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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 17 mars 2025, n° 23/01407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01407 – N° Portalis DB22-W-B7H-RU4F
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— URSSAF ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [P] [W]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 17 MARS 2025
N° RG 23/01407 – N° Portalis DB22-W-B7H-RU4F
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [U] [V], muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Jean-Luc PESSEY, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [H] [L], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2025.
Pôle social – N° RG 23/01407 – N° Portalis DB22-W-B7H-RU4F
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 octobre 2023, M. [P] [W] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 12 octobre 2023 et signifiée par acte de commissaire de justice le 16 octobre 2023 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France (ci-après l’Urssaf), pour avoir paiement de la somme globale de 7 820,00 euros correspondant, d’une part, aux cotisations et contributions sociales (7 380,00 euros) et aux majorations de retard (440,00 euros) dues et exigibles au titre des 4ème et 3ème trimestres 2019 et au 4ème trimestre 2022.
À défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée à l’audience de jugement du 09 janvier 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À cette date, l’Urssaf, représentée par son mandataire, demande au tribunal de valider la contrainte émise le 12 octobre 2023 et signifiée le 16 octobre 2023 en son entier montant.
M. [W] est absent, non représenté, bien que régulièrement convoqué à l’audience de conciliation et de jugement par lettre recommandée présentée le 09 juillet 2024. Cependant, il a adressé au tribunal un courrier reçu le 14 mars 2024 aux termes duquel il indique qu’il se désiste de sa contestation, estimant qu’il est dans son intérêt de mettre un terme à l’opposition.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Le jugement rendu sera réputé contradictoire, selon l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Cependant, en application de l’article 394 du code de procédure civile, seul le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Or, en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le tribunal, la qualité de défendeur.
En réalité, en se désistant de son opposition, le défendeur admet que la contrainte a acquis tous les effets d’un jugement, en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale qui dispose que :
“La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire”.
Il sera rappelé que M. [W] est tenu au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte, en application de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale.
Succombant à l’instance, M. [W] sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par application de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe le 17 mars 2025 ;
CONSTATE que M. [P] [W] s’est désisté de son opposition à contrainte ;
EN DÉDUIT que la contrainte, émise le 12 octobre 2023 et signifiée le 16 octobre 2023 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France pour avoir paiement de la somme de 7 820,00 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales (7 380,00 euros) et aux majorations de retard (440,00 euros) dues et exigibles au titre du 4ème et 3ème trimestres 2019 et au 4ème trimestre 2022, a acquis tous les effets d’un jugement ;
RAPPELLE que M. [P] [W] est tenu au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte (72,38 euros), conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que par application de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE M. [P] [W] aux dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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