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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 3 avr. 2026, n° 25/01329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 AVRIL 2026
DOSSIER : N° RG 25/01329 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GWZ4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
MORIN--LARRIEUX Anaïs,
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [X] [B],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
S.A.S. BEST AUTOMOBILE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hélène LOIRET, avocat au barreau de POITIERS
Copie exécutoire délivrée
Le
à Me Carl GENDREAU
Copie certifiée conforme
délivrée
Le
à Me Carl GENDREAU
à Me Hélène LOIRET
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 06 FEVRIER 2026
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
DOSSIER N° : N° RG 25/01329 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GWZ4 Page
EXPOSE DU LITIGE :
Selon bon de commande du 27 juin 2022 et certificat de cession du 29 juin 2022, Monsieur [X] [B] a acquis auprès de la société BEST AUTOMOBILE un véhicule d’occasion de marque Volkswagen Fox 1.2 immatriculé [Immatriculation 1] mis en circulation en 2007 et totalisant 139 000 kilomètres pour la somme de 3 990 euros. La vente était assortie d’une garantie contractuelle de 12 mois.
Le contrôle technique réalisé le 28 juin 2022 révélait seulement 3 défauts mineurs.
Dès les premières utilisations du véhicule, Monsieur [B] a constaté un dysfonctionnement du rétroviseur droit et un bruit à l’accélération dans le compartiment moteur. La société BEST AUTOMOBILE a réglé le problème du rétroviseur mais pas le bruit.
Le 20 septembre 2022, le véhicule a présenté une perte de puissance, il a été confié au garage [Z] qui a remplacé la bobine d’allumage et les bougies d’allumage.
A l’usage, le défaut de perte de puissance est réapparu et le véhicule a été confié au garage INTENZ POITOU BY AUTOSPHERE qui a diagnostiqué un problème sur le cylindre n°1.
Une expertise amiable du véhicule sollicitée par l’assureur de protection juridique de Monsieur [B] réalisée le 19 juin 2023 en l’absence du Garage BEST AUTOMOBILE bien que convoqué a confirmé le désordre moteur avec une perte de compression importante sur un cylindre.
Par assignation en référé du 1er mars 2024, Monsieur [B] a sollicité une expertise judiciaire. Il a été fait droit à cette demande et Monsieur [D] [Y] a été désigné pour y procéder.
L’expert a rendu son rapport le 28 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 05 juin 2025, Monsieur [X] [B] a assigné la société BEST AUTOMOBILE devant le Tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’annulation de la vente et indemnisation de son préjudice.
L’affaire a été retenue à l’audience du 06 février 2026.
A l’audience, Monsieur [X] [B] demande aux termes de ses dernières écritures :
A titre principal,
— la résolution de la vente du véhicule,
— la condamnation de la société BEST AUTOMOBILE à payer à Monsieur [B] la somme de 3 990 euros au titre de la restitution du prix, somme augmentée avec anatocisme des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2022, à défaut à compter de la date de l’assignation,
— la condamnation de la société BEST AUTOMOBILE à verser à Monsieur [B] à titre de dommages et intérêts pour la réparation de ses préjudices annexes :
DOSSIER N° : N° RG 25/01329 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GWZ4 Page
la somme de 4 599, 19 euros augmentée avec anatocisme des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,la somme de 108,25 euros par mois à compter de la date de l’assignation,- condamner la société BEST AUTOMOBILE à reprendre possession du véhicule à ses frais, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
— débouter la société BEST AUTOMOBILE de l’ensemble de ses conclusions,
— condamner la société BEST AUTOMOBILE à verser à Monsieur [B] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens comprenant ceux de l’instance en référé et les frais d’expertise,
— condamner la société BEST AUTOMOBILE à prendre en charge l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
En réponse au moyen tiré de la nullité ou de l’inopposabilité du rapport, Monsieur [B] produit la copie de la liste des experts judiciaires établie pour le ressort de la Cour d’appel de [Localité 1] pour l’année 2024 sur laquelle figure Monsieur [Y] [D].
Au soutien de sa demande de résolution de la vente du véhicule, Monsieur [B] fait valoir, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, qu’il résulte tant des conclusions de l’expert mandaté par son assureur que celles de l’expert judiciaire que la responsabilité de la société BEST AUTOMOBILE est engagée sur le fondement de la garantie des défauts de la chose vendue. Il précise que l’expert a relevé un défaut majeur sur le cylindre n°1 et que la rupture de la soupape était amorcée avant la vente du véhicule.
