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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 20 janv. 2025, n° 24/81663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 24/81663 – N° Portalis 352J-W-B7I-C57FM
N° MINUTE :
CE avocat demandeur
CCC avocat défendeur
CCC parties LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 20 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [G] [X]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208
DÉFENDEUR
S.A.S. EOS FRANCE (venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE)
RCS de [Localité 9] B488 825 217
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Cédric KLEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1312
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Camille RICHY
DÉBATS : à l’audience du 09 Décembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal d’instance de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Condamné M. [G] [X] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 7.904,70 euros au titre du solde du prêt personnel souscrit le 24 septembre 2016 ;Dit que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal ni au taux majoré prévu par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;Condamné M. [G] [X] au paiement des dépens de l’instance.
Cette décision a été signifiée à M. [G] [X] le 29 mai 2020.
Par acte du 26 novembre 2021, la société CA Consumer Finance a cédé sa créance sur M. [G] [X] à la société EOS France. Cette cession a été signifiée au débiteur le 12 juillet 2023.
Le 5 juillet 2024, la société EOS France a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [G] [X] ouverts auprès de la Banque Postale pour un montant de 8.450,52 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 1.572,33 euros, a été dénoncée au débiteur le 12 juillet 2024.
Par acte du 8 août 2024 remis à personne morale, M. [G] [X] a fait assigner la société EOS France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution. A l’audience du 7 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 9 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [G] [X] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Annule la signification du jugement du 29 mai 2020 ;Annule le procès-verbal de saisie-attribution du 5 juillet 2024 dénoncé le 12 juillet 2024 ;Ordonne la mainlevée de cette saisie-attribution ;Condamne la société EOS France à lui payer la somme de 100 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier ;Condamne la société EOS France à lui payer des intérêts au taux légal sur la somme saisie de 1.572,33 euros à compter de la saisie-attribution et jusqu’à la mainlevée de la saisie ;Condamne la société EOS France à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;Dise que les frais de saisie resteront à la charge de la société EOS France ;Condamne la société EOS France à lui payer la somme de 1.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne la société EOS France aux dépens.
Le demandeur explique que la signification du jugement produite par la société EOS France est nulle en ce qu’une seule diligence a été effectuée par l’huissier instrumentaire, ce qui est insuffisant, et qu’il en a subi un grief en ce que, non informé de l’existence du jugement du 19 décembre 2019, il n’a pas été en mesure d’en interjeter appel. Il en conclut que la saisie-attribution pratiquée sur le fondement d’un titre non signifié est également nulle.
Pour sa part, la société EOS France a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Déboute M. [G] [X] de ses demandes ;Condamne M. [G] [X] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne M. [G] [X] aux entiers dépens.
La défenderesse conteste toute irrégularité du procès-verbal de signification en ce l’acte a été signifié à une adresse établie comme étant celle constamment déclarée de M. [G] [X]. Elle ajoute que l’irrégularité invoquée n’a pas causé de grief au débiteur, puisque celui-ci n’a pas usé de la voie de recours qui lui était ouverte par la possibilité d’une demande de relevé de forclusion fondée sur l’article 540 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution du 5 juillet 2024 a été dénoncée à M. [G] [X] le 12 juillet 2024. La contestation formée par assignation du 8 août 2024 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
M. [G] [X] produit le courrier de son commissaire de justice, daté du 8 août 2024, dénonçant l’assignation du même jour au commissaire de justice instrumentaire de la saisie ainsi que l’accusé de réception de la lettre recommandée signé par son destinataire, dont l’historique de suivi permet d’établir l’envoi le 8 août 2024 également.
La contestation est donc recevable.
Sur la régularité de la signification délivrée le 29 mai 2020 du jugement du 19 décembre 2019
Le procès-verbal de signification contesté est un acte de commissaire de justice dont la nullité est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en application de l’article 649 du code de procédure civile. Les conditions de sa régularité sont soumises aux articles 114 du code de procédure civile pour les règles de forme et 117 du même code pour les règles de fond. L’irrégularité touchant une règle de forme d’un acte de procédure n’entraîne sa nullité que si celui qui l’invoque démontre que l’irrégularité lui a porté grief.
Aux termes des articles 654 à 656 du code de procédure civile, une signification doit par principe être faite à personne. Si cette signification à personne est impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte au domicile ou à la résidence du destinataire et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
A cet égard, la Cour de cassation précise, de jurisprudence constante, que les diligences accomplies par l’officier ministériel pour vérifier le domicile ne peuvent se limiter à la seule confirmation du domicile par le voisinage (en ce sens 2e Civ., 28 février 2006, n°04-12.133 ; 2e Civ., 17 novembre 2022, n°20-22.662).
