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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 4 avr. 2025, n° 22/00664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 04 Avril 2025
AFFAIRE N° RG 22/00664 – N° Portalis DBYC-W-B7G-J4S4
88A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[C] [Z]
C/
[5]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [C] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Annaïg COMBE, avocate au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Maître Héloïse MARTIGNY, avocate au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[5]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Madame [R] [S], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Monsieur Claude GUYON, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à juge unique conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 04 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [Z] épouse [G], salariée de la société [15] en qualité de responsable de magasin depuis le 3/02/1986, a déclaré une maladie professionnelle [discopathie C5/C6 C6/C7 avec une sténose foraminale à droite ] le 9 juin 2021.
Un certificat médical initial du même jour, établi par le docteur [W] [L], fait état d’un “NCB C6/C7” et d’une première constatation de la maladie le 6 août 2020.
Dans le cadre de l’instruction de cette maladie, la [4] ([10]) d’Ille-et-Vilaine a réuni un colloque médico-administratif, lequel, estimant que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible de Madame [Z] était supérieur à 25% mais constatant que la maladie déclarée n’était pas inscrite dans un tableau des maladies professionnelles, a transmis le dossier au [7] ([12]) de Bretagne.
Le 17 décembre 2021, le [12] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [Z].
Par courrier du 31 janvier 2022, la [10] a notifié à Madame [Z] un refus de prise en charge de la maladie susvisée au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 11 mars 2022, Madame [Z] a saisi la Commission de recours amiable de l’organisme d’un recours à l’encontre de cette décision, laquelle, en sa séance du 7 décembre 2022, l’a rejeté.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 8 juillet 2022, Madame [Z] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de ladite commission.
Selon jugement en date du 16 juin 2023, le Tribunal a notamment ordonné la saisine du [14] aux fins de donner son avis sur l’origine de la maladie professionnelle du 6 août 2020 déclarée par Madame [Z] et le lien direct et certain avec les activités professionnelles de l’assurée.
Suivant avis du 21 mai 2024, le [14] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [Z].
L’affaire a été rappelée à l’audience du 4 février 2025.
Madame [C] [Z] épouse [G], dûment représentée, soutenant oralement ses conclusions n°1 visées par le greffe, demande au tribunal de :
Juger que la maladie de Madame [C] [G] a une origine professionnelleCondamner la [6] à prendre en charge la maladie de Madame [C] [G] au titre de la législation professionnelle et ce de manière rétroactiveDébouter la [6] de toutes ses prétentions, fins, conclusions plus amples ou contrairesCondamner la [6] à régler à Madame [C] [G] la somme de 1700 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
En réplique, la [11], régulièrement représentée, soutenant oralement ses conclusions « post second [12] » visées par le greffe, prie le tribunal de :
— Entériner l’avis rendu le 21 mai 2024 par le [8],
— Confirmer la décision de la [6] de refuser de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie du 6 août 2020 déclarée par Madame [C] [H],
— Débouter Madame [C] [H] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— Condamner Madame [C] [H] aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 avril 2025, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et, après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application des dispositions de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Sur le caractère professionnel de la maladie :
Aux termes de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
L’article R. 461-8 du même code prévoit que le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 %.
Il résulte en outre des dispositions de l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Dès lors que l’assuré invoque, à l’occasion de son recours contre la décision de refus de prise en charge, ou que l’employeur conteste, dans le cadre de son recours en inopposabilité ou de l’action en faute inexcusable diligentée par son salarié, le caractère professionnel de la maladie après avis d’un premier [12], la saisine d’un second comité est obligatoire (Civ. 2e, 22 février 2005, n° 03-30.484 ; Civ. 2e, 6 mars 2008, n° 06-21.985 ; Civ. 2e, 6 octobre 2016, n° 15.23-678 ; Civ. 2e, 21 septembre2017, n° 16-18.088 ; Civ. 2e, 9 mai 2019, n° 18-13.849).
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle du 9 juin 2021 et le certificat médical initial du même jour font tous deux références à une maladie qui n’est pas désignée dans un tableau de maladie professionnelle, à savoir un syndrome cervico brachial C5/C6 C6/C7 à droite.
À l’issue de son instruction, la Caisse a estimé que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible de Madame [Z] était supérieur à 25% mais, constatant que la maladie déclarée n’était pas inscrite dans un tableau de maladie professionnelle, a transmis le dossier à au [7] ([12]) de Bretagne.
Le 17 décembre 2021, le [13] a rendu un avis défavorable ainsi motivé :
« Compte tenu :
— De la maladie présentée : Syndrome cervico-brachial
— De la profession : Responsable de magasin en prêt à porter depuis 1986
— De l’étude attentive du dossier, notamment de l’avis du médecin du travail, du rapport du médecin conseil
— De l’avis de l’Ingénieur Conseil,
— De l’existence de sollicitations du rachis cervical avec un port occasionnel de charges considérées comme insuffisante pour être pathogènes
— De la variété des tâches effectuées qui s’oppose à la notion de répétitivité et sans rythme imposé
Le Comité ne peut établir une relation directe entre la maladie présentée par l’intéressée et son activité professionnelle, au vu des connaissances scientifiques actuelles ».
Par jugement avant dire droit en date du 16 juin 2023, le pôle social du tribunal judicaire de Rennes a désigné le [14] pour recueillir un second avis en application des dispositions de l’article susvisé.
Lors de sa séance du 21 mai 2023, le [14] a également rendu un avis défavorable motivé comme suit :
« Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP >25% pour : NCB C6 C7 droite avec une date de première constatations médicale fixée au 6/08/2020 (date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie).
Il s’agit d’une femme de 56 ans à la date de constatation médicale exerçant la profession de responsable de magasin en prêt à porter.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier [12]. »
Si le tribunal n’est pas lié par cet avis et dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation des éléments produits pour caractériser ou écarter un lien direct entre la pathologie de Madame [Z] et son travail, il doit néanmoins disposer d’éléments suffisants.
En l’occurrence, cette dernière ne communique aux débats aucun argument supplémentaire dont les deux différents [12] n’auraient pas eu connaissance, permettant de remettre en cause leurs avis respectifs et d’établir que sa pathologie est directement causée par son travail habituel pas plus qu’elle ne communique d’éléments justificatifs précis sur la nature et la fréquence des tâches et mouvements qu’elle accomplit dans le cadre de son activité. A cet égard, il y a lieu d’observer que le certificat du Dr [B] dont Madame [Z] affirme qu’il « a clairement reconnu le lien » entre sa maladie et son travail est laconique et de surcroît rédigé en termes vagues (« cette pathologie est due en partie à son métier de vendeuse dans le prêt à porter avec port de charges lourdes »), et qu’il ne peut donc constituer une preuve suffisante pour renverser les avis de sept médecins qui ont eu à connaître du dossier de la requérante.
Dans ces conditions, rien ne permettant de remettre en cause la pertinence de l’analyse faite par les deux [12], il convient de rejeter la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par Madame [Z].
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, Madame [Z] supportera la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile et sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision rendue contradictoirement et en premier ressort,
REJETTE la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par Madame [C] [Z] épouse [G] le 9 juin 2021 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTE Madame [C] [Z] épouse [G] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [Z] épouse [G] aux dépens de l’instance.
La greffière La présidente
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