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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 28 févr. 2025, n° 25/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00187 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-H3CK
Minute : 25/00187
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [X]
Non comparant, représenté par Maître Juliette ROUSSE, avocat au barreau d’ANGERS
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 3] le 18 avril 2024, concernant :
M. [C] [X]
né le 06 Mai 1980 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 24 février 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [C] [X],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 27 février 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 28 février 2025.
M. [X] [C] n’a pas souhaité comparaître.
Maitre Juliette ROUSSE a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
En application des dispositions de l’article L 3211-11 du même code le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
M. [X] [C] né le 6 mai 1980 a été admis le 18 avril 2024 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME.
Par ordonnance du 26 avril 2024 Le Juge a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [X] [C].
Par Décision du 21 mai le Directeur de l’Hopital a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints dans le cadre d’un programme de soins, décision notifiée au patient le 21 mai.
Le DR [H] a conclu à la nécessité d’ordonner la réintégration en hospitalisation complète en soins sans consentement de M. [X] [C] dans son certificat médical en date du 29 mai à 11h 10 en faisant valoir que le patient avait été réadmis le 28 mai au soir à la suite de troubles du comportement sur la voie publique et d’une symptomatologie psychotique négative avec état d’agitation aux urgences, qu’il reconnaissait avoir eu des symptômes délirants avec des troubles du cours de la pensée, qu’un temps d’observation clinique approfondie se justifiait en raison de la rapide rechute quelques jours après la sortie.
Par décision en date du 29 mai prise par le Directeur de l’Hopital M. [X] [C] a fait l’objet d’une nouvelle hospitalisation complète.
Par ordonnance du 7 juin 2024 Le Juge des Libertés et de la Détention a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [X] [C].
Par Décision du 13 juin le Directeur de l’Hopital a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints dans le cadre d’un programme de soins au vu du certificat médical mensuel de situation du 13 juin du docteur [B], décision notifiée au patient le 13 juin.
Le DR [T] a conclu à la nécessité d’ordonner la réintégration en hospitalisation complète en soins sans consentement de M. [X] [C] dans son certificat médical en date du 29 JUIN 2024 en faisant valoir que le patient avait été retrouvé hagard par les gendarmes de la région lyonnaise en errance dans un champs à la suite d’un nouveau voyage pathologique, qu’il avait été transféré des urgences au cesame où il était arrivé le 28 juin vers 23h00, qu’il présentait lors de son examen le 29 juin, un hermétisme, un refus de donner accès aux raisons de son voyage et aux éléments délirants qu’il critiquait cependant, que l’insight était insuffisant puisqu’il minimisait cette nouvelle décompensation et demandait sa sortie.
Par décision en date du 1ER JUILLET 2024 prise par le Directeur de l’Hopital M. [X] [C] a fait l’objet d’une nouvelle hospitalisation complète.
Par ordonnance du 9 juillet 2024 Le Juge des Libertés et de la Détention a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [X] [C].
Par Décision du 1er août 2024 le Directeur de l’Hopital a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints dans le cadre d’un programme de soins sur la base du certificat médical du docteur [B] du 1er aout.
Le DR [T] a conclu à la nécessité d’ordonner la réintégration en hospitalisation complète en soins sans consentement de M. [X] [C] dans son certificat médical en date du 4 septembre à 15h09 en faisant valoir que le patient avait été retrouvé après 15 jours d’errance sur le parking du cesame avec une arme à feu factice et tenant des propos incohérents, qu’il se présentait hagard, obnubilé, quasi mutique, qu’il existait une forte suspicion d’hallucinations, qu’il n’expliquait pas et ne critiquait pas ses comportements et qu’il n’était pas en état de consentir aux soins.
Par décision en date du 4 septembre prise par le Directeur de l’Hopital M. [X] [C] a fait l’objet d’une nouvelle hospitalisation complète.
Par ordonnance du 13 septembre 2024 Le Juge du Tribunal Judiciaire a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [X] [C].
Il n’y a des lors pas lieu à l’occasion de la présente instance d’apprécier la régularité de la procédure antérieure.
Les certificats mensuels obligatoires, rédigés depuis cette date, sont joints au dossier.
Par Décision du 29 novembre le Directeur de l’Hôpital a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints dans le cadre d’un programme de soins.
Le docteur [B] a conclu à la nécessité d’ordonner la réintégration en hospitalisation complète en soins sans consentement de M. [X] [C] dans son certificat médical en date du 17 FEVRIER 2025 en faisant valoir que le patient était en rupture de soins depuis au moins deux semaines, qu’il était en voyage pathologique en Italie et avait été au Commissariat déclarer la perte de ses papiers, qu’un ami venu le chercher au Commissariat d'[Localité 1] à sa demande l’avait accompagné au Cesame en raison de son état; le médecin indique que le patient présentait un discours pauvre et hermétique sur son voyage en Italie mais avec des propos pouvant faire supposer des épisodes de dissociation sévère avec amnésie, ou un refus conscient de livrer certaines informations, qu’il niait toute hallucination ou idée délirante, qu’il admettait ne pas avoir pris de douche depuis plusieurs jours ni s’être alimenté ou avoir dormi, qu’au vu de ces éléments les soins intra hospitaliers étaient nécessaires.
Par décision en date du 18 FEVRIER 2025 prise par le Directeur de l’hôpital M. [X] [C] a fait l’objet d’une nouvelle hospitalisation complète.
L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à M. [X] [C] le 19 FEVRIER.
L’ avis motivé en date du 22 FEVRIER, dressé par le docteur [U] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que le patient niait tout phénomène hallucinatoire, présentait des sourires immotivés et une anosognosie, qu’il reconnaissait ne pas avoir honoré les rendez vous médicaux ni respecté la prise de son traitement, que dans le service il respectait le cadre et prenait son traitement, que l’hospitalisation complète demeurait nécessaire en raison des mises en danger à l’extérieur et de l’alliance fragile aux soins.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [X] [C] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [X],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 28 février 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [C] [X] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Juliette ROUSSE
le 28/02/2025
le greffier
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