Selon l’article 540 du code de procédure civile, si le jugement a été rendu par défaut ou s’il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration du délai si le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir. Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l’opposition ou de l’appel. Le président est saisi comme en matière de référé. La demande est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’huissier de justice instrumentaire de la signification critiquée n’indique, pour toute vérification du domicile, que l’interrogation du voisinage. Cette seule diligence ne permet pas de répondre aux exigences de l’article 656 du code de procédure civile. La signification du 29 mai 2020 est irrégulière.
Si la copie de la carte d’identité de M. [G] [X] montre que l’adresse du [Adresse 2] à [Localité 10] était celle que le débiteur déclarait en 2014, il ressort du jugement du 19 décembre 2019 que l’acte introduisant l’instance délivré le 9 juillet 2019 l’avait été, à cette adresse, par une remise selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Le demandeur affirme que l’adresse correspond au domicile de sa mère. Il justifie par ailleurs, par la production d’une attestation de la société [Localité 8] Immobilier Gestion, qu’il habitait, sur la période du 6 mai 2019 au 30 juin 2022, [Adresse 1] (92).
M. [G] [X] démontre que sa résidence n’était pas fixée, lors de la signification critiquée, à l’adresse elle a été réalisée et que l’insuffisance des vérifications de l’huissier de justice lui a fait perdre une chance de recevoir l’acte.
Il est exact que, du fait de son absence de comparution à l’audience tenue devant le tribunal d’instance, le demandeur avait la possibilité de solliciter un relevé de forclusion du délai d’appel à compter de la première mesure d’exécution portant effet. Toutefois, cette possibilité ne lui était plus ouverte le 5 juillet 2024, date de la saisie critiquée, puisqu’une saisie-attribution avait déjà été pratiquée sur le fondement du même titre le 16 août 2021 sur ses comptes bancaires et s’était révélée partiellement fructueuse. Il n’est pas établi que le débiteur aurait été informé de la saisie et de ses causes dans le délai lui permettant de solliciter alors le relevé de forclusion évoqué, la dénonciation de cette mesure d’exécution ayant également été signifiée au [Adresse 2] à [Localité 10] .
Ainsi, il n’est pas établi que M. [G] [X] aurait eu connaissance du jugement du 19 décembre 2019 ni de sa signification dans un délai lui permettant de le contester. La perte de chance d’interjeter appel de cette décision le condamnant constitue un grief.
En conséquence, l’irrégularité entachant la signification du 29 mai 2020 emporte sa nullité.
Sur la régularité du procès-verbal de saisie-attribution
Le procès-verbal de saisie-attribution contesté est également un acte de commissaire de justice dont la nullité est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en application de l’article 649 du code de procédure civile.
L’article 503 du code de procédure civile prévoit que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Le défaut signification du titre judiciaire emportant l’impossibilité de procéder à une mesure quelconque d’exécution forcée, celui-ci constitue nécessairement une nullité de fond du procès-verbal de saisie-attribution.
En l’espèce, la signification du jugement du 19 décembre 2019 étant annulé et aucune autre signification du même titre n’étant invoquée par la défenderesse, le jugement du 19 décembre 2019 ne constituait pas un titre exécutoire permettant de fonder une mesure d’exécution le 5 juillet 2024. Le procès-verbal de saisie-attribution doit être annulé.
Cette annulation emportant l’anéantissement rétroactif des effets de l’acte, la demande de mainlevée de la même saisie est devenue sans objet.
Sur les demandes de dommages-intérêts
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Une saisie pratiquée sans titre exécutoire est nécessairement fautive. Toutefois, M. [G] [X] ne justifie pas du préjudice financier qu’il invoque, ni de son préjudice moral. Ses demandes indemnitaires seront rejetées.
Sur la demande relative aux intérêts dus sur la somme saisie
M. [G] [X] ne motive sa demande ni en faits ni en droit. Celle-ci sera rejetée.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La société EOS France, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société EOS France, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. M. [G] [X] a indiqué avoir fait appel à sa protection juridique pour prendre en charge sa défense. Il ne justifie pas que des frais irrépétibles seraient restés à sa charge. Il sera également débouté de sa demande.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE l’EXECUTION
DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 5 juillet 2024 par la société EOS France sur les comptes de M. [G] [X] ouverts auprès de la Banque Postale ;
ANNULE la signification du jugement du 19 décembre 2019 faite à M. [G] [X] le 29 mai 2020 ;
ANNULE le procès-verbal de saisie-attribution délivré le 5 juillet 2024 par la société EOS France sur les comptes de M. [G] [X] ouverts auprès de la Banque Postale ;
DEBOUTE M. [G] [X] de ses demandes de dommages-intérêts ;
DEBOUTE M. [G] [X] de sa demande tendant à voir la société EOS France condamnée à lui payer des intérêts au taux légal sur la somme saisie de 1.572,33 euros à compter de la saisie-attribution et jusqu’à sa levée ;
CONDAMNE la société EOS France au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE la société EOS France de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [G] [X] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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