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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 6 févr. 2026, n° 23/09717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/09717 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2M3K
N° PARQUET : 23-1912
N° MINUTE :
Assignation du :
24 juillet 2023
M. J.G
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 06 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [F], [L], [Y] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
élisant domicile chez Maître Bernard CAHEN,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Bernard CAHEN,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0584
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 10]
[Localité 4]
Monsieur Arnaud Feneyrou, vice-procureur,
Décision du 06/02/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/09717
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 12 décembre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 24 juillet 2023 par Mme [F] [Z] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [F] [Z] notifiées par la voie électronique le 3 avril 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal, au visa des articles 18, 19-3 et suivants et 23 du code civil, de :
— donner acte au ministère public de ce qu’il reconnait l’accomplissement du formalisme de l’article 1040 du code de procédure civile,
— rejeter sa demande de débouter,
— dire et juger que Mme [Z] a perdu la qualité de française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 29 mars 2024, qui demande au tribunal, au visa de l’article 29-3 du code civil, de :
— dire que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
— débouter Mme [F] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— statuer ce que de droit quant aux dépens,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 4 avril 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 12 décembre 2025,
MOTIFS
Sur le nom de la demanderesse
La demanderesse a assigné le procureur de la République au nom de [F] [Z].
Il résulte de son acte de naissance qu’elle s’appelle [F] [L] [Y] [Z]. Dans le présent jugement elle sera désignée au nom figurant sur son acte de naissance.
Sur les demandes
A titre liminaire le tribunal relève que Mme [F] [Z] sollicite du tribunal qu’il donne acte au ministère public de ce qu’il reconnait l’accomplissement du formalisme de l’article 1040 du code de procédure civile.
Cette demande constitue un moyen et non une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile. Cette demande ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 13 février 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en répudiation de nationalité française
Mme [F] [Z], se disant née le 9 novembre 2003 à [Localité 11] (Yvelines), a souscrit le 10 octobre 2022 une déclaration en vue de répudier sa qualité de française devant le consul adjoint à l’ambassade de France à [Localité 7], sur le fondement de l’article 19-4 du code civil (pièce n°1 du ministère public).
Le 3 février 2023, le consul général de France à [Localité 7] a notifié à Mme [Z], en application de l’article 26-3 du code civil, la décision de refus d’enregistrement de cette déclaration, au motif de sa qualité de française par filiation en application de l’article 18 du code civil. Il précise que cette qualité lui interdit la possibilité de répudier la nationalité française sur le fondement de l’article 19-4 du code civil, et indique que la répudiation de ladite nationalité est dès lors seulement envisageable par la procédure de libération des liens d’allégeance à l’égard de la France, en application des dispositions de l’article 23-4 du code civil, étant entendu que cette procédure relève de la compétence exclusive du ministère de l’intérieur (pièce n°3 de la demanderesse).
Décision du 06/02/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/09717
Mme [F] [Z], conteste ce refus d’enregistrement et sollicite du tribunal la répudiation de sa nationalité française en application de l’article 19-4 du code civil.
Le ministère public soutient que Mme [F] [Z] ne peut répudier la nationalité française sur ce fondement, car elle est française par filiation paternelle en application de l’article 18 du code civil, son père étant de nationalité française.
Sur le fond
Aux termes de l’article 18-1 alinéa 1 du code civil, l’enfant français par filiation, si un seul des parents est français et s’il n’est pas né en France, a la faculté de répudier la qualité de français dans les six mois précédant sa majorité et dans les douze mois la suivant.
L’article 19-4 du code civil, relatif à la répudiation de la qualité de français attribuée par la naissance en France, lorsque l’un des parents y est lui-même né en application de l’article 19-3 du code civil, dispose que « Toutefois, si un seul des parents est né en France, l’enfant français, en vertu de l’article 19-3, a la faculté de répudier cette qualité dans les six mois précédant sa majorité et dans les douze mois la suivant »
Il résulte des pièces versées aux débats que Mme [F] [Z] est née le 9 novembre 2003 à [Localité 11] de [D] [Z], né à [Localité 8] (Hauts de Seine) le 10 mars 1955, et de [S] [K], née le 5 septembre 1962 à [Localité 6] (Pays-Bas) ; elle justifie en outre par ces pièces qu’elle est de nationalité néerlandaise par filiation maternelle, et de nationalité française par filiation paternelle, pour être née en France d’un père de nationalité française, ce qui n’est pas contesté par le ministère public (pièces n°1, 2, 4, 5 de la demanderesse).
Mme [F] [Z] soutient qu’étant française à un double titre, soit par filiation et par double droit du sol, puisque née en France d’un père qui y est lui-même né, elle dispose de la faculté de répudier la nationalité française en application de l’article 19-4 du code civil, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants du même code.
Elle ajoute qu’elle a en conséquence sollicité la perte de la nationalité française dans le délai des douze mois suivant sa majorité, puisque le 10 octobre 2022 elle était âgée de de 18 ans et 11 mois et que cette déclaration, souscrite dans les délais légaux, a eu pour effet de lui faire perdre la qualité de française.
En réponse, le ministère public fait valoir qu’elle ne peut se prévaloir de l’article 19-4 du code civil, puisqu’elle est française au titre de l’article 18 du code civil et non au titre de l’article 19-3 du code civil. Dès lors, en application de l’article 18-1 de ce code, elle ne peut répudier la nationalité française car elle est née en France et non à l’étranger.
Il résulte des éléments qui précèdent que Mme [F] [Z] est née en France d’une mère étrangère et d’un père français, et qu’elle entend se prévaloir de la faculté de répudiation de l’article 19-4 du code civil, lequel fait référence à l’article 19-3 dudit code, qui dispose qu’ « Est français l’enfant né en France lorsque l’un de ses parents au moins y est lui-même né ».
Il ressort toutefois du rapprochement des articles 19, 19-1, 19-2 et 19-3 du code civil, qui prévoient l’attribution de la nationalité par la naissance en France, que l’enfant visé dans l’article 19-3 est celui dont les deux parents sont inconnus, apatrides ou étrangers, mais dont l’un est né en France.
Dès lors, Mme [F] [Z], qui n’est pas issue de parents inconnus, apatrides ou étrangers, et qui ne conteste pas être la fille d’un père français, ne peut se prévaloir de la répudiation de la nationalité française en application de l’article 19-3 du code civil, dont il sera relevé avec le ministère public qu’il est inapplicable à sa situation de française par filiation paternelle, au vu de l’article 18 du code civil.
En outre, il résulte qu’en application de l’article 18-1, seul applicable à la répudiation de la nationalité française ayant pour origine un lien de filiation, que cette action n’est ouverte qu’à l’enfant qui n’est pas né en France.
Or, Mme [F] [Z], qui est née en France, ne peut pas exercer d’action en répudiation de la nationalité française en application de cet article.
Par conséquent, Mme [F] [Z] sera donc déboutée de sa demande tendant à dire et juger qu’elle a perdu la nationalité française par répudiation.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [F] [Z], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [F], [L], [Y] [Z], se disant née le 9 novembre 2003 à [Localité 11] (Yvelines), de sa demande tendant à voir dire et juger qu’elle a perdu la nationalité française par répudiation ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [F], [L], [Y] [Z] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 9] le 06 février 2026
La Greffière La Présidente
V.Damiens A.Florescu-Patoz
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