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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 11 févr. 2026, n° 25/04887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. ETS [ D |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/04887 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UTRD
AFFAIRE : Société COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1] / S.A.S. ETS [D]
NAC: 78G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2026
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 1]
représentée à l’audience par Mme [G] [Z]
DEFENDERESSE
S.A.S. ETS [D],
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 2]
comparante
DEBATS Audience publique du 28 Janvier 2026
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 14 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 14 novembre 2025, le SIP de [Localité 1] a saisi la présente juridiction d’une demande de titre exécutoire à l’encontre de la SAS ETABLISSEMENTS [D] (ETS [D]) en sa qualité de tiers saisi pour refus de paiement par le débiteur principal, Monsieur [S] [D].
En effet, ce dernier est à la fois président et salarié de la SAS ETS [D], et est redevable de la somme de 14.704,79€ au titre d’impayés d’impôts sur le revenu des années 2016, 2017 et 2018, des taxes foncières des années 2017, 2018 et 2019, et de la taxe d’habitation des années 2017, 2018 et 2019.
A l’audience, Monsieur [D] a reconnu l’existence de la créance, mais déploré que le SIP n’ait jamais répondu favorablement à ses demandes d’échéancier.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026.
MOTIVATION
Il n’est pas contesté que Monsieur [S] [D] est redevable envers le SIP de [Localité 1] de la somme de 14.704,79€ au titre d’impayés d’impôts sur le revenu des années 2016, 2017 et 2018, des taxes foncières des années 2017, 2018 et 2019, et de la taxe d’habitation des années 2017, 2018 et 2019.
L’article L262 du Livre des Procédures Fiscales :
“Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.
Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée.
L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.
La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 162-1, lorsque le montant de la saisie administrative à tiers détenteur est inférieur à un montant, fixé par décret, compris entre 500 € et 3 000 €, les sommes laissées au compte ne sont indisponibles, pendant le délai prévu au même deuxième alinéa, qu’à concurrence du montant de la saisie.
La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.
La saisie administrative à tiers détenteur s’applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci.
2. Lorsque la saisie administrative à tiers détenteur porte sur un contrat d’assurance rachetable, elle entraîne le rachat forcé dudit contrat. Elle a pour effet d’affecter aux créanciers mentionnés au 1 la valeur de rachat du contrat d’assurance au jour de la notification de la saisie, dans la limite du montant de cette dernière.
Ces dispositions s’appliquent au redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations.
3. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.
Pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles.
Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts.
4. Lorsqu’une personne est simultanément destinataire de plusieurs saisies administratives à tiers détenteur, elle doit, en cas d’insuffisance des fonds, exécuter ces saisies en proportion de leurs montants respectifs.
5. Le montant des frais bancaires afférents à la saisie administrative à tiers détenteur perçu par les établissements de crédit ne peut dépasser 10 % du montant dû au Trésor public, dans la limite d’un plafond fixé par décret.”
L’article L263 du Livre des Procédures Fiscales confère à l’avis à tiers détenteur l’effet atributif immédiat visé à l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose :
“L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu’une saisie-attribution se trouve privée d’effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date.”
Par ailleurs, les articles L281 etsuivants et R281 et suivants du Livre des Procédures Fiscales disposent que la personne redevable auprès de l’Administration Fiscale peut contester le fondement ou les montants réclamés dans un délai deux mois à compter de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur.
En l’espèce, aucune contestation n’a été formée, la SAS ETS [D] est bien l’employeur de Monsieur [S] [D], et continue à lui verser son salaire malgré les courriers du SIP.
Il sera ainsi fait droit aux demandes de l’Administration Fiscale.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la disparité économique entre les parties, il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS ETS [D] sera néanmoins tenue des entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SAS ETABLISSEMENTS [D] à payer directement au comptable public du SIP de [Localité 1] la somme de 14.704,79€ au titre d’impayés d’impôts sur le revenu des années 2016, 2017 et 2018, des taxes foncières des années 2017, 2018 et 2019, et de la taxe d’habitation des années 2017, 2018 et 2019, dans la limite de l’obligation qui la lie à Monsieur [S] [D],
Déboute l’Administration Fiscale de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SAS ETS [D] aux entiers dépens.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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