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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 13 déc. 2024, n° 24/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 13 Décembre 2024
AFFAIRE N° RG 24/00040 – N° Portalis DBYC-W-B7I-KYU5
88M
JUGEMENT
AFFAIRE :
[S] [T]
C/
[15]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [S] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Kellig LE ROUX, avocat au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Me Aurélie LAMOUR, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[15]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [P] [O], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guénaëlle BOSCHER,
Assesseur : Madame Isabelle POILANE, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 18]
Assesseur : M. Laurent LE CORRE, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 18]
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION,lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 29 novembre 2024 et prorogé au 13 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [T] a été victime d’un accident du travail en 2016 qui a nécessité des soins. Il est sans emploi depuis 2018.
En décembre 2017, il a présenté une première demande de compensation de sa situation de handicap et s’est vu attribuer une Allocation Adulte Handicapé (AAH), la Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), une carte de stationnement et une carte de priorité pour une durée de trois ans. En outre, afin de soutenir sa reconversion professionnelle, il a été orienté vers le Centre de réorientation professionnel ([7]) de [9], en pré-orientation, à compter du 26 juin 2018.
Monsieur [T] a demandé le renouvellement de ses droits en 2020. Il est alors apparu qu’en raison du contexte sanitaire, il n’avait pas pu mener sa reconversion professionnelle à son terme ce qui a motivé le renouvellement du droit à l’AAH et aux cartes (stationnement et priorité) pour deux ans du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 ; la [19] lui a été accordée pour 5 ans du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025.
Le 17 février 2022, Monsieur [S] [T] a déposé à la [Adresse 11] (ci-après [13]) une demande portant sur l’AAH, la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et la carte mobilité inclusion mention stationnement. Ses demandes ont été rejetées par décision de la [5] en date du 4 mai 2023 notifiée le 11 mai 2023.
Suivant formulaire réceptionné le 31 mai 2023, Monsieur [T] a de nouveau formé auprès de la [13] une demande afin de solliciter le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ainsi qu’une carte mobilité inclusion, mention invalidité et une carte mobilité inclusion, mention stationnement.
Suivant décision du 17 août 2023, notifiée le 21 août 2023, la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté la demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de la CMI mention stationnement. Il a en revanche été accordé à Monsieur l’attribution de la CMI mention priorité, la [19] du 17 août 2023 au 31 juillet 2028 et une orientation vers le marché du travail pour la même durée.
Monsieur [T] a formé un recours gracieux contre la décision rejetant sa demande d’AAH et de CMI stationnement le 19 septembre 2023.
Par courrier du 14 novembre 2023, la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées a notifié sa décision de rejet du recours concernant l’AAH et d’attribution de la CMI stationnement en date du 9 novembre 2023.
Suivant requête déposée au greffe le 12 janvier 2024, Monsieur [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une contestation de cette décision.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 1er octobre 2024.
Se fondant sur ses conclusions transmises le 9 septembre 2024, que son conseil à soutenu à l’audience, Monsieur [T] demande au tribunal de :
— Annuler les décisions de la [5] de la [14] en date du 11 mai 2023, 21 août 2023 et 14 novembre 2023 refusant d’octroyer à Monsieur [T] l’AAH,
A titre principal,
Dire et juger que la situation de handicap de Monsieur [T] justifie de lui octroyer l’AAH à compter du dépôt de sa demande el 17 février 2022,A titre subsidiaire,
Ordonner une mesure d’expertise ou tout autre consultation médicale afin de déterminer si la situation de handicap de Monsieur [T] entraine une restriction substantielle et durable à l’emploi,En tout état de cause,
Débouter la [14] de l’ensemble de ses demandes,Condamner la [14] à verser à Monsieur [T] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civileCondamner la [14] aux entiers dépensOrdonner l’exécution provisoire de la décision à intervenirAu soutien de ses prétentions, il fait valoir en substance qu’il est atteint d’une incapacité permanente comprise entre 50 et 80 %et que son handicap réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied comme le démontre le fait qu’il lui ait été attribué la carte mobilité inclusion « priorité » en août 2023 et la carte mobilité inclusion « stationnement » en novembre 2023. Par ailleurs, son handicap le limite dans les gestes du quotidien, dans la station debout et dans la marche, et le restreint substantiellement et durablement dans l’accès à l’emploi. Ses chances de réinsertion professionnelle sont réduites du fait de ses difficultés auxquelles s’ajoute le fait qu’il ne dispose d’une expérience et d’une formation que dans le domaine du bâtiment.
