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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 18 févr. 2025, n° 21/01007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
18 Février 2025
Julien FERRAND, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 10 Décembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 18 Février 2025 par le même magistrat
Madame [G] [T] [J] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 21/01007 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V2X3
DEMANDERESSE
Madame [G] [T] [J], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Me Bérangère RAYMOND, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2075
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en la personne de madame [P] [H] [R]
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[G] [T] [J]
Me Bérangère RAYMOND, vestiaire : 2075
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [G] [T] [J], embauchée en qualité de comptable par la société [3], a souscrit le 20 avril 2020 une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’une “dépression nerveuse”, joignant un certificat médical initial établi le 26 mars 2020 rédigé comme suit : “dépression, problème d’insomnie, harcèlement au travail.”
Un taux d’incapacité permanente partielle supérieur ou égal à 25 % ayant été retenu par le médecin conseil, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, en application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, a transmis le dossier pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes qui, aux termes de son avis du 4 novembre 2020, n’a pas retenu de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle.
Par décision du 24 février 2021, la commission de recours amiable a confirmé le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Madame [J] a saisi le 7 mai 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Par jugement du 12 décembre 2023, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des demandes et moyens des parties, le tribunal a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur -Corse aux fins de donner son avis sur la caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par avis du 26 avril 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 10 décembre 2024, Madame [J] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée et sa prise en charge à compter du 17 octobre 2017, date de première constatation de l’affection, et la condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie au paiement d’une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose :
— que la médecine du travail a préconisé une reprise à temps partiel thérapeutique et un aménagement de son poste de travail à la suite d’une hernie discale ayant nécessité un arrêt de travail en 2016 ;
— que ses conditions de travail ont changé lors de sa reprise du travail et qu’elles se sont aggravées à la suite du déménagement de la société ;
— qu’un arrêt de travail lui a été prescrit le 17 octobre 2017 pour “burn out – harcèlement – syndrome anxio-dépressif réactionnel au poste de travail et à l’entreprise” ;
— que la médecine du travail l’a déclarée inapte et qu’elle a été licenciée pour inaptitude.
Elle fait valoir :
— que la caisse n’a pas produit le rapport d’enquête administrative ;
— que ses tâches habituelles lui ont été retirées à la suite de sa reprise du travail, qu’elle n’a plus travaillé en binôme et qu’elle a été empêchée de travailler en équipe ;
— que ces changements n’ont fait l’objet d’aucun accompagnement ;
— qu’à la suite du déménagement de [3] en septembre 2017, elle a été soumise à la surveillance quotidienne de sa supérieure qui a mis en place un contrôle excessif de son travail alors qu’elle avait toujours donné satisfaction dans ses fonctions ;
— que la dégradation de ses conditions de travail est confirmée par le médecin du travail et que des soins psychiatriques lui ont été prescrits ;
— que la seule réponse de sa hiérarchie après l’avoir informée de ses difficultés a été de lui proposer de démissionner ou d’abandonner son poste pour être licenciée ou d’attendre le plan social prévu en janvier 2018 pour partir.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône conclut au rejet des demandes et sollicite l’homologation de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui s’impose à elle.
Elle fait valoir que l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle n’est pas établie en l’absence d’éléments objectifs.
MOTIFS
L’article L 461-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité selon certaines conditions pour les maladies inscrites dans un tableau de maladies professionnelles.
Une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être également reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, fixé à 25 % par l’article R 461-8 du code de la sécurité sociale.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dans les suites de la déclaration de maladie professionnelle établie le 20 avril 2020 par Madame [J] pour “dépression nerveuse”, la caisse primaire d’assurance maladie a diligenté une enquête administrative, qui a été versée aux débats à l’occasion de la poursuite de l’instance après le jugement du 12 décembre 2023.
En réponse au questionnaire qui lui a été adressé et dans le cadre d’une prise de contact téléphonique, Madame [J] a indiqué :
— que les tâches habituelles qui lui étaient confiées, soit la saisie de factures spécifiques qu’elle réalisait en binôme, lui ont été retirées lors de sa reprise du travail le 5 septembre 2016 à mi-temps thérapeutique après avoir été placée en arrêt de travail à compter du 12 juin 2016 pour une hernie discale, pour se voir confier la gestion des relances de factures impayées ;
— que la suppression du travail en binôme et l’impossibilité de travailler en équipe l’ont affectée ;
— que ces changements n’ont pas été anticipés, expliqués et accompagnés ;
— qu’elle a mal vécu sa mise à l’écart mais qu’elle n’a rien dit à Monsieur [S], directeur, et à Madame [I], sa responsable, sauf à l’occasion de l’entretien annuel en juillet 2017 au cours duquel elle lui a répondu que les changements étaient normaux en raison de son arrêt de travail ;
— qu’elle a fait part de ces difficultés aux syndicats et à l’assistante sociale mais qu’aucune mesure n’a été prise ;
— que sa mise au placard est à l’origine de la dépression nerveuse.
