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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 14 avr. 2026, n° 26/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 26/00055 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2ILH
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 AVRIL 2026
DEMANDEURS :
M. [N] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Alexis FATOUX, avocat au barreau d’ARRAS, postulant et Me Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG, plaidant
M. [O] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Alexis FATOUX, avocat au barreau d’ARRAS, postulant et Me Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG, plaidant
DÉFENDERESSE :
E.U.R.L. NG INVEST IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Valérie DELEU, Greffier, lors des débats et Sébastien LESAGE, Cadre greffier, lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 10 Février 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 31 Mars 2026 prorogé au 14 Avril 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte authentique du 23 août 2022, MM. [N] et [O] [S] ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 3] auprès de la société NG Invest Immobilier.
Par acte sous seing privé du 18 juillet 2023, MM. [N] et [O] [S] ont confié la gestion locative de ce bien à la société NG Invest Immobilier, en location meublée non professionnelle au profit d’une clientèle de passage, le contrat de mandat prévoyant le versement à MM. [N] et [O] [S] d’une redevance mensuelle garantie nette de gestion de 2 295 euros revalorisable annuellement.
Le 5 janvier 2026, soutenant ne plus percevoir aucune redevance depuis le début de l’année 2005, MM. [N] et [O] [S] ont assigné la société NG Invest Immobilier devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin d’obtenir le versement d’une provision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2026 et renvoyée à l’audience du 10 février 2026, à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, par conclusions additionnelles signifiées le 12 janvier 2026, notifiées par voie électronique le 13 janvier 2026 et soutenues oralement, MM. [N] et [O] [S], représentés par leur avocat, demandent de :
— condamner la société NG Invest Immobilier à leur verser une provision de 30 575,15 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 23 mai 2025,
— ordonner à la société NG Invest Immobilier de restituer par tout moyen à M. [N] [S] les clés de l’appartement, sis [Adresse 4] à [Localité 3], dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir,
A défaut,
— autoriser MM. [N] et [O] [S] à changer les serrures de leur appartement sis [Adresse 4] à [Localité 3],
— condamner la société NG Invest Immobilier aux entiers frais et dépens,
— condamner la société NG Invest Immobilier à verser à MM. [N] et [O] [S] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire par provision de plein droit.
La société NG Invest Immobilier a constitué avocat mais n’a présenté aucun moyen de défense.
La décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 14 avril 2026 en raison de la charge du service.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le caractère non sérieusement contestable de l’obligation fondant la demande est la seule condition de l’octroi d’une provision. Une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1991 de ce code, le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
En application de l’article 1353 du même code, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le contrat de mandat conclu entre les parties le 18 juillet 2023 prévoit une redevance mensuelle garantie, nette de gestion, revalorisée chaque année (pièce n°2 demandeurs).
Au vu des pièces produites, le montant de l’arriéré des redevances dues s’élève à la somme de 30 575,15 euros, se décomposant comme suit :
• de janvier 2025 à juillet 2025, soit 7 x 2 341,13 : 16 387,91 euros,
• d’août 2025 à décembre 2025, soit 5 x 2 364,54 : 11 822,70 euros
• terme de janvier 2026 échu au jour de l’audience : 2 364,54 euros.
Il n’est pas sérieusement contestable au regard des engagements contractuels que la société NG Invest Immobilier est redevable de cette somme qu’elle ne justifie pas avoir payée malgré mise en demeure.
En conséquence, il y a lieu de condamner à titre provisionnel la société NG Invest Immobilier à payer à MM. [N] et [O] [S] la somme de 30 575,15 euros à valoir sur les redevances mensuelles échues dues en exécution du contrat de mandat du 18 juillet 2023.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2026, date de l’assignation valant mise en demeure.
Sur la demande de restituer par tout moyen les clés de l’appartement et, à défaut, d’autoriser à changer les serrures de leur appartement
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
En l’espèce, la société NG Invest Immobilier ne conteste pas que MM. [N] et [O] [S] ont, par lettre recommandée du 5 janvier 2026, doublée d’un courriel du même jour, résilié le mandat de gestion locative qui les liait sur le bien situé [Adresse 4] à [Localité 3].
Il n’est donc pas sérieusement contestable que, le mandat ayant pris fin, la société NG Invest Immobilier est tenue de restituer les clés de ce bien à MM. [N] et [O] [S].
Il y a donc lieu d’accueillir la demande de MM. [N] et [O] [S] et de prévoir qu’à défaut de restitution desdites clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance, ces derniers seront autorisés à changer les serrures.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de mettre à la charge de la société NG Invest Immobilier, qui succombe, les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner la société NG Invest Immobilier à payer la somme de 1 800 euros à MM. [N] et [O] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Condamne la société NG Invest Immobilier à payer à MM. [N] et [O] [S] la somme de 30 575,15 euros (trente mille cinq cent soixante-quinze euros et quinze centimes) à titre de provision à valoir sur les redevances mensuelles échues en exécution du contrat de mandat du 18 juillet 2023 ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2026 ;
Ordonne à la société NG Invest Immobilier de restituer par tout moyen à MM. [N] et [O] [S] les clés de l’appartement situé [Adresse 4] à [Localité 4], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;
Autorise, à défaut de restitution des clés dans ce délai, MM. [N] et [O] [S] à changer les serrures de leur appartement situé [Adresse 4] à [Localité 4] ;
Condamne la société NG Invest Immobilier aux dépens ;
Condamne la société NG Invest Immobilier à payer à MM. [N] et [O] [S] la somme de 1 800 euros (mille huit cents) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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