En réplique, la [16], dûment représentée, reprenant oralement ses écritures reçues le 20 mars 2024, prie le tribunal de :
Rejeter toutes les prétentions de Monsieur [T],Confirmer la décision de la [5] en date du 14 novembre 2023 en ce qu’elle refuse le bénéfice de l’allocation adulte handicapé à Monsieur [T],Condamner la partie adverse aux entiers dépens.Pour l’essentiel, elle soutient que la [5] a retenu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % qui n’est pas remis en cause par Monsieur [T], ce qui rend sans objet la mise en œuvre d’une expertise médicale. La contestation de Monsieur [T] repose donc sur la question de la restriction substantielle et durable à l’emploi, la [5] ayant conclu à son absence alors que Monsieur [T] assure qu’il n’est plus en mesure de travailler.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024, prorogée au 13 décembre 2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande d’AAH :
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du même code "Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles."
Enfin, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’approche évaluative en vue de la détermination du taux d’incapacité doit notamment être globale, en ce sens que, même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d’incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s’ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant.
En l’espèce, la [13] a retenu dans sa décision du 17 août 2023, confirmée le 9 novembre 2023, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % correspondant à l’existence d’une gêne notable dans la vie sociale avec une autonomie néanmoins conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Monsieur [T] ne critique pas le taux ainsi retenu de sorte qu’est en litige la seule question de l’existence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, étant précisé qu’il appartient au tribunal de statuer et d’apprécier les conditions à la date de dépôt de la demande, soit le 31 mai 2023.
En l’occurrence, il résulte des éléments communiqués aux débats que Monsieur [T] a été victime d’un accident du travail le 9 juin 2016 à la suite duquel il a présenté une contusion sacrée et une contusion du poignet gauche puis, dans les semaines suivant l’événement, une lombosciatique gauche. Il a été déclaré consolidé le 11 décembre 2017 avec un taux d’incapacité permanent de 10% pour « douleurs sacro-coccygiennes » et a été licencié pour inaptitude le 5 février 2018. Par la suite la symptomatologie de lombosciatique gauche est chronicisée nécessitant un traitement antalgique au long cours et une prise en charge rééducative en hôpital de jour en fin d’année 2020, permettant une régression de la sciatalgie gauche et l’instauration d’un traitement par [20]. Le médecin traitant de Monsieur [T], dans un certificat établi le 24 septembre 2023 (et dont il est à déplorer qu’il est difficilement lisible tant la copie est floue) note l’absence de difficultés dans la préhension et la motricité fine, dans la communication, dans les capacités cognitives, l’entretien personnel et la vie quotidienne et domestique ; il fait état de de difficultés pour marcher, se déplacer à l’extérieur, et assurer les tâches ménagères, qui pouvant être réalisées sans aide humaine avec l’aide d’une canne. Monsieur [T] possède un véhicule et est apte à le conduire.
Dans son courrier de notification de la décision du 9 novembre 2023 refusant le bénéfice de l’AAH, la [12] indique que la [5] a reconnu que Monsieur [T] avait des difficultés entrainant une gêne notable dans sa vie sociale mais que son autonomie était conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % en application du guide-barème de l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles. Mais il est également indiqué qu’après avoir pris en compte les conséquences et les aménagements professionnels liés à la situation de handicap de Monsieur [T], l’évaluation de sa situation ne permettait pas de conclure qu’il rencontrait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. À cet égard, il est précisé que la situation de handicap de Monsieur [T] n’interdisait pas l’accès à l’emploi ou le maintien dans l’emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps en référence à l’article D821-1-2 du Code de la sécurité sociale, ce qui ne permettait pas l’allocation de l’AAH.
