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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 24 nov. 2025, n° 22/04462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU :
24 Novembre 2025
ROLE : N° RG 22/04462 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LP3A
AFFAIRE :
[Y] [H]
C/
S.A.S. SAS WILLIS TOWERS WATSON NSA (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉ E [Localité 6] SAVOYE NSA)
GROSSES délivrées
le
à Maître Lionel POLETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
à Maître Florence BUTIGNOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COPIES délivrées
le
à Maître Lionel POLETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
à Maître Florence BUTIGNOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
N°2025
CH ECOCOM GENERAL
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [H]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 7] (13),de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Lionel POLETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE WILLIS TOWERS WATSON NSA, ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE [Localité 6] SAVOYE NSA)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Florence BUTIGNOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Stéphan MARX de MARX MARTINS, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 29 Septembre 2025, après avoir entendu Maître Lionel POLETTI et Maître Stéphan MARX, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Novembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
assistée de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 septembre 2019, Monsieur [Y] [H] a acquis le véhicule de marque SUZUKI modèle Jimmy immatriculé [Immatriculation 4], mis en circulation le 7 janvier 2010, au prix de 8.000€ TTC.
Monsieur [H] a payé en outre la somme de 1.646€ TTC au titre d’une commission à la SAS AUTO 23 et de la garantie.
Lors de cette acquisition, Monsieur [H] a souscrit un contrat de garantie d’une durée de 6 mois auprès de la société [Localité 6] SAVOYE NSA, devenue WILLIS TOWERS WATSON NSA et ensuite WILLIS TOWERS WATSON France (ci-après l’assureur).
Le 8 octobre 2010, Monsieur [H] s’est rendu compte que le véhicule était affecté d’un dysfonctionnement dont l’origine semblait se trouver dans la boîte de vitesse.
A la demande de l’assureur, le véhicule a été examiné par le cabinet KPI [Localité 7]. Ce dernier a retenu dans son rapport du 22 novembre 2019 que les dommages étaient internes à la boîte de vitesse et importants, la défaillance étant au moins sous-jacente lors de l’achat du véhicule, et que la possibilité de mise en cause du vendeur et la nécessité de prise de mesures provisoires empêchent la poursuite des opérations de diagnostic.
Le 3 décembre 2019, l’assureur a informé Monsieur [H] de son refus de prise en charge faisant valoir que les désordres avaient pris naissance avant la souscription du contrat.
Monsieur [H] a sollicité la société AVIVA, son assureur de protection juridique, lequel a mandaté la société PROVENCE EXPERTISE. A la suite des constatations de l’expert judiciaire, Madame [O], ancienne propriétaire du véhicule, la SAS AUTO 23 et la société [Localité 6] SAVOYE NSA n’ont pas révisé leur position initiale et ont refusé la prise en charge.
Par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2020, Monsieur [H] a fait assigner en référé Madame [O], la SAS AUTO 23 et la société [Localité 6] SAVOYE NSA en vue de la désignation d’un expert. Il a été fait droit à sa demande par ordonnance du 13 avril 2021 et Monsieur [Z], expert judiciaire, a déposé son rapport le 20 décembre 2021.
L’expert judiciaire conclut qu’il s’agit d’un phénomène de rupture brutale du roulement et que le dysfonctionnement ou son origine ne pouvait être présent au moment de la vente.
Ensuite, par acte de commissaire de justice du 7 décembre 2022, Monsieur [H] a fait assigner la SAS [Localité 6] SAVOYE NSA afin de la voir condamnée à l’indemniser.
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 27 avril 2025, Monsieur [H] demande à la juridiction de :
Le recevoir en ses demandes et le dire bien-fondé,Débouter la SAS WILLIS TOWERS WATSON SA, anciennement dénommée [Localité 6] SAVOYE NSA, de l’ensemble de ses demandes tant principales que reconventionnelles comme étant non fondées tant en droit qu’en fait,Homologuer le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Z] du 20 décembre 2021,Condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON SA, anciennement dénommée [Localité 6] SAVOYE NSA :à prendre en charge l’ensemble des conséquences du sinistre survenu le 8 octobre 2019 tant directes qu’indirectes,en raison du caractère économiquement irréparable du véhicule sinistré, au paiement de la somme de 9.000€ à titre de valeur de remboursement du véhicule, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts échus à compter de la date du sinistre, le 8 octobre 2019, au paiement de la somme de 905,28€ avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts échus à compter du sinistre en remboursement des cotisations d’assurance réglées par Monsieur [H] pendant la période d’immobilisation du véhicule jusqu’à l’achat,Au paiement de la somme de 3.890€ avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2020, date de l’acquisition du véhicule de remplacement au titre du surcoût de la valeur d’achat du véhicule de remplacement dont il a fait l’acquisition,Au paiement de la somme de 9.000€ en réparation du préjudice de perte de jouissance du véhicule,Au paiement de la somme de 5.000€ en réparation du préjudice moral,A le relever et garantir de toutes sommes pouvant lui être réclamées par la société JAPASUD au titre des frais de gardiennage du véhicule objet du litige, à compter de la date de prise en charge par le gardien jusqu’à la date d’enlèvement ou de destruction du véhicule,A le relever et garantir de toutes sommes pouvant lui être réclamées par les parties mises en cause dans le cadre de la procédure de référé, par Madame [X] [O] née [L] et la SAS AUTO 23,Au paiement de la somme de 6.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, en ce compris ceux du référé et de l’expertise.