Pour justifier sa demande de dommages et intérêts, le demandeur, invoquant les dispositions de l’article 1645 du code civil, fait valoir qu’il a subi divers préjudices liés tant aux frais occasionnés par la vente, qu’aux frais liés à l’immobilisation de son véhicule ainsi qu’aux frais exposés en pure perte auprès de son assureur, auprès de l’organisme de garantie mais également aux frais de réparation et de diagnostic. Il prétend avoir subi un préjudice moral.
La société BEST AUTOMOBILE demande au tribunal aux termes de ses dernières écritures de :
A titre principal,
— dire et juger que le rapport d’expertise est nul,
— débouter Monsieur [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que le rapport inachevé de l’expert ne permet pas d’établir avec certitude l’antériorité du vice invoqué,
— dire et juger que la preuve d’un vice antérieur n’est pas rapportée,
— dire et juger que la responsabilité de la société BEST AUTOMOBILE ne peut être engagée sur la garantie des défauts de la chose vendue,
Très subsidiairement,
— dire et juger que la société BEST AUTOMOBILE, sans aucune reconnaissance de responsabilité, ne s’oppose pas à la résolution de la vente et à la restitution du prix de 3 990 euros contre reprise du véhicule dans l’état où il se trouve avec intérêts au taux légal mais à compter de la signification du jugement à intervenir,
— dire que cette restitution couvrira intégralement tous préjudices liés à la vente,
— débouter Monsieur [B] de toutes demandes indemnitaires accessoires ou connexe faute de lien direct imputable au vendeur,
— ramener à de justes proportions la demande de Monsieur [B] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— allouer à la société BEST AUTOMOBILES la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire,
— limiter dans de fortes proportions la condamnation de la société venderesse et réduire les prétentions de Monsieur [B] :
réduire à 2 800 euros la somme qu’elle devra restituer à Monsieur [B] du fait de la résolution de la vente,débouter Monsieur [B] de l’indemnisation de ses frais d’assurances, d’immatriculation, des frais relatifs à la garantie contractuelle qui lui a été offerte,réduire ses demandes au titre du préjudice de jouissance à hauteur de 70 euros par mois,ramener à de justes proportions la demande de la partie adverse fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
En toutes hypothèses,
— condamner Monsieur [B] aux dépens incluant ceux de l’instance en référé de même que les frais d’expertise qu’il a avancés.
Elle fait valoir que le rapport de l’expert judiciaire est nul à tout le moins inopposable soutenant que Monsieur [Y] n’était plus expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 1] quand il a rendu son rapport.
Elle soutient que le rapport est succinct et incomplet en ce qu’il n’établit pas avec certitude l’existence d’un vice antérieur à la vente ni que le véhicule serait impropre à sa destination. Elle reproche à l’expert de ne pas avoir vérifié l’incidence possible d’une mauvaise utilisation, d’un mauvais entretien, de la vétusté du véhicule ou de l’intervention d’un garagiste tiers.
Elle précise que la demande d’indemnisation à hauteur de 4 519 euros est excessive, non justifiée et disproportionnée par rapport au prix de véhicule.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 03 avril 2026.
MOTIFS :
— Sur le moyen tiré de la nullité ou l’inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire :
Il est soutenu par la partie défenderesse que le rapport d’expertise déposé par Monsieur [Y] devrait être déclaré nul ou à tout le moins inopposable au motif que celui-ci n’était plus inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel à la date du dépôt de son rapport. Elle s’empare du tampon apposé sur le rapport d’expertise qui indique « ancien expert près la Cour d’Appel de [Localité 1]. »
Force est de constater que la défenderesse ne rapporte pas la preuve que l’expert judiciaire n’était plus inscrit à la date du dépôt de son rapport.
Même à supposer qu’il ne l’aurait plus été, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [Y] a été régulièrement désigné en qualité d’expert par ordonnance de référé rendue le 26 juin 2024 par le Président du tribunal judiciaire de Poitiers. Il est constant que l’inscription sur la liste des experts judiciaires n’est pas une condition de validité de la mission d’expertise dès lors que l’expert a été commis par décision judiciaire. L’inscription sur une liste d’experts judiciaires constitue une simple mesure d’administration judiciaire qui ne conditionne pas la validité de la désignation par le juge. En effet, l’expert tient sa mission de la décision qui l’a désigné et agit en qualité de technicien du juge pendant toute la durée de la mission qui lui a été confiée.
Dès lors, la circonstance que l’intéressé n’était plus inscrit sur les listes des experts judiciaires au dépôt de son rapport, ce qui n’est pas démontré en l’espèce, est sans incidence sur les opérations d’expertise, en l’absence de démonstration d’une irrégularité affectant le déroulement des opérations ou d’une atteinte au principe du contradictoire.
