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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 3 déc. 2024, n° 24/07513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [B] [M]
Madame [Y] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/07513 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5SWQ
N° MINUTE :
4
JUGEMENT
rendu le mardi 03 décembre 2024
DEMANDERESSE
Société “SCI DU SAULE RIEUR”, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Caroline VAUBAILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0811
DÉFENDERESSES
Madame [B] [M], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Madame [Y] [M], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 septembre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 décembre 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
Décision du 03 décembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/07513 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5SWQ
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 19 septembre 2021, la société « SCI SAULE RIEUR » a consenti un bail d’habitation meublée à Mme [B] [M] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 935 euros et d’une provision pour charges de 50 euros.
Mme [Y] [M] a signé le 21 décembre 2022 un acte de cautionnement.
Mme [B] [M] a libéré les lieux avec remise des clés le 20 juillet 2023.
Par actes de commissaire de justice des 30 et 31 juillet 2024, la SCI SAULE RIEUR a assigné Mme [B] [M] et Mme [Y] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir leur condamnation au paiement des sommes suivantes :
12936,24 euros après déduction de la somme de 1095 euros versée par la CAF au titre des loyers impayés depuis mai 2022 jusqu’au 20 juillet 2023, déduction à opérer de la somme de 5,92 euros au titre d’un trop perçu de charges locatives pour l’année 2021, 472,59 euros au titre du solde des charges locatives définitives de l’année 2022, 484,41 euros au titre des charges définitives du 1er janvier 2023 au 20 juillet 2023, Avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mars 2024, 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 24 avril 2023.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir sur le fondement des articles 25-8 et 7 a de la loi du 6 juillet 1989, 1217 du code civil que Mme [B] [M] et Mme [Y] [M] restent redevables du paiement de loyers et de charges.
A l’audience du 20 septembre 2024, la société SCI SAULE RIEUR, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignées par actes de commissaire de justice délivrés à étude, Mme [B] [M] et Mme [Y] [M] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 25-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs les logements meublés constituant la résidence principale du locataire au sens de l’article 2 de ladite loi sont soumis aux dispositions du titre I bis de la loi ainsi qu’aux dispositions des articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l’exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 17, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la société SCI SAULE RIEUR verse aux débats un décompte démontrant que Mme [B] [M] lui devait la somme de 12936,24 euros au titre des loyers impayés pour la période du mois de mai 2022 au 20 juillet 2023. Elle produit par ailleurs un document signé par Mme [B] [M] le 3 juin 2023 par lequel cette dernière reconnait lui devoir la somme de 12211,66 euros au titre des loyers impayés depuis le 1er mai 2022.
Mme [B] [M] sera en conséquence condamnée à payer cette somme à la SCI SAULE RIEUR.
S’agissant de Mme [Y] [M], il convient de relever que l’acte de cautionnement a été signé le 21 décembre 2022 et ne prévoit aucune clause de rétroactivité, la seule mention de l’engagement de payer « l’ensemble des loyers et des charges » étant insuffisamment explicite quant à la portée de l’engagement de la caution. Par conséquent, Mme [B] [M] ne peut être tenue au paiement des loyers qu’à compter de son engagement soit le 21 décembre 2022. Par ailleurs, les conditions de l’indexation du loyer ne sont pas renseignées de sorte que Mme [Y] [M] ne peut y être tenue. Le montant du loyer garanti est en conséquence de façon constante de 935 euros.
Au vu de ces éléments, Mme [Y] [M] est tenue au titre de la dette locative à hauteur de la somme de 6514,80 euros (301,60 euros pour la période du 21 au 31 décembre 2022, 5610 euros pour la période du 1er janvier au 30 juin 2023, 603,20 euros pour la période du 1er au 20 juillet 2023).
En application de l’article 1231-6 du code civil, ces sommes porteront intérêts au taux légal à l’égard de Mme [B] [M] à compter du 27 mars 2024, date de présentation de la mise en demeure en lettre recommandée avec avis de réception, et à compter du 23 avril 2024 à l’égard de Mme [Y] [M], date de distribution de la mise en demeure du 27 mars 2024.
Sur les sommes dues au titre des charges définitives
Aux termes de l’article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il convient de relever que les régularisations de charges établies par le syndic de copropriété portent sur deux lots de copropriété (n°75 et 76) et affectent à chaque lot des charges générales et des charges d’eau froide. Il ressort des écritures de la SCI SAULE RIEUR comme de ses décomptes qu’elle considère que l’appartement loué à Mme [B] [M] réunit les deux lots. Or elle n’en rapporte pas la preuve. En effet cette configuration ne ressort pas du contrat de bail. La SCI SAULE RIEUR ne produit pas le règlement de copropriété.
La créance étant incertaine, la SCI SAULE RIEUR sera déboutée de ses demandes au titre des charges définitives.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [B] [M] et Mme [Y] [M], qui succombent à la cause, seront condamnées aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, hors coût du commandement de payer qui relève des frais irrépétibles puisque l’action n’a pas été introduite aux fins de constat de l’acquisition la clause résolutoire.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 1500 euros à la demande de la société SCI SAULE RIEUR concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [B] [M] à payer à la société SCI SAULE RIEUR la somme de 12936,24 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 20 juillet 2023, conjointement avec Mme [Y] [M] à hauteur de 6514,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024 à l’égard de Mme [B] [M] et du 23 avril 2024 à l’égard de Mme [Y] [M],
DEBOUTE la société SCI SAULE RIEUR de ses demandes portant sur les charges locatives définitives,
CONDAMNE Mme [B] [M] et Mme [Y] [M] aux dépens de l’instance, hors coût du commandement de payer du 24 avril 2024,
CONDAMNE Mme [B] [M] et Mme [Y] [M] à payer à la société SCI SAULE RIEUR la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LA JUGE
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