatoire n’apparaît pas manifestement disproportionnée au regard du préjudice subi par Madame [V], elle seule permettant de réparer intégralement ce-dernier, étant observé qu’au vu des éléments précités, il apparaît que la qualité du contreplaqué et partant son aspect esthétique était essentiel pour Madame [V].
En conséquence, les postes de préjudice relatifs à la cuisine tenant à la dépose, au stockage et à la mise en décharge des meubles litigieux, non discutés en leur quantum, seront retenus.
Les fautes de la société [G] et de la société BC AGENCEMENT ayant contribué à ces préjudices, celles-ci seront condamnées in solidum à indemniser Madame [V].
Il en sera de même des prestations de dépose de remplacement des portes de dressing de la chambre évalués selon le devis de la société ARTIS du 26 mars 2021 à la somme de 4 488 euros TTC.
Les autres malfaçons évaluées selon devis de la société ARTIS précité à la somme de 1 542 euros TTC qui relèvent de la seule responsabilité contractuelle de la société BC AGENCEMENT seront mises intégralement à sa charge et les appels en garantie formés par celles-ci à ce titre seront rejetés.
Le coût des constats d’huissier entre dans les frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile et seront examinés à ce titre.
En conséquence, la société BC AGENCEMENT sera condamnée à payer à Madame [V] les sommes suivantes :
— 8 000 euros à titre de trop perçu,
— 2 115, 25 euros au titre de la hotte et finitions (salle de bains et chambre),
La société BC AGENCEMENT et la société [G] seront condamnées in solidum à payer à Madame [V] la somme totale de 14 818, 50 euros au titre des désordres affectant les meubles de cuisine et les portes du dressing de la chambre.
— sur le préjudice de jouissance
Madame [V] indique qu’elle et sa famille ont subi un préjudice de jouissance durant un an entre le mois de décembre 2017 et le mois de décembre 2018, n’ayant pu utiliser leur cuisine jusqu’à ce qu’elle soit remplacée et les branchements de plomberie et électriques réalisés. Elle évalue ce préjudice à la somme de 8 052 euros sur la base d’une valeur locative de 6 000 euros par mois rapportée à la surface perdue de la cuisine à 671 euros par mois. Elle affirme en outre avoir subi un préjudice esthétique au titre des malfaçons qui perdurent jusqu’à ce jour et les évalue à la somme de 5 000 euros.
La société BC AGENCEMENT estime que cette demande n’est pas justifiée, que le préjudice esthétique est déjà inclus dans la demande au titre du préjudice de jouissance et n’est en tout état de cause pas démontré.
La société [G] s’oppose aux demandes formées par Madame [V], expliquant qu’aucun délai de réalisation des travaux n’avait été contractuellement défini, qu’une société tierce a finalement réalisé la cuisine conformément aux souhaits de cette dernière et qu’elle-même n’est pas responsable du préjudice esthétique invoqué.
Comme l’indique la société [G], il ne ressort d’aucune des pièces produites qu’un délai d’exécution des travaux avait été convenu entre les parties.
Néanmoins, au regard de la nature des travaux de rénovation confiées aux entreprises par Madame [V], il apparaît que ceux-ci pouvaient raisonnablement être réalisés dans un délai de 6 mois.
Le préjudice de jouissance est dès lors établi sur une durée de 6 mois jusqu’en décembre 2018 date à laquelle Madame [V] a fait réaliser les travaux.
Madame [V] justifie de la valeur locative qu’elle allègue de 6 000 euros par mois pour son appartement de 143 m2 qu’elle ramène sans que cela ne fasse discussion à 671 euros au regard de la surface de la cuisine de 16m2.
En conséquence, son préjudice s’établit à la somme de 4 026 euros.
Concernant le préjudice esthétique, il est établi s’agissant des portes de dressing de la chambre et sera évalué à 2 000 euros.
En conséquence, le préjudice immatériel de Madame [V] s’établit à la somme totale de 6 026 euros.
La société [G] et la société BC AGENCEMENT dont les fautes ont contribué à ce préjudice dans son intégralité seront condamnées in solidum à l’en indemniser.
