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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 1er oct. 2025, n° 19/01440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées par LRAR à la société [12] et à l’expert le :
2 Expéditions délivrées par [20] à l’avocat et au défendeur le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01440 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZQG
N° MINUTE :
1
Requête du :
04 Septembre 2018
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
rendu le 01 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Société [12]
[Adresse 5]
[Localité 19]
[Localité 4]
Représentée par Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[15]
SERVICE DES RENTES
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Madame [T] [L] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
Décision du 01 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01440 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZQG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur BOUAKEUR, Assesseur
Madame LAURENT, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 25 Juin 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [N] [V], né en 1969 salarié de la société [12] en qualité de responsable de dépôt, a été victime d’un accident du travail le 23 septembre 2015.
Le 26 septembre 2015, la société [13] a établi une déclaration d’accident du travail. La société [12] fait état des constatations suivantes : « vérification remplissage de la benne déchets. Alors qu’il redescend de l’échelle intégrée à la benne, M. [V] glisse d’un échelon et chute atterrit sur le sol les pieds en avant. Siège des lésions : main gauche, pied et cheville droit. Nature des lésions : douleurs et contusions sur le pied, écorchures sur la main »
Par décision en date du 16 octobre 2015, la [9] (ci-après reprise sous l’abréviation [14]) de SEINE-[Localité 23] a notifié l’employeur de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail de Monsieur Monsieur [N] [V].
Par décision du 04 juillet 2018, la [16] a fixé à 11% le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) résultant de l’accident du travail déclaré. La consolidation étant fixée au 15 juin 2018.
Par courrier reçu au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris le 04 septembre 2018, la société [12] a contesté cette décision, au motif que, s’interrogeant sur le bien-fondé de la décision de la [14], elle souhaite d’une part que soit transmis en double exemplaire le rapport médical ayant contribué à la fixation de l’IPP de 11% au médecin mandaté par l’employeur et d’autre part, que soit ordonné la désignation d’un médecin expert.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 juin 2025.
La société [12], représentée par son conseil, a présenté ses observations. La requérante conteste le taux de 11% fixé par la [9] et sollicite la réalisation d’une expertise médicale judiciaire sur pièces.
La [10], dûment représentée sollicite la confirmation de la décision du 04 juillet 2018 fixant le taux à 11% d’IPP consécutif à l’accident du travail en date du 23 septembre 2015. La Caisse ne s’oppose pas à la demande de réalisation d’une expertise médicale judiciaire sur pièces.
Par conclusions reçues au greffe le 27 mars 2025 et soutenues oralement à l’audience, la société [13] conteste la décision de la [15] et sollicite au tribunal de :
— Déclarer son recours bien fondé ;
— Donner acte à la société [12] de sa contestation du taux d’IPP octroyé à Monsieur [V] à la suite de l’accident du travail du 23 septembre 2015 et ce qu’elle réserve le chiffrage du taux proposé à l’accomplissement de la mesure d’instruction sollicitée ;
— Ordonner, avant dire droit, une consultation ou une expertise médicale et désigner tel médecin expert qu’il appartiendra ;
— Dire que les frais d’expertise ou de consultation seront pris en charge par la [9] ;
— Réserver les droits des parties.
La caisse estime que l’argumentation de la société [12] n’est accompagnée d’aucune pièce médicale pertinente de nature à remettre en cause les conclusions de son médecin conseil quant au taux d’IPP retenu. En dépit de cela, la caisse ne s’oppose pas à la réalisation d’une mesure d’expertise médicale judiciaire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la contestation soulevée par la Société [12]
A titre liminaire, il convient de rappeler que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse et que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail du 26 septembre 2015 fait mention « Siège des lésions : main gauche, pied et cheville droit. Nature des lésions : douleurs et contusions sur le pied, écorchures sur la main ».
Par décision du 04 juillet 2018, la [16] a fixé à 11% le taux d’IPP résultant de l’accident du travail.
Le taux d’incapacité retenu par la Caisse est contesté.
Si la société [12] sollicite la réalisation d’une expertise sans apporter un liminaire de preuve à l’appui de sa demande, il convient de constater que la [16] ne s’oppose pas à cette demande, il y’a lieu en conséquence d’y faire droit.
En l’espèce, il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d’une expertise sur pièces.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder en qualité d’expert :
Le Docteur [E] [D] exerçant [Adresse 3] ; [Courriel 17]
avec pour mission de :
— Prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;
— Déterminer le taux d’IPP de Monsieur [V] en relation avec l’accident de travail déclaré le 26 septembre 2015 en se plaçant à la date de consolidation du 15 juin 2018 au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [16], doit transmettre à l’expert, avant le 30 janvier 2026, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
RAPPELLE qu’en application du même texte, la [16] dispose d’un délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur pour notifier l’intégralité du rapport du médecin conseil, au médecin mandaté par l’employeur, lequel adressera ses observations écrites au médecin désigné ;
DIT que la société [12], fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 600 € dans un délai de douze semaines en garantie des frais d’expertise, soit au plus tard le 01 janvier 2026 ;
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris, 1 Parvis du Tribunal de Paris, 75859 PARIS CEDEX 17
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
[Adresse 7], 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
[Courriel 22]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX018] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 « prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 21] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque [11] ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 30 avril 2026.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du mercredi 06 mai 2026 à 13h35 et PRÉCISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience.
RÉSERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 21] le 01 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
6ème page et dernière
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