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 19 juin 2025, la SAS WILLIS TOWERS WATSON France, anciennement dénommée WILLIS TOWERS WATSON NSA, anciennement dénommée [Localité 6] SAVOYE NSA, demande à la juridiction de :
Débouter Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,A titre reconventionnel condamner Monsieur [H] à lui payer une indemnité de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens développés.
Par ordonnance du 23 juin 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 29 septembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
L’article 1101 du Code civil dispose que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier ou transmettre ou éteindre des obligations.
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceuxqui les ont faits.
En l’espèce, Monsieur [H] a souscrit auprès de la défenderesse un contrat d’assurance dont l’article 1.1 stipule que :
« la présente garantie a pour objet la prise en charge des réparations ( pièces couvertes et main d’œuvre, selon barème constructeur), rendues nécessaires par un incident mécanique d’origine aléatoire. Elle exclut donc toutes les opérations d’entretien et leurs produits nécessaires, les réglages et mises au point, les frais de déplacement et les frais entraînés par l’éventuelle immobilisation du véhicule. Elle ne couvre pas les dommages ou préjudices dus à une responsabilité qu’elle soit contractuelle, délictuelle ou légale, résultant du droit commun, ni les dommages et préjudices indirects, même s’ils sont causés par une panne garantie. Le contrat ne se substitue pas à l’assurance responsabilité civile du vendeur, du réparateur, ni à celle du constructeur ou de l’importateur et se situe dans la catégorie des assurances de type bris de machine. Les conséquences d’un incident mécanique ne sont donc pas couvertes. »
En l’espèce, l’expert judiciaire conclut que « les stigmates présents sur les billes du roulement et ses cages attestaient d’un phénomène de rupture brutale du roulement sans aucun problème de lubrification », que « l’absence de traces de rainurage, d’usure sur les portées des carters ou sur les arbres confirmait le caractère brutal de la rupture du roulement, rupture qui bien entendu étant donné la conception de la boîte de vitesse n’avait pu être engendrée par un facteur humain avec une mauvaise manipulation », que « la rupture du roulement de la boîte de vitesse est devenue hors d’usage et irréparable. L’aggravation du dommage en relation avec la circulation pour le rapatriement du véhicule ne peut être retenue » et « le dysfonctionnement ou son origine ne pouvait être présent au moment de la vente. Les parties en ont convenu » et ensuite « nous sommes en présence d’un dysfonctionnement du roulement ayant une origine intrinsèque à celui-ci et caractérisée par sa rupture brutale. Nous n’avons pu relever de défaut d’entretien, d’utilisation ou toute autre cause ayant pu être à l’origine de sa survenance ». Enfin, l’expert judiciaire retient que le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné et l’hypothèse d’un moindre prix peut être envisagé.
Sur les conséquences dommageables, l’expert judiciaire retient que le coût du démontage de la boîte, de sa remise en état et sa repose, s’élève à 7.186,70€ et les frais de remise en état indispensables en relation avec son immobilisation s’élèvent à 2.203,87€. Il estime la valeur du véhicule à 2.000€.
Les parties ne produisent aucun élément technique de nature à contredire les conclusions de l’expert judiciaire si bien que le tribunal les fait siennes.
Or, les termes du contrat sont clairs en ce que la garantie couvre « la prise en charge des réparations (pièces couvertes et main d’œuvre, selon barème constructeur), rendues nécessaires par un incident mécanique d’origine aléatoire ».
Précisément, la rupture de la boîte de vitesse, dans le délai de la garantie, revêt bien les caractéristiques d’un incident mécanique d’origine aléatoire, puisque l’expert judiciaire n’a pas pu en déterminer l’origine. Il convient de préciser que l’expert judiciaire conclut que l’origine de l’incident, tout en étant intrinsèque au véhicule, n’était pas présente au moment de la vente. Il a donc expressément exclu que l’incident provenait d’une cause ayant pris naissance antérieurement à la souscription du contrat.
Ensuite, le contrat comporte diverses clauses d’exclusion mais aucune ne justifie que l’assureur refuse sa garantie.
