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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 10 févr. 2025, n° 24/00419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | DEPARTEMENT DE MAINE-ET-LOIRE |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
10 Février 2025
N° RG 24/00419
N° Portalis DBY2-W-B7I-HTLZ
N° MINUTE 25/00
AFFAIRE :
[H] [T]
, UDAF DE MAINE ET LOIRE, es qualité de curateur de Monsieur [H] [T]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
Code 88O
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative aux cartes
Not. aux parties (LR) :
CC [H] [T]
CC MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
CC Mme [K]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Assisté de Maître [Y] [K], es qualité de curatrice
UDAF DE MAINE ET LOIRE, es qualité de curateur de Monsieur [H] [T]
UDAF [Localité 4] OUEST
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me [Y] [K] (Mandataire)
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
DEPARTEMENT DE MAINE-ET-LOIRE
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [O] [I], Responsable des affaires juridiques et du Contentieux, Muni d’un Pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés
Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés
Greffier : M. TARUFFI, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 09 Décembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 10 Février 2025.
JUGEMENT du 10 Février 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, Président du Pôle social, et par M. TARUFFI, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 avril 2024, M. [H] [T] (le requérant) a adressé à la maison départementale de l’autonomie du Maine et Loire (la MDA) une demande tendant à l’obtention de la carte mobilité inclusion (CMI) mention Invalidité ou Priorité.
Le 12 juin 2024 la présidente du conseil départemental a refusé de lui attribuer la CMI-Invalidité au motif que le taux d’incapacité présenté était inférieur à 80%.
Le 20 juin 2024, le requérant a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la présidente du conseil départemental qui le 11 juillet 2024, a confirmé son refus pour le même motif en l’absence de nouveaux éléments.
Par courrier reçu du greffe le 5 juillet 2024, le requérant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de son courrier de saisine soutenu oralement à l’audience du 9 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, le requérant assisté de sa curatrice demande au tribunal de réévaluer sa demande de CMI mention invalidité en faisant valoir ses difficultés pour se garer et pour ses courses.
Aux termes de ses conclusions du 27 novembre 2024 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la MDA demande au tribunal de rejeter le recours du requérant en ce qu’il est infondé.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
L’article L. 241-3 du Code de l’action sociale et des familles dispose « La carte mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. […] La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce. […] La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente ».
En l’espèce, le requérant est âgé de 31 ans au moment de l’évaluation de sa situation par l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation (EPE) de la MDA. Il bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée exercée par l’UDAF. Il vit seul dans un logement autonome sans aide humaine.
Il résulte de l’évaluation réalisée par la Maison Départemental de l’Autonomie que :
Sur le plan de l’insertion socio-professionnelle, le requérant bénéficie :
— d’une allocation aux adultes handicapés sur la base d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% couplé avec une Restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) ;
— d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) jusqu’au 31/06/2026 ;
— d’une orientation en ESAT jusqu’au 31/03/2026. Employé par l’ESAT d'[Localité 5], il a demandé une rupture conventionnelle de son contrat de travail le 31/05/2024 et est sorti des effectifs de l’établissement le 01/07/2024 selon l’information communiquée à la MDA ;
— d’une orientation en SAVS jusqu’au 31/05/2029.
Selon le dossier médical fourni, le requérant présente plusieurs difficultés cognitives et motrices
pour lesquelles il n’a pas de suivi particulier. Les difficultés de préhension qu’il rencontre nécessitent des séances de kinésithérapie.
Il ressort du questionnaire d’autonomie complété dans le certificat médical du 13/04/2024 joint au formulaire de demande que le requérant accomplit seul les actes essentiels de la vie quotidienne en référence au guide-barème réglementaire.
Aucun de ces actes n’est signalé comme étant irréalisable par le médecin qui a rempli le certificat médical. Le médecin ne mentionne pas non plus la nécessité d’une assistance pour ces actes. Il indique une difficulté grave pour couper les aliments, ainsi qu’une difficulté pour effectuer le ménage et confectionner les repas : cependant le requérant effectue seul ces actes. Il est autonome dans ses déplacements : il marche sans aide technique ni besoin d’accompagnement, et conduit un véhicule sans permis.
Le requérant n’a pas de fonction abolie, ni de contraintes thérapeutiques majeures.
Son autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, notamment les actes liés à l’entretien personnel. Il ne bénéficie pas d’une assistance pour s’habiller, se laver, préparer ses repas, aller aux toilettes.
Il ne perçoit ni la pension d’invalidité troisième catégorie, ni l’APA et ne peut donc se voir attribuer la carte mention invalidité à ce titre.
Au vu de l’autonomie préservée de l’intéressé dans les actes essentiels de la vie quotidienne en référence au guide barème et du dossier médical fourni, l’EPE a évalué que le taux d’incapacité est compris entre 50 et 79 %.
Se fondant sur cette évaluation, la Présidente du Conseil départemental a refusé d’accorder la CMI mention Invalidité.
Dans son courrier de saisine, le requérant indique qu’il rencontre des difficultés pour se stationner et ajoute qu’il lui arrive parfois de chuter.
A l’audience, le requérant soutient qu’il lui est difficile de marcher et qu’il n’a pas d’appui technique.
A l’appui de sa requête, le requérant n’apporte aucun élément médical attestant d’une perte d’autonomie pour les actes essentiels de la vie quotidienne et de nature à remettre en cause l’évaluation réalisée et le bien-fondé de la décision de refus prise à son encontre.
Ainsi, en l’absence d’éléments médicaux nouveaux, le requérant ne démontre pas que la station debout lui est pénible.
Dès lors, la décision de refus de la CDAPH n’apparaît pas entachée d’une erreur de fait ou de droit, ni d’une erreur d’appréciation.
Il convient donc de rejeter la demande tendant à l’octroi de la CMI-Priorité ou Invalidité.
En fonction de l’évolution de ses pathologies et des difficultés rencontrées dans sa recherche d’emploi, il appartiendra au requérant de saisir à nouveau la maison départementale de l’autonomie du Maine et Loire d’une nouvelle demande.
Le requérant, partie succombante, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
— DEBOUTE M. [H] [T] de sa demande tendant à l’octroi d’une carte mobilité inclusion mentions invalidité ou priorité ;
— CONDAMNE M. [H] [T] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. TARUFFI Jean-Yves EGAL
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