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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 15 mai 2025, n° 25/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
ORDONNANCE DU : 15 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00083 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DNPR
NATURE AFFAIRE : 30B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.C.I. CYCHRISDAV C/ S.A.S. GS BUCHERON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
Délivrées le 15 Mai 2025
Copie exécutoire a été délivrée à Me GILLE le :
DEMANDERESSE
S.C.I. CYCHRISDAV, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 329 679 104, dont le siège social est sis 2 Rue de la République – 38230 PONT DE CHÉRUY
représentée par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
DEFENDERESSE
S.A.S. GS BUCHERON, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 895 369 171, dont le siège social est sis 120 Rue Paul Vaillant Couturier – 93130 NOISY LE SEC
non comparante
Débats tenus à l’audience du 17 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 15 Mai 2025
Ordonnance rendue le 15 Mai 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 15 février 2022, la SCI CYCHRISDAV a donné à bail dérogatoire, dans les conditions visées à l’article L. 145-5 du code de commerce, à la société GS BUCHERON, des locaux situés 33 rue Grammont à Pont-de-Chéruy (38230), moyennant un loyer mensuel de 500 euros hors taxes, outres les charges locatives et taxes foncières.
Ce bail dérogatoire a été conclu pour une durée d’une année, commençant à courir à compter du 1er mars 2022 pour prendre fin le 28 février 2023.
Il s’est opéré un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux.
Plusieurs incidents de paiements sont intervenus.
La bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2025, à la société GS BUCHERON, pour une somme de 5 000 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif au 9 janvier 2025.
Faisant état du caractère infructueux du commandement dans le mois qui a suivi, la SCI CYCHRISDAV a fait assigner, par acte de commissaire de justice délivré le 24 mars 2025, la société GS BUCHERON devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins de voir, au visa des articles L. 145-41 à L. 145-60 du code de commerce :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de la société GS BUCHERON et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— la condamner à lui payer la somme provisionnelle de 5 500 euros au titre de l’arriéré locatif, arrêté au 27 février 2025,
— la condamner à lui payer une indemnité d’occupation provisionnelle, d’un montant mensuel équivalent à la valeur du loyer indexé, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés,
— la condamner au paiement d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 17 avril 2025, la SCI CYCHRISDAV a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Elle expose que la société GS BUCHERON est continuellement défaillante dans son obligation de payer les loyers et charges.
Assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la société GS BUCHERON n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Un état des inscriptions, levé en application de l’article L. 143-2 du code de commerce, mentionne une inscription concernant une opération de crédit-bail en matière mobilière.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
— Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes :
Selon les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend”.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article susvisé, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41, alinéa 1er, du code de commerce dispose que “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai”.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail, doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à la condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
Au cas présent, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le bail prévoit une clause résolutoire stipulant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, accessoires et autres charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamées préalablement au preneur par la bailleresse. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, la bailleresse entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17, alinéa 1er, du code de commerce y figurent. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant à la locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte, à savoir la somme de 5 000 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif au 9 janvier 2025.
En faisant délivrer ce commandement, la SCI CYCHRISDAV n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleresse face à une locataire ne respectant pas les clauses du bail, alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, “le président du tribunal judiciaire […] [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la société GS BUCHERON et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution, et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
— Sur la demande de provision :
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En vertu de l’article 1353 de ce même code, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la société GS BUCHERON, depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision, au titre d’une créance non sérieusement contestable, relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Au cas présent, au vu du décompte produit par la SCI CYCHRISDAV, l’obligation de la société GS BUCHERON au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 3 avril 2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 6 500 euros, somme provisionnelle au paiement de laquelle il convient de condamner la société GS BUCHERON.
— Sur les demandes accessoires :
La société GS BUCHERON, défenderesse condamnée au paiement d’une provision, doit supporter la charge des dépens, incluant les frais de commandement et d’assignation.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %”.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société GS BUCHERON ne permet d’écarter la demande de la SCI CYCHRISDAV formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 17 février 2025 à minuit,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société GS BUCHERON et de tout occupant de son chef des lieux situés 33 rue Grammont à Pont-de-Chéruy (38230), avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
RAPPELONS que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS, à titre provisionnel, la société GS BUCHERON à payer à la SCI CYCHRISDAV une indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail du 17 février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, fixée à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,
CONDAMNONS par provision la société GS BUCHERON à payer à la SCI CYCHRISDAV la somme de six mille cinq cents euros (6 500 euros) à valoir sur les loyers, charges, accessoires arrêtés au 3 avril 2025,
CONDAMNONS la société GS BUCHERON aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement, de l’assignation et de signification de la présente ordonnance,
CONDAMNONS la société GS BUCHERON à payer à la SCI CYCHRISDAV la somme de mille euros (1 000 euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 15 mai 2025,
La Greffière La Présidente
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