Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 02 divorces, 6 nov. 2025, n° 24/01806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 19]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° minute : 25/00797 – cab 1
N° RG 24/01806 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JYUE
Chambre : 02 DIVORCE
Section : 1
Me Isabelle GARNIER-SANTI (plaidant)
Me Geneviève ROIG, vestiaire : A3 (postulant)
Me Georgina VASILE (plaidant)
Me Amandine COSTE, vestiaire : D12 (postulant)
JUGEMENT du 06 Novembre 2025
DEMANDEUR
Madame [C] [H] [Y] épouse [K]
[Adresse 11]
[Localité 4]
de nationalité Française et Américaine
née le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 18] (ETATS-UNIS)
représentée par Me Isabelle GARNIER-SANTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEUR
Monsieur [J], [R], [O], [T] [K]
[Adresse 10]
[Adresse 16]
[Localité 12]
de nationalité Française
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 14]
représenté par Me Amandine COSTE, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré :
Madame Anaïs CHIRCOP, Juge aux affaires familiales,
a assisté aux débats :
Madame Anne-Laure ROGRON, Greffière,
En présence de Claudia NIVOIX, Attachée de justice,
DÉBATS
Audience du 25 Septembre 2025
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, par Madame Anaïs CHIRCOP, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anne-Laure ROGRON, Greffière,
copies délivrées le
CC + CE à Me Geneviève ROIG et à Me Amandine COSTE
CC à Madame [C] [H] [Y] épouse [K] (LRAR)
et Monsieur [J], [R], [O], [T] [K] (LRAR)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce le divorce de :
— Monsieur [J], [R], [O], [T] [K]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône)
et de
— Madame [C], [H] [Y]
née le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 18] (Etats-Unis)
mariés le [Date mariage 8] 2011 à [Localité 21] ([Localité 22]),
sur le fondement des dispositions de l’article 242 du Code civil pour faute aux torts exclusifs de l’époux ;
Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 17] ;
Dit que l’autorité parentale est exercée conjointement par Mme [C] [Y] et M. [J] [K] ;
Dit que la résidence des enfants est fixée en alternance au domicile de chacun des parents, avec les modalités suivantes :
— du vendredi à la sortie de l’école au vendredi suivant sortie de l’école, conformément à la pratiqué actuelle des parents :
— les semaines paires au domicile de la mère, à compter du vendredi des semaines impaires,
— les semaines impaires au domicile du père, à compter du vendredi des semaines paires,
— poursuite de la résidence alternée pendant les petites vacances, à l’exception de Noël,
— pendant les vacances de Noël :
— les années impaires : pendant la première moitié des vacances scolaires chez le père, et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances chez la mère,
— les années paires : pendant la seconde moitié des vacances scolaires chez le père, et pendant la première moitié de ces mêmes vacances chez la mère,
— pendant les vacances d’été :
— le mois de juillet avec Mme [C] [Y],
— le mois d’août avec M. [J] [K] ;
Fixe à la somme de 200 € par mois et par enfant, la pension alimentaire que le père devra verser à la mère chaque mois et d’avance au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
Condamne M. [J] [K] à verser à Mme [C] [Y] pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants, une pension alimentaire de 200 € par mois et par enfant, les prestations familiales étant perçues en sus par le parent créancier ;
Dit que cette contribution est payable mensuellement et d’avance au domicile du parent créancier avant le 05 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
Indexe la contribution sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France, ensemble hors tabac, le débiteur étant dans l’obligation de procéder lui-même au réajustement à la date prévue, l’indice de départ étant celui défini au jour de la décision ;
Dit que la révision interviendra le 1er janvier de chaque année, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit,
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour de la présente décision)
indices pouvant être obtenus auprès de la [15], [Adresse 5], tél : [XXXXXXXX03] (indices courants) et [XXXXXXXX02], 02 et 03 (autres indices), sur internet : www.insee.fr ;
Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
Dit que cette contribution sera due pendant l’exercice du droit d’accueil, que cette contribution sera également due même au-delà de la majorité des enfants, tant que ceux-ci ne seront pas en mesure de pourvoir eux-mêmes à leurs besoins, sur justification par le parent qui assume la charge des enfants ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [C] [Y], conformément aux dispositions de l’article 373-2-2 II 1° du Code civil, au profit des enfants : [U], [M] [K], née le [Date naissance 9] 2014 à [Localité 20] (84), et [E], [W] [K], née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 20] (84) ; et que dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle qu’il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
— saisie des rémunérations ;
— autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle qu’en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d’abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du Code pénal) :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende ;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
Rappelle qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du Code pénal) : 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende ;
Dit que seront partagés par moitié entre les parents et sur justificatifs, les frais scolaires, extra-scolaires (activités culturelles et sportives, voyages scolaires), et les frais médicaux et paramédicaux non pris en charge par la sécurité sociale ou une mutuelle, à condition que ces frais aient été engagés à la suite d’une décision commune des parents ;
Rappelle que les mesures relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires à titre provisoire en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du Code de procédure civile ;
Autorise Mme [C] [Y] à continuer à faire usage du nom marital;
Fixe les effets du présent jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens, à la date du 30 mars 2024 ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
Condamne M. [J] [K] à payer à Mme [C] [Y] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 40.000 € ;
Condamne M. [J] [K] à payer à Mme [C] [Y] la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 266 du Code civil ;
Condamne M. [J] [K] à verser à Mme [C] [Y] la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
Déboute Mme [C] [Y] de sa demande d’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne les parties aux dépens par elles exposés.
La présente décision a été signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Contentieux ·
- Acte ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Fait ·
- Délai ·
- Minute
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Dépens ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Contentieux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Avis motivé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Vendeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Délivrance ·
- Vente
- Mutuelle ·
- Véhicule ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Poste ·
- Veuve ·
- Expert ·
- Caisse d'assurances ·
- Industrie électrique ·
- Déficit
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Contrôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vol ·
- Partie civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Cartes ·
- Titre ·
- Terrorisme ·
- Procédure pénale ·
- Document administratif ·
- Victime
- Commune ·
- Expropriation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Fonds de commerce ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Expédition
- Tribunal judiciaire ·
- Instituteur ·
- Intérêt ·
- Assurances ·
- Demande ·
- Mutuelle ·
- Commissaire de justice ·
- Paye ·
- Dette ·
- Créanciers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Recouvrement
- Répudiation ·
- Nationalité française ·
- Code civil ·
- Filiation ·
- Ministère public ·
- Parents ·
- Application ·
- Père ·
- Apatride ·
- Procédure
- Recours en annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Mer ·
- Annulation ·
- Droit des étrangers ·
- Territoire français
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.