Il n’est, en l’espèce, ni allégué ni établi que les opérations d’expertise auraient été conduites en violation des droits des parties ou en méconnaissance de la mission confiée par le juge.
En conséquence, le moyen tiré de la nullité ou de l’inopposabilité du rapport sera rejeté.
Le rapport d’expertise sera donc soumis à la libre appréciation du tribunal.
— Sur la demande de résolution de la vente :
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En application des dispositions de l’article 1643 du code civil, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Il résulte de ces textes que pour mettre en œuvre la garantie des vices cachés, il convient de démontrer l’existence d’un vice inhérent à la chose, qui la rend impropre à sa destination ou qui en compromet l’usage, qui était existant antérieurement à la vente et qui enfin, n’était pas apparent pour les acheteurs au moment de la vente.
En vertu de l’article 1644 du code civil, dans les cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, il résulte tant de l’expertise amiable que de l’expertise judiciaire que si le véhicule est en bon état apparent, il révèle une grave avarie moteur se traduisant par une perte de puissance.
En effet, les opérations d’expertise après démontage des arbres à cames et de la culasse ont mis en évidence la détérioration de la soupape d’échappement du cylindre n°1, profondément déchirée en étoile à plusieurs endroits avec des amorces de petites déchirures réparties sur la périphérie de la tête de cette soupape de sorte que le cylindre n°1 est totalement inactif et que le moteur ne fonctionne que sur 2 cylindres.
L’expert attribue la perte de compression observée sur le premier cylindre à la rupture d’étanchéité de la soupape d’échappement.
Ainsi, les désordres relevés par l’expert judiciaire constituent un défaut inhérent au véhicule.
En outre, il apparaît que le défaut est antérieur à la vente au regard de la manière dont la soupape s’est détériorée. En effet, l’expert certifie qu’au vu de l’état de la déchirure sur la périphérie de la tête de soupape, les multiples ruptures n’ont pu se produire en même temps. A l’observation de ces déchirures, l’expert a constaté qu’elles partent toutes du bord de la tête vers son centre, que certaines sont très proches de ce centre alors que d’autres sont progressivement moins profondes voire même à peine amorcées ce qui l’amène à considérer que les déchirures de la soupape se sont produites progressivement et qu’elles étaient déjà amorcées lors de la vente du véhicule.
Monsieur [B] confirme que les désordres sont apparus progressivement dès les premières utilisations et l’expert relie le bruit signalé par Monsieur [B] à de petits bruits de cliquetis annonciateurs d’une rupture de soupape.
Interrogé sur ce point précisément par la défenderesse dans le cadre d’un dire, l’expert a maintenu fermement sa position quant à l’antériorité du vice à la vente considérant que Monsieur [C] n’apportait aucun élément technique permettant de ne pas retenir la destruction progressive de la soupape.
Contrairement à ce que soutient la défenderesse, l’antériorité du vice à la vente est parfaitement démontrée.
Le défaut affectant le moteur du véhicule, en interne, il n’était pas possible pour Monsieur [X] [B], novice de l’automobile de constater ou d’apprécier ce défaut au moment de la vente.
Enfin, l’expert affirme qu’il s’agit d’une grave avarie moteur qui rend le véhicule inutilisable et nécessite le remplacement du moteur. Cependant, le moteur neuf pour le véhicule de Monsieur [B] n’étant plus commercialisé, un devis a chiffré les réparations à la somme 3 128,36 euros. Il est donc établi par leur gravité que les désordres rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné.
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que le véhicule vendu par la société BEST AUTOMOBILE à Monsieur [X] [B] est affecté de vices cachés, au sens des dispositions légales susvisées.
Ayant retenu que le désordre trouvait son origine dans un vice caché affectant le véhicule antérieurement à la vente, l’expert n’avait pas à privilégier ni à développer des hypothèses alternatives telle que le soutient la défenderesse.
Conformément à l’article 1644 du code civil susmentionné et au choix exprimé par Monsieur [X] [B] aux termes de ses demandes, la résolution de la vente du véhicule sera prononcée.
En conséquence, la société BEST AUTOMOBILE sera condamnée à restituer à Monsieur [X] [B] la somme principale de 3 990 euros correspondant au prix de vente du véhicule, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 05 juin 2025, date de l’assignation.
