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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 4 avr. 2025, n° 24/05444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en conciliation déléguée à un conciliateur de justice |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00059
JUGEMENT
DU 04 Avril 2025
N° RG 24/05444 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JO4Q
[H], [P], [F] [Z]
ET :
[R] [K]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 février 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 04 AVRIL 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H], [P], [F] [Z]
né le 23 Février 1984 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [R] [K], demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête reçue le 27 novembre 2024, M. [H] [Z] a saisi le Tribunal judiciaire de Tours d’une demande de condamnation de M. [R] [K] à lui payer la somme de 1000 € de dommages et intérêts et 10 euros par jour si la coupe d’arbre n’a pas été effectuée.
Il indiquait que son voisin n’avait pas coupé les branches d’un arbre engendrant une perte de luminosité et de nombreuses épines mortes dans son jardin.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 05 février 2025 par le greffe.
A l’audience, M. [H] [Z], maintient ses demandes. Il explique que malgré ses demandes, son voisin n’élague pas l’arbre en bordure de sa propriété et dont les branches dépassent sur son terrain.
M. [K], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 07 décembre 2024, ne comparaît pas.
Le tribunal a mis dans les débats la question de tenter une nouvelle conciliation, cette fois-ci déléguée officiellement par le juge à un conciliateur, avec transport au domicile des parties, soulignant le risque du caractère récurrent de la problématique de la coupe d’arbre et l’intérêt d’apaiser un conflit entre voisins.
La décision a été mise en délibéré au 04 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l’article 671 du Code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
L’article 672 du même Code dispose que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Enfin, selon l’article 673 alinéas 1 et 2, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent./Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
M. [H] [Z] produit des photographies prises par lui qui semblent démontrer que des branches de l’arbre implanté sur la propriété de M. [K] dépasseraient sur sa propriété.
Au regard de l’absence de M. [K] à l’audience, il paraît utile de tenter une nouvelle conciliation qui sera déléguée par le Tribunal à M. [D] [V], conciliateur de justice et auquel il sera demandé de tenter une nouvelle conciliation sur le lieux mêmes en application des articles 820 et 821 du Code de procédure civile.
Il sera précisé que l’affaire sera rappelée à l’audience du 3 septembre 2025 à 09h00 pour qu’il soit constaté l’accord entre les parties ou qu’il soit statué sur le litige s’il persiste.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et avant dire droit,
DÉSIGNE M. [D] [V] en sa qualité de conciliateur, et lui impartissons un délai de trois mois à compter de la réception par lui du présent jugement pour accomplir sa mission ;
DIT que le conciliateur convoquera les parties devant le domicile de M. [H] [Z] aux date, heure et lieu qu’il fixera dans le délai de trois mois maximum suivant la réception par lui de la présente décision ;
INDIQUE aux parties qu’elles peuvent se présenter devant le conciliateur en se faisant assister d’une des personnes mentionnées à l’article 762 du code de procédure civile ;
DISONS que si les parties se concilient, un procès-verbal d’accord devra être dressé, lequel pourra, si les parties le souhaitent, être soumis au juge par l’intermédiaire du conciliateur pour homologation ;
DISONS qu’en cas d’échec de la conciliation, le conciliateur devra en aviser le juge et le demandeur en indiquant la date de la réunion à laquelle il a constaté cet échec ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 03 septembre 2025 à 09h00 et que la notification de la présente décision aux deux parties vaudra convocation à ladite audience, sans nouvel avis.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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