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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 16 sept. 2025, n° 23/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
16 Septembre 2025
N° RG 23/00252 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GL3R
Minute N° :
Président : Madame A. CABROL, Juge au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Monsieur G. DORSO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants.
Assesseur : Monsieur F. ROULET-PLANTADE, Assesseur représentant les salariés.
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDERESSE :
Organisme [Adresse 11]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Non comparante, dispensée de comparution.
DEFENDEUR :
M. [D] [J]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Maître J. HERVOIS, Avocat au barreau d’ORLEANS.
MIS EN CAUSE :
Maître [C] [I]
Mandataire Judiciaire
[Adresse 7]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté.
A l’audience du 12 Juin 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [J] exerce une activité indépendante libérale en qualité d’avocat depuis le 1er
janvier 2015 immatriculée sous le n° SIREN [N° SIREN/SIRET 6]. Au titre de cette activité, il est redevable de cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires.
Par requête déposée au greffe le 26 mai 2023, Monsieur [D] [J] a saisi le le tribunal judiciaire d’Orléans spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’une opposition à la contrainte n°0061181331 qui a été délivrée par l'[10] le 5 mai 2023 relative aux cotisations et contributions sociales travailleurs indépendant pour un montant total de 18578,12 €.
L’affaire a été fixée au 1er octobre 2024 puis successivement renvoyées à l’audience du 12 décembre 2024, à celle du 15 mai 2025 puis à celle du 12 juin 2025 lors de laquelle Monsieur [J] était dûment représenté et L'[Adresse 9] ainsi que Maître [C] [I] étaient absents.
Dans ses dernières écritures, l’URSSAF a fait valoir que Monsieur [D] [J] ne s’était pas acquitté de la totalité de ses cotisations pour les échéances des 3ème et 4ème trimestres 2019 et 4ème trimestre 2022, trois mises en demeure ont été émises à son encontre les 9 octobre 2019, 3 février 2020 et 25 janvier 2023, notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’URSSAF qui a sollicité une dispense de comparution, maintient ses demandes de valider la contrainte du 5 mai 2023 pour son montant ramené à 13 627€ et d’ordonner la fixation de cette créance au passif de Monsieur [D] [J].
A l’audience, Monsieur [D] [J] a indiqué qu’il était d’accord avec la créance réclamée par l’URSSAF désormais rapportée à 13 627 € ainsi qu’avec le principe de sa fixation au passif.
Le délibéré a été fixé au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Aux termes d’une jurisprudence constante (Cass.civ.2e n°14-16689 7 mai 2015, Cass. Civ.2e n° 16-11167 9 mars 2017), l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 12 mai 2023 à Monsieur [D] [J], qui a exercé un recours à son encontre le 26 mai 2026.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable.
Sur le bien fondé de l’opposition à contrainte :
A l’audience, Monsieur [D] [J] ne conteste ni la régularité de la situation d’affilié ni la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations.
Dès lors, l’opposition formée par ce dernier sera rejetée et la contrainte validée pour un montant de 13 627 € en cotisations et majorations.
En conséquence, Monsieur [D] [J] sera condamné à verser à l'[10] la somme de 13 627 €.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [D] [J], succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à la contrainte n° 0061181331 du 5 mai 2023 délivrée à Monsieur [D] [J] recevable,
VALIDE la contrainte n° 0061181331 du du 5 mai 2023 et signifiée le 12 mai 2023 à Monsieur [D] [J] pour la somme de 13 627 € en cotisations et majorations de retard
ORDONNE la fixation de la créance de l'[Adresse 11] d’un montant de 13 627 € au passif de Monsieur [D] [J],
CONDAMNE Monsieur [D] [J] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
Le greffier
C. ADAY
Le Président
A. CABROL
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