La société [3] a fait part :
— de l’absence de toute alerte sur d’éventuelles difficultés rencontrées par Madame [J], et de l’absence de modification de l’organisation du travail et du contenu des missions ;
— de la mise en oeuvre d’un dispositif de prévention des risques psycho-sociaux ;
— de l’absence de reproches sur son travail ou de difficultés signalées au service ressources humaines.
Monsieur [S] et Madame [I] ont justifié le changement d’affectation intervenu à l’occasion de la reprise à mi-temps thérapeutique par la nécessité d’affecter une personne à temps plein pour exercer les fonctions que Madame [J] occupait avant son arrêt. Ils ont fait part de la qualité de son travail, et des échanges qu’ils ont pu avoir avec elle à la suite du décès de son père qui l’avait beaucoup affectée.
Dans le cadre de la concertation médico administrative, le médecin conseil de la caisse a fait part de son accord sur le diagnostic de la maladie déclarée dont la date de première constatation médicale a été fixée au 17 octobre 2017.
Il a également constaté que la maladie n’était pas répertoriée dans un des tableaux des maladies professionnelles et a estimé que l’assurée présentait un taux d’incapacité permanente partielle prévisible supérieur ou égal à 25 %.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes saisi par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Cet avis est ainsi motivé :
“Le comité est interrogé sur le dossier d’une femme de 34 ans qui présente un syndrome dépressif constaté le 17 10 2017.
Elle exerçait le métier de comptable.
L’étude du dossier ne permet pas, par manque d’éléments objectifs, de retenir une exposition à des conditions de travail délétères permettant d’expliquer la genèse de la maladie.
Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil, du médecin du travail et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle.”
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Corse n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle aux termes du second avis ainsi motivé :
“Il s’agit d’une femme de 32 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’agent comptable.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité n’a pas retrouvé d’exposition à des facteurs de risques psycho-sociaux susceptibles d’expliquer la maladie déclarée et considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP”.
L’avis de la médecine du travail est produit par Madame [J]. Le Docteur [U] indique qu’elle ne connaît pas l’entreprise, ayant remplacé une collègue partie, que les courriers de médecins confirment la pathologie déclarée, que l’origine professionnelle est incriminée par Madame [J] lors des différentes consultations des médecins du travail entre 2016 et 2018, et qu’une origine professionnelle est possible.
Le dossier médical du service de médecine du travail fait état au 9 septembre 2016, d’une reprise “un peu difficile niveau ambiance” , et au 1er décembre, de douleurs “et donc pas mal de stress”.
Madame [J] a été vue à sept reprises de janvier 2017 à janvier 2018, en faisant part d’une situation compliquée ou difficile avec sa supérieure, qui lui parle mal, de la modification de ses tâches, et de sous charge puis de surcharges par rapport à son temps de travail.
Les observations inscrites lors de la visite du 9 novembre 2017 font état d’un antécédent de dépression nerveuse en 2007, à 23 ans, et d’un suivi psychiatrique ou psychologique pendant un an et demi, dans un contexte de problèmes au travail dans le cadre d’un apprentissage en cabinet expert comptable.
La médecine du travail a orienté Madame [J] vers le Docteur [F], psychiatre, qui a établi deux courriers indiquant, le 22 novembre 2017, qu’elle fait état de difficultés professionnelles depuis plusieurs mois, qu’elle a présenté une décompensation anxio-dépressive et que l’état n’est pas stabilisé, et le 20 décembre 2017 qu’elle va beaucoup mieux, qu’elle reste bloquée à l’idée de réintégrer la société avec résurgence des symptômes anxieux et qu’une mise en inaptitude serait la meilleure solution pour elle.
Madame [J] ne produit aucun élément susceptible d’objectiver les difficultés relationnelles au travail avec sa hiérarchie dont elle fait état.
Le caractère défavorable de la modification des tâches confiées dans le cadre de la reprise à mi-temps thérapeutique, sans changement de ses fonctions, n’est pas établi.
Au vu de ces éléments, l’exposition à des conditions délétères de travail n’est pas caractérisée, et l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle n’est pas démontrée.
Il convient dès lors de débouter Madame [J] de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du 12 décembre 2023,
DÉBOUTE Madame [G] [T] [J] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 20 avril 2020 ;
CONDAMNE Madame [G] [T] [J] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 février 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Nabila REGRAGUI Julien FERRAND
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