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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 5 févr. 2026, n° 25/01175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/01175 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ICYU
NAC : 50A Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [G]
né le 17 Septembre 1963 à [Localité 9],
De nationalité française,
demeurant :
[Adresse 3]
— [Localité 1]
Représentée par Me Marion NOEL, membre de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
S.A.S. [Adresse 5]
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’EVREUX sous le numéro : 489 389 536,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 4]
— [Localité 2]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Benjamin BOJ, Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Valérie DUFOUR
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 01 Décembre 2025.
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 05 Février 2026.
JUGEMENT :
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— signé par Benjamin BOJ, juge et Valérie DUFOUR, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [F] [G] est propriétaire d’un véhicule Renault Espace, immatriculé [Immatriculation 7].
Constatant une fuite entre le moteur et la boîte de vitesses du véhicule, M. [G] a confié ce dernier à la société Garage de l’avenue, laquelle a établi le 10 octobre 2022 un devis de réparations pour un montant total de 5 654,54 euros TTC.
Un acompte de 3 503,50 euros a été payé par M. [G] le 16 novembre 2022, selon facture n° 363065 du Garage de l’avenue du 15 novembre 2022.
Se plaignant de n’avoir pas pu récupérer son véhicule, M. [G] a, par acte introductif d’instance signifié par commissaire de justice le 22 avril 2025, fait assigner le Garage de l’avenue devant ce tribunal aux fins notamment de résolution du contrat les liant et réparation de ses préjudices.
Le Garage de l’avenue n’a pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 15 septembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation, M. [G] demande au tribunal de :
Prononcer la résolution du contrat conclu le 10 octobre 2022 entre M. [F] [G] et la société [Adresse 8] ;Enjoindre à la société Garage de l’avenue de restituer à M. [F] [G] le véhicule de marque Renault modèle Espace immatriculé [Immatriculation 6] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;Dire et juger que la société [Adresse 5] devra, pour ce faire, livrer à ses frais le véhicule de marque Renault modèle Espace immatriculé [Immatriculation 6] au domicile de M. [F] [G] ;Condamner la société Garage de l’avenue à rembourser à M. [F] [G] la somme de 3 505,50 euros qui lui a été versée à titre d’acompte ; Condamner la société [Adresse 5] à payer à M. [F] [G] la somme de 13 230 euros arrêtée à la date du 11 avril 2025 correspondant à une indemnité de 15 euros par jour à compter du 11 novembre 2022 outre la somme de 15 euros par jour jusqu’à restitution du véhicule par la société Garage de l’avenue au titre du préjudice de jouissance subi ; Condamner la société [Adresse 5] à payer à M. [F] [G] la somme de 927,46 euros au titre des cotisations d’assurance automobile ; Condamner la société Garage de l’avenue à payer à M. [F] [G] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société [Adresse 5] aux entiers dépens. Au soutien de sa demande en résolution du contrat, M. [G] se fonde sur les articles 1224 et suivants du code civil et considère que la société Garage de l’avenue a méconnu son obligation de résultat de restituer le véhicule en parfait état de marche dans le délai de 30 jours imposé par l’article L. 216-1 du code de la consommation.
Sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, M. [G] explique qu’il a eu à subir un préjudice de jouissance à compter du 11 novembre 2022 et qu’il a dû payer des frais d’assurance pour un véhicule qu’il ne pouvait pas utiliser.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution du contrat
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon le deuxième alinéa de l’article 1229 du code civil, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [G] a accepté et signé le 10 octobre 2022 un devis établi par la société [Adresse 5] portant sur des réparations concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 7], tel qu’il est précisé en en-tête du document, ce pour un montant global de 5 654,54 euros TTC. Il est en outre constant que M. [G] a réglé par chèque un acompte de 3 503,50 euros TTC pour des réparations portant sur ce même véhicule, selon facture de la société Garage de l’avenue du 15 novembre 2022.
Un contrat a donc été conclu entre les parties le 10 octobre 2022 renfermant l’obligation pour la société [Adresse 5] de procéder aux réparations promises et de restituer le véhicule en parfait état de marche.
La société Garage de l’avenue étant débitrice de cette obligation, c’est à elle que revient la charge de prouver sa bonne exécution. Or, faute d’avoir constitué avocat dans la présente procédure, la société [Adresse 5] échoue par définition à rapporter cette preuve. De son côté, M. [G], qui a versé l’acompte sollicité, déclare réclamer en vain depuis plus de deux ans la restitution de son véhicule auprès du garagiste et justifie avoir mis en demeure ce dernier par lettres recommandées du 6 août 2023 puis, par l’intermédiaire de son avocat, du 9 décembre 2024.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que la société Garage de l’avenue a manqué à son obligation contractuelle principale et que cette inexécution est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.
