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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 1er août 2025, n° 25/00715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00715 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IAUT
Minute : 25/715
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
M. [P] [O], fils et tiers demandeur à l’hospitalisation, non comparant
DÉFENDEUR :
Mme [N] [D] épouse [O]
Comparante, assistée de Me Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d’Angers
Nous, Mélody FREMONT, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assistée de Séverine MOIRÉ, greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du CESAME le 21 juillet 2025, concernant :
Mme [N] [D] épouse [O]
née le 12 Décembre 1955 à [Localité 2] (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE)
Vu la saisine en date du 25 juillet 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [N] [O] née [D],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 31 juillet 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 1er août 2025,
Mme [N] [O] née [D] a comparu et indiqué notamment qu’elle se sent fatiguée et qu’elle ne sait pas si elle a besoin de plus de temps au Césame.
Maître BOUCHAUD a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
En l’espèce, Madame [N] [O] née [D], née le 12/12/1955, a été admise à compter du 21 juillet 2025 à 10h47 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du centre de santé mentale Angevin du Césame à la demande d’un tiers en l’espèce à la demande de son fils, au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du même jour émanant du Dr [K], médecin du centre hospitalier du Césame en raison de l’urgence, lequel indique notamment que Madame [O] présente des troubles du comportement se manifestant par un vécu persécutif envahissant au domicile avec son époux alimenté par des mécanismes intuitifs et interprétatifs ; qu’elle présente insomnie, fatigue, hypervigilance.
Ce certificat caractérise la nécessité de soins urgents en milieu hospitaliers spécialisés de par leur nature et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement du patient.
La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.
Madame [O] a reçu le 22 juillet 2025 l’information de la décision d’admission mais n’a pas pu signer la notification de la décision au vu de son état.
Le certificat médical des 24 heures en date du 22 juillet 2025 à 10h00 a été rédigé par le Dr [M] et le certificat médical des 72 heures en date du 24 juillet 2025 à 10h22 par le Dr [L]. Ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 24 juillet 2025 par le DIRECTEUR DE L’HOPITAL du [3] et a été portée le même jour à la connaissance de l’intéressée qui n’a pas pu signer la notification au vu de son état.
L’ avis motivé en date du 25 juillet 2025, dressé par le Dr [K] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que le sujet demeure volubile avec un discours cristallisé autour d’un vécu persécutif non critique et dont l’adhésion est totale ; que le délire de persécution centré sur un individu reste vif ; que la patiente n’adhère pas aux soins spécialisés et ne reconnaît pas la nature pathologique du vécu décrit.
A l’audience, Madame [O] a été entendue. Son conseil a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part, sur le fond, Madame [O] a été admise pour troubles du comportement en lien avec une décompensation d’un trouble. Les éléments médicaux les plus récents révèlent la persistance de troubles et l’absence d’adhésions aux soins. Il convient donc de maintenir une prise en charge intra-hospitalière, seule mesure permettant de garantir une effectivité des soins et une surveillance médicale constante qui s’impose encore.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [N] [D] épouse [O],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 01 août 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [N] [D] épouse [O] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Emmy BOUCHAUD
Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au tiers demandeur à l’hospitalisation
le 1er août 2025
le greffier
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