En contrepartie de la restitution du prix, la société BEST AUTOMOBILE devra venir reprendre possession du véhicule, à ses frais, au lieu qui lui sera précisé par le demandeur, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement. A l’issue de ce délai, et pour assurer l’exécution effective de cet enlèvement, la société BEST AUTOMOBILE sera astreinte à verser une somme de 10 euros par jour de retard.
— Sur la demande de dommages et intérêts :
En vertu de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il est constant que le vendeur professionnel est tenu de connaître les vices cachés affectant la chose.
En l’espèce, en sa qualité de professionnel, la société BEST AUTOMOBILE est présumée, de manière irréfragable, avoir eu connaissance des vices cachés affectant le véhicule vendu de telle sorte qu’elle est tenue de tous les dommages et intérêts envers Monsieur [X] [B], dès lors qu’ils sont dûment justifiés.
S’agissant du préjudice financier, Monsieur [X] [B] justifie de frais liés au certificat d’immatriculation du véhicule, pour un montant total de 95,76 euros, selon la carte grise et d’un montant de 350 euros au titre de la garantie contractuelle. Il est également justifié de frais de garagiste pour le remplacement d’une bobine et des bougies d’allumage pour un montant de 162,43 euros selon facture [L] [Z] du 11 octobre 2022, pour un diagnostic pour un montant de 198 euros selon facture INTENZ POITOU BY AUTOSPHERE du 02 février 2023, et d’autre part, de frais d’assurance en pure perte de la date d’immobilisation du véhicule le 19 juin 2023 à la date de l’assignation le 05 juin 2025 pour la somme de 893 euros puis de 8,25 euros par mois à compter de la date de l’assignation.
Il est constant que l’immobilisation d’un véhicule prive son propriétaire de son usage et constitue, à ce titre, un préjudice de jouissance indemnisable.
En l’espèce, le véhicule est immobilisé depuis le 19 juin 2023 soit depuis près de deux ans à la date de l’assignation au fond. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à 70 euros par mois soit 1 680 euros (70x24) à la date de l’assignation et 70 euros par mois à compter de l’assignation.
Ces frais, exposés par Monsieur [X] [B] et en lien avec l’achat du véhicule et l’existence des vices cachés, doivent être pris en charge par la société BEST AUTOMOBILE.
S’agissant du préjudice moral invoqué par Monsieur [X] [B], celui-ci ne justifiant d’aucun préjudice spécifique, la demande formulée de ce chef sera rejetée.
Par conséquent, la société BEST AUTOMOBILE sera condamnée à verser à Monsieur [X] [B] la somme de 3 379,19 euros à titre de dommages et intérêts, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 05 juin 2025, date de l’assignation ainsi que la somme de 78,25 euros (70+8,25) par mois à compter de l’assignation.
Par application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors que la demande en a été faite judiciairement et qu’il s’agit d’intérêts dus pour au moins une année entière. Ainsi, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière.
— Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article R. 631-4 du code de la consommation, lors du prononcé d’une condamnation, le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l’intégralité des droits proportionnels prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
La société BEST AUTOMOBILE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens comprenant ceux de l’instance en référé et le coût de l’expertise judiciaire ainsi qu’à l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévues à l’article L. 111-8 précité.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société BEST AUTOMOBILE, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [X] [B] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE le moyen tiré de la nullité ou de l’inopposabilité du rapport d’expertise ;
PRONONCE la résolution de la vente portant sur le véhicule de marque VOLKSWAGEN Fox 1.2 immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 27 juin 2022 entre Monsieur [X] [B] et la société BEST AUTOMOBILE ;
CONDAMNE la société BEST AUTOMOBILE à payer à Monsieur [X] [B] la somme de 3 990 euros au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 05 juin 2025 ;
CONDAMNE la société BEST AUTOMOBILE à venir reprendre possession du véhicule susmentionné, à ses frais, au lieu qui lui sera précisé par Monsieur [X] [B], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que faute pour la société BEST AUTOMOBILE d’avoir repris possession du véhicule dans ce délai, elle sera redevable d’une astreinte dont le montant est fixé à 10 euros par jour de retard ;
CONDAMNE la société BEST AUTOMOBILE à payer à Monsieur [X] [B] la somme de 3 379,19 euros à titre de dommages et intérêts, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 05 juin 2025, date de l’assignation ainsi que la somme de 78,25 euros par mois à compter de l’assignation ;
ORDONNE que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la société BEST AUTOMOBILE à verser à Monsieur [X] [B] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BEST AUTOMOBILE aux dépens de l’instance comprenant ceux de l’instance en référé et le coût de l’expertise judiciaire;
CONDAMNE la société BEST AUTOMOBILE au paiement de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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