Précisément, aucune des clauses d’exclusion de garantie ne permet de retenir que la garantie n’est pas due lorsque le coût des réparations excède la valeur économique du véhicule après réparations.
Ensuite, les conclusions d’expertise judiciaire susvisées justifient de retenir que le coût des réparations s’élève à 7.186,70€, outre 2.000€ au titre des réparations nécessaires du fait de l’immobilisation, soit un coût plus élevé que la valeur vénale qui était celle du véhicule lors de son acquisition par Monsieur [H].
En conséquence, en application des clauses du contrat, la défenderesse doit sa garantie à hauteur de la somme de 8.000€, cette somme n’excédant pas le coût des réparations rendues nécessaires par l’incident mécanique telles que fixées par l’expert (9.186,70€) et correspondant au prix d’achat du véhicule (hors commission et frais).
La société défenderesse sera condamnée à payer à Monsieur [H] la somme de 8.000€ avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2022, date de la première mise en demeure qui lui a été adressée par son avocat.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée.
Sur les demandes au titre du contrat d’assurance et du surcoût de valeur d’achat d’un autre véhicule
L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soir à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la société défenderesse a commis une faute en refusant de garantir le sinistre depuis la notification de ses conclusions par l’expert judiciaire, le 20 décembre 2021.
Antérieurement à cette date, la société défenderesse, qui ne disposait pas d’un rapport d’expertise judiciaire retenant l’existence d’un incident mécanique d’origine aléatoire, n’a commis aucune faute en refusant d’indemniser Monsieur [H].
Monsieur [H] n’est donc pas fondé à lui réclamer le paiement des cotisations d’assurance échues avant le 26 septembre 2020 ( pièce n°15).
Ensuite, s’agissant du surcoût de prix d’acquisition d’un autre véhicule, s’il est acquis que Monsieur [H] a été contraint d’exposer des frais pour acquérir un autre véhicule, la différence de prix ne saurait être considérée comme une conséquence du refus de l’assureur. Monsieur [H] sera donc débouté de sa demande de ce chef.
Sur les demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral
La faute commise par la société défenderesse, qui a refusé de garantir son assuré alors qu’elle disposait d’un rapport d’expertise judiciaire qui retenait un incident mécanique couvert par le contrat, n’a pas causé en l’espèce un préjudice de jouissance du véhicule dans la mesure où Monsieur [H] admettait qu’il était économiquement irréparable et réclamait le paiement d’une indemnité couvrant les frais qui auraient dû être exposés s’il avait été économiquement justifié de le réparer.
Monsieur [H] doit donc être débouté de sa demande en réparation du préjudice de jouissance.
De même, Monsieur [H] ne justifie d’aucun préjudice moral réel et sérieux du fait du refus de garantir de la société défenderesse, étant précisé que les frais exposés pour la présente instance seront indemnisés sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [H] sera donc débouté de sa demande en réparation du préjudice moral.
Sur les demandes en relevé et garantie
Il s’agit de demandes faites dans l’hypothèse où Monsieur [H] serait condamné au profit de la société JAPASUD au titre des frais de gardiennage et au profit des parties mises en cause dans le cadre de la procédure de référé.
Cependant, la société défenderesse est fondée à lui opposer qu’aucun quantum n’est précisé et ne permet donc de prononcer de telles condamnations. En tout état de cause, la juridiction ne saurait prononcer de telles condamnations pour l’avenir, sans quantum précis et sous conditions. Dans l’hypothèse où des actions en paiement étaient engagées contre lui par la société JAPASUD ou par les parties mises en cause dans la procédure de référé, il appartiendrait à Monsieur [H] d’appeler en cause la société défenderesse dans ces instances à venir.
Sur les demandes accessoires
La société défenderesse, qui perd à l’instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris ceux de l’instance en référé (minute 21/438), et à payer à Monsieur [H] une indemnité de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS WILLIS TOWERS WATSON France, anciennement dénommée WILLIS TOWERS WATSON NSA, anciennement dénommée [Localité 6] SAVOYE, à payer à Monsieur [Y] [H] la somme de 8.000€ outre les intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2022,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
DEBOUTE Monsieur [Y] [H] de toutes ses autres demandes indemnitaires et afin d’être relevé et garanti,
CONDAMNE la SAS WILLIS TOWERS WATSON France, anciennement dénommée WILLIS TOWERS WATSON NSA, anciennement dénommée [Localité 6] SAVOYE, à payer à Monsieur [Y] [H] une indemnité de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS WILLIS TOWERS WATSON France, anciennement dénommée WILLIS TOWERS WATSON NSA, anciennement dénommée [Localité 6] SAVOYE, aux dépens, en ce compris ceux de l’instance en référé (minute 21/438),
DIT que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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