Monsieur [T] conteste cette évaluation et fait état d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Il fait valoir qu’il lui a été accordé la CMI « priorité » car la station debout lui est pénible et la [6] « stationnement » car son handicap réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied. Il affirme qu’il est ainsi démontré qu’il est restreint dans les gestes du quotidien, dans la station debout et dans la marche et que ces difficultés réduisent nécessairement ses chances de réinsertion professionnelle car il dispose uniquement d’une expérience et d’une formation dans le milieu du bâtiment. Il souligne qu’il a jusqu’à présent bénéficié de l’allocation aux adultes handicapés et que sa situation n’a pas évolué positivement puisqu’il se déplace toujours avec une canne, qu’il reste considérablement restreint dans les gestes du quotidien et n’a pas pu trouver d’emploi adapté. Il précise qu’il s’est rapproché de [9] pour construire un projet professionnel en adéquation avec son handicap mais qu’il n’a pas eu de retour depuis 2021 ce qu’il déplore car il a besoin de formation puisqu’il travaillait dans le bâtiment depuis l’âge de 16 ans. Il affirme qu’il est toujours resté actif dans la recherche d’emploi contrairement à ce que soutient la [13].
Pourtant, Monsieur [T] n’apporte aucun élément permettant d’objectiver une recherche active d’emploi ou des démarches concrètes de réinsertion professionnelle. Il ne produit que des pièces anciennes et peu nombreuses : un courriel à [17] en juillet 2019, et deux courriers de [10] datant de novembre 2018 et janvier 2019. Il ressort en outre d’une attestation de [8] qu’il a été inscrit entre février 2018 et juillet 2021 et qu’une inscription était en cours le 2 février 2024. Il verse en outre une proposition pour une formation de diagnostiqueur immobilier datée du 28 mai 2024, soit postérieurement au dépôt du dossier à la [13].
De surcroit, il n’est nullement établi qu’il est restreint dans les gestes du quotidien comme il le soutient, les pièces évoquées ci-dessus démontrant au contraire son autonomie dans ce domaine.
A l’instar de la position de la [13], force est de constater que :
— d’une part, la restriction à l’emploi s’apprécie par rapport à tout emploi au regard de la capacité de travail globale de l’intéressé et non par rapport à l’emploi qu’il occupait précédemment,
— d’autre part, les difficultés d’accès à l’emploi rencontrées par Monsieur [T] du fait de ses problèmes de santé peuvent être surmontées par des adaptations et aménagements éventuels tels qu’un poste administratif, un travail à temps partiel, une adaptation d’un poste de travail permettant une alternance des positions, au besoin au moyen de matériel adéquat de compensation (bureau assis/debout), ce qui n’est pas incompatible avec un emploi administratif ou de bureau.
Monsieur [T] n’apporte aucun élément, notamment médical, qui établirait que sa capacité de travail serait inférieure à un mi-temps.
Monsieur [T] ne produit donc aucun élément justificatif, contemporain de la date d’appréciation du litige, permettant de caractériser l’existence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, étant précisé que l’évolution éventuellement défavorable de sa situation de santé lui permet de déposer une nouvelle demande d’attribution devant la [13].
Ce faisant, il doit être considéré qu’à la date de la demande, Monsieur [R] [T] ne remplissait pas les conditions requises pour l’attribution de l’AAH, de sorte qu’il sera débouté de son recours.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de Monsieur [T], partie perdante, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.
Eu égard à l’issue du litige il n’y a pas lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT que Monsieur [R] [T] ne justifie pas, à la date de la demande du 31 mai 2023, d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi,
DEBOUTE Monsieur [R] [T] de son recours,
DEBOUTE Monsieur [R] [T] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [R] [T] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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