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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 6 mars 2025, n° 25/01315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
Rétention administrative
N° RG 25/01315 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HB5N
Minute N°25/00337
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 06 Mars 2025
Le 06 Mars 2025
Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 4] en date du 13 décembre 2023, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 4] en date du 1 er mars 2025, notifié à Monsieur X se disant [O] [S] alias [L] [Y] le 1er mars 2025 à 15h35
ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. X se disant [O] [S] alias [L] [Y] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 3 mars 2025 à 12h00
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 4] en date du 04 Mars 2025, reçue le 04 Mars 2025 à 21h44
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [O] [S] alias [L] [Y]
né le 30 Mars 1994 à [Localité 6] (ALGERIE)
Assisté de Me Maëva SAGLIO, avocat choisi, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 4], dûment convoqué.
En présence de Madame [I] [V], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 5].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 4], le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 4] en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Maëva SAGLIO en ses observations.
M. X se disant [O] [S] alias [L] [Y] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de son placement en rétention
— Sur la compétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention
L’avocat du retenu soulève l’incompétence du signataire de l’acte.
Or, la délégation de signature est bien produite par la préfecture, peu important que l’avis à Parquet de cette décision, qui constitue une simple notification, n’ait pas été réalisé par celui qui a signé la décision administrative. Le moyen sera donc rejeté.
— Sur la motivation de l’arrêté de placement en rétention
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [3]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national. Il convient de rappeler qu’il appartient à la préfecture dans le cadre de son arrêté d’analyser de manière approfondie la situation de la personne concernée et de motiver sa décision au regard de l’insuffisance d’une mesure d’assignation à résidence et de l’existence effective d’un risque de fuite justifiant le placement en rétention administrative.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 1er mars 2025, notifié à l’intéressé le même jour à 15h35, la préfecture d'[Localité 2]-et-[Localité 4] expose que Monsieur [O] [S] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 13 décembre 2023.
Aux fins d’établir que Monsieur [O] [S] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité. Si le conseil de l’intéressé allègue que la préfecture détient le passeport de l’intéressé, il sera relevé qu’il ne ressort d’aucun élément versé par l’intéressé ou la préfecture d’une remise effective du document de voyage.
La préfecture retient en outre que Monsieur [O] [S] n’a pas déféré de lui-même à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet et que Monsieur [O] [S] n’a pas été en mesure de justifier disposer d’une adresse stable et effective.
Il est également évoqué, et cela est démontré en procédure, que Monsieur [O] [S] n’hésite pas à faire usage d’alias. Ainsi lors de son interpellation pour des faits de vols, il a déclaré se nommer [P] [L], et être sans enfant. Il ne peut donc sérieusement soutenir ce jour à l’audience qu’il présente des garanties de représentation et encore moins reprocher à la préfecture de ne pas avoir pris en compte le fait qu’il était le père d’un enfant français alors qu’il a lui-même occulté ces éléments lors de la procédure pénale précédant son placement en rétention administrative. Ainsi par cette nouvelle dissimulation de son identité, il a démontré que le risque d’obstruction à la procédure était réelle de sa part, de sorte que la préfecture n’a pas commis d’erreur d’appréciation en ne l’assignant pas à résidence.
Monsieur [O] [S] a par ailleurs de lui-même indiqué à l’audience avoir déjà été assigné à résidence. Si son conseil à l’audience déclare qu’il a respecté son assignation à résidence, il convient de rappeler que le but d’une assignation à résidence n’est pas seulement de se présenter régulièrement au commissariat de police, mais est qu’à terme l’intéressé exécute de lui-même la mesure d’éloignement. Cette décision d’assignation à résidence n’a donc pas été respectée par Monsieur [O] [S]. Enfin à l’audience de ce jour il a fait part de sa volonté de rester sur le territoire français, ce qui démontre l’insuffisance d’une nouvelle mesure d’assignation à résidence.
Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que le retenu ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative, et ce malgré les éléments que le retenu verse à ce jour à l’audience, étant le père d’un enfant français à l’encontre duquel il a l’autorité parentale et un droit de visite et d’hébergement, et pouvant être hébergé à [Localité 7].
Il convient donc de rejeter le recours réalisé à l’encontre de son placement en rétention.
— Sur la contestation de l’obligation de quitter le territoire français
La contestation de cette décision relève non du juge judiciaire mais du juge administratif.
Sur le fond
Sur la demande de prolongation de la retention administrative
L’article L 741-3 dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il convient de rappeler qu’à ce stade de la procédure, à savoir au moment de la demande de la première prolongation de la rétention administrative, l’office du juge porte sur l’examen des premières diligences en vue de l’éloignement, à savoir la saisine des autorités consulaires utiles, en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, l’intéresse étant démuni de passeport et de pièce d’identité en cours de validité.
Les services de la Préfecture d'[Localité 2] et [Localité 4] justifient de démarches auprès du consulat algérien dont Monsieur [S] se dit ressortissant, celui-ci étant dépourvu de tout document d’identité, et ce dès le 2 mars 2025.
L’autorité administrative a donc effectué toutes démarches utiles en vue de la mise en œuvre de la mesure d’éloignement au stade de la demande de première prolongation, en ce qu’elle justifie de diligences conformes aux exigences légales.
Sur la demande d’assignation à résidence
Il résulte de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’assignation à résidence de l’étranger peut être ordonnée « lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.”
Par ailleurs, aux termes de l’article L743-14 du même code, le juge « fixe les lieux dans lesquels l’étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l’étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives”.
M. [S] ne remplit pas les conditions de l’assignation à résidence, faute de démontrer qu’il a remis, à titre préalable, un passeport ou tout autre document d’identité en cours de validité aux autorités compétentes.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête de la préfecture et d’ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours à compter du 5 mars 2025.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/01315 avec la procédure suivie sous le RG 25/01318 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/01315 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HB5N ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Rejetons la demande d’assignation à résidence judiciaire
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [O] [S] alias [L] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 5 mars 2025.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [O] [S] alias [L] [Y] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 06 Mars 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 06 Mars 2025 à ‘[Localité 5]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE D’INDRE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.
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