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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, cont. <= 10 000eur, 10 juil. 2025, n° 25/00705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00705 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GSKD
[Y] [F] épouse [E] / [S] [L]
MINUTE : 169/2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
JUGEMENT RENDU LE DIX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Mme [Y] [F] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 2989 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1], comparante
DEFENDEUR
M. [S] [L], demeurant [Adresse 3], comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : RUSSO, Magistrat à titre temporaire
— Greffier : Anna BACCHIDDU
DÉBATS :
— Date de saisine : 03 Mars 2025
— Date de l’acte de saisine : 11 Février 2025
— Débats à l’audience publique du : 13 Juin 2025
_____________________________________________________________
Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [F], artiste peintre, avait conclu un accord avec Monsieur [S] [L], galeriste, lequel proposait ses œuvres à la vente.
La contrepartie était une rémunération à hauteur de 50% du prix de la vente.
Des sommes n’ont toutefois pas été rétrocédées à la demanderesse malgré ses relances, ainsi qu’une tentative de conciliation demeurée infructueuse.
Par requête en date du 11/02/2025 Madame [Y] [F] a fait convoquer Monsieur [S] [L] devant la juridiction de céans.
Les parties ont été convoquées par le greffe et Monsieur [S] [L] n’ayant pas été touché par cette convocation, par acte en date du 27/05/2025 il a été cité pour l’audience du 13/06/2025.
A cette audience les parties comparaissent.
Madame [Y] [F] demande la condamnation de son contradicteur au paiement de la somme de 2800 euros, outre 2200 euros de dommages et intérêts.
Elle sollicite également une astreinte journalière de 50 euros.
En réplique Monsieur [S] [L] reconnait qu’il a signé la reconnaissance de dette.
Il indique cependant qu’il n’est redevable que de la somme de 2500 euros.
Il fait état d’une déclaration de cessation de paiement, mais indique qu’aucune procédure collective n’est actuellement ouverte à son encontre.
L’affaire a été mise en délibéré au 10/07/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale.Madame [Y] [F] produit la reconnaissance de dette du 07/03/2020 par laquelle Monsieur [S] [L] se reconnait débiteur de la somme de 2800 euros, ainsi que les factures correspondantes.
Monsieur [S] [L] reconnait être l’auteur de cette reconnaissance de dette.
Il indique toutefois, sans en apporter la preuve à l’instance n’être redevable que de la somme de 2500 euros.
Il sera en conséquence au paiement de la somme de 2800 euros.
Sur les dommages et intérêts.Madame [Y] [F] réclame à ce titre 2200 euros qu’elle scinde en deux parties distinctes, l’une à hauteur de 1400 euros au titre de l’article 700 du CPC et l’autre au titre du préjudice moral subi.
La demande de dommages et intérêts sera en conséquence retenue pour l’indemnisation du préjudice moral évoqué, ainsi que du préjudice financier lié aux déplacements et démarches administratives et judiciaires mis en œuvre par la demanderesse pour les besoins de la cause.
A cet égard elle indique que résidant dans le Sud de la France, elle a été contrainte d’engager des frais pour les besoins de sa représentation.
Monsieur [S] [L] qui n’a pas exécuté ses obligations, malgré l’ancienneté de la dette et les relances qui lui ont été adressées a eu un comportement fautif à l’origine des préjudices dont Madame [Y] [F] fait état.
Il sera condamné à ce titre au paiement de la somme de 300 euros.
Sur l’astreinte.La loi prévoit que la dette porte intérêt moratoire au taux légal à compter de la décision, ce taux étant majoré de 5 points 2 mois après que le jugement soit passé en force de chose jugée.
Ces intérêts sont destinés à compenser le retard apporté à l’exécution de la décision.
Il ne sera en conséquence pas fait droit à cette demande de Madame [Y] [F].
Sur les dépens.Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Monsieur [S] [L] sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
Condamne Monsieur [S] [L] à payer à Madame [Y] [F] les sommes de :
-2800 euros au titre des factures impayées.
-300 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamne Monsieur [S] [L] aux dépens de l’instance.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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