Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 18 nov. 2025, n° 24/02574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02574 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2JL4
Jugement du 18 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 NOVEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02574 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2JL4
N° de MINUTE : 25/02597
DEMANDEUR
S.A. [11]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2510
DEFENDEUR
[9]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 30 Septembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 30 septembre 2025, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Fanny CAFFIN
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [J] [W], salariée de la société anonyme (SA) [11] en qualité d’opérateur de production, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 15 février 2024.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 21 février 2024 et transmise à la [6] ([8]) du Calvados :
“- Activité de la victime lors de l’accident : contrôle entrée : tri de linge sale,
— Nature de l’accident : en triant le linge la victime a ressenti une douleur aux cervicales,
— Objet dont le contact a blessé la victime : aucun,
— Eventuelles réserves motivées : absence de témoin
— Nature des lésions : cou / cervicales”.
La SA [11] a transmis par courrier du 26 février 2024 ses réserves.
Le certificat médical initial transmis par voie électronique du 16 février 2024 par le docteur [I] mentionne : “G – NCB gauche”.
Après une instruction, par décision du 21 mai 2024, la [8] a notifié à la société [11] la prise en charge de l’accident déclaré par Mme [W] le 15 février 2024.
Par courrier de son conseil du 22 juillet 2024, la SA [11] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester l’opposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de sa salariée.
Par décision du 2 décembre 2024, la commission de recours amiable a confirmé l’opposabilité de la décision de prise en charge notifiée à l’employeur.
Par requête reçue le 28 novembre 2024 au greffe, la SA [11] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny sur rejet implicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 septembre 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Reprenant oralement les termes de sa requête, la SA [11], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable et bien fondé,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré par sa salariée.
Elle fait valoir que la matérialité de l’accident n’est pas établie par la [8] compte tenu de l’absence de témoin inexpliquée, de l’absence de fait accidentel ou même de douleurs, de la mention d’un accident intervenu uniquement après une pause avec des collègues qui lui auraient conseillé de déclarer un accident du travail, des déclarations changeantes de la salariée concernant les circonstances même du prétendu accident, des attestations de ses trois collègues qui ne font état d’aucun fait accidentel et de l’existence manifeste d’un état antérieur. Elle estime donc qu’aucun élément objectif ne vient corroborer les affirmations de sa salariée concernant son accident.
La [9], représentée par son conseil, par des conclusions en défense reçues le 2 septembre 2025 demande au tribunal de :
— déclarer opposable à la société [11] la décision de prise en charge de l’accident de Mme [W] au titre de la législation professionnelle ;
En tout état de cause,
— débouter la société [11] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société [11] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle indique la matérialité de l’accident est établie du fait de l’existence de présomptions précises et concordantes et que la société [11] échoue à rapporter l’existence d’un état antérieur ou d’une cause étrangère autrement que par ses affirmations.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il est constant que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci, et celle-ci pouvant être physique ou psychique.
La reconnaissance de l’accident du travail suppose ainsi l’existence d’un événement ainsi que de lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à un état antérieur.
Est présumé accident du travail tout accident survenu au temps et au lieu du travail.
La partie qui sollicite le bénéfice de cette présomption doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail. La preuve de la matérialité de l’accident, qui ne peut résulter des simples déclarations de la victime, peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
Il appartient par ailleurs à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère pouvant justifier la survenance de la lésion.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail complétée le 21 février 2024 que l’accident a eu lieu le 15 février 2024 à 14h45, étant précisé que les horaires de travail de Mme [W] ce jour-là étaient de 12h20 à 19h40.
