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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 22 déc. 2025, n° 20/01151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
22 Décembre 2025
AFFAIRE :
[S] [O] épouse [L]
, [F] [L]
C/
[V] [I]
N° RG 20/01151 – N° Portalis DBY2-W-B7E-GJVQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [S] [O] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 7] (ILLE-ET-VILAINE)
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentant : Maître Sonia BERNIER de la SARL ILIRIO LEGAL, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Ivan JURASINOVIC de la SARL ILIRIO LEGAL avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [F] [L]
né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 5] (ILLE-ET-VILAINE)
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentant : Maître Sonia BERNIER de la SARL ILIRIO LEGAL, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Ivan JURASINOVIC de la SARL ILIRIO LEGAL avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE :
Madame [V] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Maître Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Julien CHAINAY avocat plaidant au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Fougères en date du 26 mars 2019 aux termes duquel la société EARL [L] [6] a obtenu la reconnaissance d’un bail rural à son profit ;
Vu l’appel interjeté par les époux [Y] devant la cour d’appel de Rennes selon déclaration d’appel en date du 3 avril 2019 ;
Vu la procédure au fond engagée par Mme [S] [O] épouse [L] et M. [F] [L] devant le tribunal judiciaire d’Angers par assignation délivrée le 3 juillet 2020 à Mme [V] [I], en sa qualité d’avocat, aux fins de voir condamner cette dernière à leur régler des dommages-intérêts pour avoir manqué à son obligation d’information et de conseil ;
Vu l’arrêt en date du 19 novembre 2020 aux termes duquel la cour d’appel de Rennes a:
— infirmé le jugement du 26 mars 2019,
Et statuant à nouveau,
— débouté l’EARL [L] [6] de sa demande de reconnaissance d’un bail rural ;
— ordonné l’expulsion de la société EARL [L] [6] ;
— ordonné, avant dire droit, une expertise pour déterminer l’indemnité d’occupation et de sortie des lieux ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 22 février 2021 ordonnant le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes après expertise ;
Vu le pourvoi formé par les époux [L] et l’EARL [L] [6] contre l’arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d’appel de Rennes ;
Vu l’arrêt après dépôt du rapport d’expertise en date du 3 février 2022 aux termes duquel la cour d’appel de Rennes a notamment :
— condamné les époux [Y] à payer aux époux [L] et à l’EARL [L] [6] la somme de 44 261 euros au titre de l’indemnité de sortie ;
— condamné l’EARL [L] [6] à payer aux époux [Y] la somme de 44 129 euros au titre de l’indemnité d’occupation ;
Vu l’arrêt du 21 avril 2022 aux termes duquel la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les époux [L] et l’EARL [L] [6] contre l’arrêt mixte rendu par la cour d’appel de Rennes le 19 novembre 2020 ;
Vu le pourvoi formé par les époux [Y] et le GAEC de la Batardière contre l’arrêt rendu le 3 février 2022 par la cour d’appel de Rennes ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 9 janvier 2023 ordonnant le renouvellement du sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation sur le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Rennes en date du 3 février 2022 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 24 juin 2024 ordonnant le renouvellement du sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente de la décision à intervenir dans la procédure renvoyée devant la cour d’appel de Caen par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, opposant les époux [L] et l’EARL [L] [6] aux époux [Y] ;
Vu les conclusions d’incident du 14 octobre 2025 par lesquelles Mme [S] [O] épouse [L] et M. [F] [L] demandent au juge de la mise en état de juger que la décision à intervenir devant la cour d’appel de Caen ne peut plus être regardée comme étant de nature à influer sur la solution du présent procès, de rejeter la demande de sursis soumise par Me [V] [I] et de dire que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
Vu les conclusions d’incident du 27 octobre 2025 par lesquelles Me [V] [I] demande de renvoyer l’affaire à la mise en état pour mise en place d’un calendrier de procédure au fond et de réserver les dépens ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle. Il résulte de l’article 378 du même code que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Par acte des 27 mai et 21 juillet 2025, M. et Mme [L], l’EARL [6] [L] et M. et Mme [Y] ont conclu un accord transactionnel en vue de mettre fin au litige les opposant qui prévoit notamment que M. et Mme [Y] se désistent de l’instance en cours devant la cour d’appel de Caen.
Dès lors qu’il n’est pas contesté que ce désistement est bien intervenu, il n’existe plus aucun motif pour maintenir le sursis à statuer puisque celui-ci était motivé par l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Caen qui devait être rendu sur renvoi de cassation.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance non susceptible de recours et prononcée par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu de maintenir le sursis à statuer dont le renouvellement a été ordonné en dernier lieu le 24 juin 2024 ;
RENVOIE le présent dossier à la mise en état du 12 mars 2026 pour les conclusions au fond de Me Etienne de Mascureau, avocat de Mme [V] [I] ;
RÉSERVE les dépens.
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, après débats à l’audience du 27/10/2025, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 22 Décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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