5.2 Sur le préjudice matériel relatif au lot marbrerie
L’expert a estimé que la société MARBRERIE MORLAISIENNE devait indemnisation à Madame [V] de la prestation de polissage et traitement de finition du dosseret sur lequel il a constaté des coulures. Il a évalué cette prestation sur la base du devis précité de la société ARTIS à la somme de 1 078 euros TTC que l’entreprise sera condamnée à payer.
6. Sur les appels en garantie
Si les sociétés [G] et BC AGENCEMENT, dont la responsabilité a été retenue, sont tenus in solidum à réparation vis-à-vis de Madame [V] au titre de leur obligation à la dette, elles ne sont tenues in fine, dans le cadre de leur contribution définitive à la dette, qu’à proportion de leurs responsabilités respectives à l’origine des désordres constatés.
Elles disposent alors de recours entre elles, examinés sur le fondement de leur responsabilité civile délictuelle de droit commun en l’absence de tout lien contractuel entre elles (article 1240 du code civil. Elles doivent démontrer une faute.
Les fautes respectives des sociétés [G] et BC AGENCEMENT ont été précédemment établies.
Compte tenu de leurs mission respectives, le partage de responsabilité entre elles s’établit comme suit :
— société [G] : 40%
— société BC AGENCEMENT : 60%
La société [G] sera condamnée à garantir la société BC AGENCEMENT à hauteur de 40% des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les meubles de cuisine et les portes du dressing de la chambre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société [G] et la société BC AGENCEMENT, qui succombent principalement à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens comprendront les frais d’expertise, conformément à l’article 695 du code de procédure civile.
Tenues aux dépens, elles seront également condamnées in solidum à payer à Madame [V] la somme raisonnable et équitable de 4 000 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir ses droits en ce compris le coût des constats d’huissier, et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
Ces condamnations emportent rejet de toute demande contraire.
Dans leurs rapports entre elles, le partage des frais accessoires s’établira conformément au partage de responsabilités fixé au titre des condamnations principales comme suit :
— société [G] : 40%
— société BC AGENCEMENT : 60%
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie de l’écarter comme le permet l’article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société BC AGENCEMENT à payer à Madame [S] [J] épouse [V] les sommes de :
— 8 000 euros à titre de trop perçu,
— 2 115, 25 euros au titre de la hotte et des malfaçons ( finitions salle de bains et chambre),
CONDAMNE in solidum la société BC AGENCEMENT et la société [G] à payer à Madame [S] [J] épouse [V] la somme totale de 14 818, 50 euros au titre des désordres affectant les meubles de cuisine et les portes du dressing de la chambre,
CONDAMNE in solidum la société BC AGENCEMENT et la société [G] à payer à Madame [S] [J] épouse [V] la somme totale de 6 026 euros au titre de son préjudice immatériel (préjudice de jouissance et préjudice esthétique),
FIXE le partage de responsabilité entre les intervenants ainsi :
— société [G] : 40%
— société BC AGENCEMENT : 60%
En conséquence,
CONDAMNE la société [G] à garantir la société BC AGENCEMENT à hauteur de 40% des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les meubles de la cuisine et les portes du dressing et du préjudice immatériel,
CONDAMNE la société MARBRERIE MORLAISIENNE à payer à Madame [S] [J] épouse [V] la somme de 1 078 euros TTC au titre des désordres affectant le dosseret de la salle de bain,
DEBOUTE la société BC AGENCEMENT de sa demande en nullité du rapport d’expertise judiciaire,
DEBOUTE Madame [S] [J] épouse [V] de sa demande de prononcé d’une réception judiciaire des travaux,
CONDAMNE in solidum la société BC AGENCEMENT et la société [G] à payer à Madame [S] [J] épouse [V] la somme de 4 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles, en ce compris les frais de constat d’huissier,
DEBOUTE les parties défenderesses de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
CONDAMNE in solidum la société BC AGENCEMENT et la société [G] à payer à Madame [S] [J] épouse [V] aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise,
FIXE le partage des frais accessoires entre les parties comme suit :
— société [G] : 40%
— société BC AGENCEMENT : 60%
En conséquence,
CONDAMNE la société [G] à garantir la société BC AGENCEMENT à hauteur de 40% des condamnations accessoires prononcées à son encontre,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Fait et jugé à Paris le 7 avril 2026
La Greffière Président
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