Aux termes de son questionnaire, la salariée indique : « Je triais du linge et j’ai senti une douleur au moment de les jeter dans le chariot. (…) Je suis arrivé au travail sans aucune douleur ni gêne. Il faut savoir que suis polyvalente donc mon chef m’a demandé début de semaine d’être à un poste où il manquait une personne plus précisément un garçon car il remplacer une autre personne en arrêt, et seulement les garçons peuvent y être à ce poste (le lavoir car très physique). Je me situais à ce poste que l’on appelle (le contrôle entrer) qui consiste à trié le linge sale. C’est à ce poste que j’ai ressenti une douleur, par peur de la réaction de mes supérieurs j’ai continué à mon poste. Arriver à la pause, mes collègues mon fait remarquer ma raideur et ma tête pencher sur mon épaule. C’est à ce moment que j’en parle au sst qui décida de le marquer dans le cahier. Mon chef arriva au chevauchement de la pause, étant mis au courant de la situation par le sst il se mit à contester à haute voix l’accident de travail. Le sst m’a demandé de le suivre remplir le cahier, ensuite j’ai voulu quitter mon poste et j’ai croiser mon grand chef pour lui dire que je ne pouvais pas continuer. Sa réponse : je te fais un bon de sortie seulement si tu me promais d’être présente demain. »
Aux termes de son questionnaire, l’employeur indique : « La salariée s’est plainte d’une douleur aux cervicales sur son poste de tri de linge, en manipulant un chariot. Nous confirmons l’absence de témoin. Son accident s’est produit à 14h45, des salariés étaient présents à ses côtés ; cependant Mme [W] ne s’est plainte d’aucune douleur sur le moment. De plus, les personnes présentes n’ont assisté à aucun élément soudain causant sa douleur. »
Sont versées aux débats les attestations suivantes de 3 collègues de la salariée :
— [U] [T] : « A la prise de poste, [J] avait la tête droite. Nous étions quatre au contrôle entrée, on vidait les chariots et les sacs, chacun à notre tour. Au bout de quelques heures, on s’est aperçu que [J] avait un problème au cou car sa tête n’était plus droite. Il faut savoir que nous avons des chariots détériorés et qu’il faut forcer pour les ouvrir, que nous avons des sacs qui sont trop chargés et que l’on force pour les porter et les vider. »
— [S] [X] :« Mademoiselle [J] [W] a pris son poste au service contrôle entrée, sans problème apparent. Soudainement après quelques heures de travail, j’ai constaté (avec mes collègues) que sa tête s’est mise à pencher, légèrement dans un premier temps et s’est aggravé au fur et à mesure. Mademoiselle [J] [W] m’a aidé à porter un sac de linge très lourd (j’étais dans l’incapacité de le porter) ; il n’y a pas eu de choc brutal à ce moment précis ; mais je constate quelques heures après son handicap ».
— [G] [V] : « J’ai pris mon poste au contrôle entrée, tout allait bien pour [J]. Elle vidait les chariots de linges et soulevée des sacs assez lourds et en faisant toutes ces manipulations, moi et mes autres collègues, nous nous sommes aperçu que la tête de [J] penchait de plus en plus, et là, nous avons bien remarquées que quelque chose n’allait pas. Ses douleurs s’intensifiées. »
Le certificat médical initial établi le lendemain de l’accident déclaré constate la présence d’une névralgie cervicobrachiale.
Les circonstances de l’accident déclaré apparaissent corroborées par les différentes attestations produites et le certificat médical initial : le tri de linge dans des chariot et la survenue d’une douleur, symptôme d’une névralgie cervicobrachiale diagnostiquée le lendemain de l’accident. Il s’agit d’une série d’événements survenus le 15 février 2024 au temps et lieu du travail dont il est résulté une lésion médicalement constatée.
Si l’employeur mentionne la présence manifeste d’un état pathologique antérieur, il ne démontre pas l’absence de lien causal entre le travail et la survenue de la lésion en cause. Le port répété de sacs de linge lourds apparait compatible avec l’apparition de cette lésion.
De surcroit, l’accident du travail a été immédiatement déclaré par le salarié à son responsable.
Compte tenu de ces éléments, la matérialité de l’accident apparait établie par la [8] et l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère pouvant justifier la survenance de cette lésion.
Dans ces conditions, il convient de débouter la S.A [11] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge du 21 mai 2024 de l’accident du travail du 15 février 2024 dont a été victime Mme [W].
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [11], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société par actions [11] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la [7] du 21 mai 2024 de l’accident du travail du 15 février 2024 dont a été victime Madame [J] [W] ;
Condamne la SA [11] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compte de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Dominique RELAV Cédric BRIEND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Répudiation ·
- Nationalité française ·
- Code civil ·
- Filiation ·
- Ministère public ·
- Parents ·
- Application ·
- Père ·
- Apatride ·
- Procédure
- Recours en annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Mer ·
- Annulation ·
- Droit des étrangers ·
- Territoire français
- Vol ·
- Partie civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Cartes ·
- Titre ·
- Terrorisme ·
- Procédure pénale ·
- Document administratif ·
- Victime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Expropriation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Fonds de commerce ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Expédition
- Tribunal judiciaire ·
- Instituteur ·
- Intérêt ·
- Assurances ·
- Demande ·
- Mutuelle ·
- Commissaire de justice ·
- Paye ·
- Dette ·
- Créanciers
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Contentieux ·
- Acte ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Fait ·
- Délai ·
- Minute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Cabinet ·
- Délais ·
- Au fond ·
- Avis
- Parents ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Père
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Recouvrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Expert judiciaire ·
- Roulement ·
- Garantie ·
- Origine ·
- Réparation ·
- Incident ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Contrats
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contreplaqué ·
- Expert ·
- Meubles ·
- Préjudice ·
- In solidum ·
- Malfaçon ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Devis
- Tiers détenteur ·
- Saisie ·
- Tiers saisi ·
- Impôt ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Taxe d'habitation ·
- Procédures fiscales ·
- Taxes foncières ·
- Rachat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.