Le contrat litigieux pouvant être qualifié de contrat à exécution instantanée selon les dispositions de l’article 1111-1 alinéa 1er du code civil, il convient de prévoir que les parties devront restituer ce que chacune a procuré à l’autre. Au cas d’espèce, la société [Adresse 5] est condamnée à restituer à M. [G] l’acompte de 3 503,50 euros ainsi que le véhicule concerné par les réparations promises, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Compte-tenu de l’inertie dont la société Garage de l’avenue a fait preuve dans le cadre de l’exécution de ce contrat, il y a lieu d’assortir l’obligation de restitution du véhicule d’une astreinte dont les modalités sont également précisées au dispositif.
Sur les demandes indemnitaires
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur le préjudice de jouissance En vertu de l’article L. 216-1 du code de la consommation, applicable au cas d’espèce :
« Le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3o de l’article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement.
Pour l’application du présent titre, on entend par délivrance d’un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. Dans le cas d’un bien comportant des éléments numériques, la délivrance inclut également la fourniture de ces éléments au sens de l’article L. 224-25-4.
À défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
Le présent chapitre s’applique également à la fourniture d’un contenu numérique sur un support matériel servant exclusivement à son transport. »
En l’espèce, aucun délai de livraison n’étant indiqué sur le devis accepté le 10 octobre 2022, il y a lieu de considérer que la société [Adresse 5] avait pour obligation de restituer le véhicule en bon état de marche au maximum 30 jours après la conclusion du contrat, soit le 10 novembre 2022.
M. [G] est donc illégitimement privé de son véhicule depuis le 11 novembre 2022.
Si ce dernier n’apporte aucune pièce de nature à justifier le montant de 15 euros par jour auquel il évalue son préjudice de jouissance, le tribunal considère qu’il s’agit d’un montant raisonnable propre à permettre sa réparation intégrale.
La société Garage de l’avenue est par conséquent condamnée à payer à M. [G] la somme de 15 euros par jour à compter du 11 novembre 2022 jusqu’à la date de la présente décision, soit la somme de 17 730 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil, à parfaire jusqu’à restitution effective du véhicule par la défenderesse.
Sur les cotisations d’assuranceIl ressort des pièces versées aux débats que le contrat d’assurance auprès de la MAIF a été souscrit par Mme [X] [E].
Or, Mme [E] n’est pas partie à la procédure et M. [G] ne rapporte pas la preuve qu’il a effectivement assumé le règlement des cotisations du contrat d’assurance aux lieu et place de cette dernière.
Ainsi, faute pour M. [G] de rapporter la preuve d’un préjudice personnel lié au paiement des cotisations d’assurance auto sur le véhicule litigieux, il y a lieu de le débouter de sa demande.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [Adresse 5], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Partie condamnée aux dépens, la société Garage de l’avenue sera condamnée à verser à M. [G] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par conséquent, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
RG N° : N° RG 25/01175 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ICYU jugement du 05 février 2026
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
PRONONCE la résolution judiciaire à la date de la présente décision du contrat conclu le 10 octobre 2022 entre la société [Adresse 5] et M. [F] [G] portant sur des réparations du véhicule Renault Espace immatriculé [Immatriculation 7] ;
ORDONNE à la société GARAGE DE L’AVENUE de restituer à M. [F] [G] la somme de 3 503,50 euros versée à titre d’acompte ;
ORDONNE à la société [Adresse 5] de restituer à ses frais le véhicule Renault Espace immatriculé [Immatriculation 7] à M. [F] [G], à l’adresse de son domicile déclaré, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard dans la limite de 30 jours, passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE la société GARAGE DE L’AVENUE à payer à M. [F] [G] la somme de 17 730 euros en réparation de son préjudice de jouissance du 11 novembre 2022 à la date du présent jugement à raison de 15 euros par jour, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, sauf à parfaire jusqu’à restitution du véhicule à M. [F] [G] ;
DEBOUTE M. [F] [G] de sa demande en paiement relative aux cotisations d’assurance ;
CONDAMNE la société [Adresse 5] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société GARAGE DE L’AVENUE à payer à M. [F] [G] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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