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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. cab1, 13 nov. 2024, n° 23/02595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NÎMES
N° Minute : JAF1 2024/100
Jugement du 13 Novembre 2024
Notifications : copies délivrées le :
avec formule exécutoire : aux avocats
et expédition au Notaire commis
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème chambre civile CAB1
N° de RÔLE : N° RG 23/02595 -
N° Portalis DBX2-W-B7H-J7YZ
AFFAIRE APPELÉE à l’audience du 11 Septembre 2024
J U G E M E N T
Rendu par Madame ANDREAU Patricia, 1ère Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de NÎMES, assistée de Madame BOUALAM Bartha, Greffière,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [B] [K]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 17] (HAUT-RHIN)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 21]
représenté par Maître Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocats au barreau de NÎMES plaidant
ET
DÉFENDERESSE:
Madame [V] [E]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 22]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
comparante en personne assistée de Me Jérôme ARNAL, avocat au barreau de NÎMES plaidant
Après que la cause a été débattue publiquement, le 11 Septembre 2024, a été rendu le 13 Novembre 2024 publiquement et en Premier Ressort, le Jugement contradictoire .
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement définitif en date du 10 janvier 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NÎMES a prononcé le divorce de Monsieur [D] [B] [K] et de Madame [V] [E].
Les ex-époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens.
Ils ne sont pas parvenus à trouver un accord sur le partage de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires. C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2023, Monsieur [D] [K] a fait assigner Madame [V] [E] devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal aux fins de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Monsieur [D] [K] et Madame [V] [E],Désigner tel notaire qu’il plaira au Juge pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage par application de l’article 1364 du code de procédure civile à défaut pour les parties de s’accorder,Commettre un juge du siège pour surveiller ces opérations en application du même article,Dire que l’actif immobilier est constitué de :
— A [Localité 9] d’une maison individuelle à usage d’habitation sise [Adresse 7]) , cadastrée section AC n°[Cadastre 6] pour avoir été acquise suivant acte reçu par Maître [T] [A] notaire à [Localité 22] le 24 juillet 2003 publié au service de la publicité foncière de [Localité 19], le 1er août 2003 volume 2003P, numéro 8798
Dire que figure à l’actif de la communauté les meubles meublants se trouvant dans l’immeuble sis à [Localité 9], Juger que l’indivision est créancière à l’égard de Madame [E] d’une indemnité d’occupation de 1300 € par mois à compter du 12 novembre 2018 sur le bien indivis sis à [Localité 9],Fixer la créance au titre de l’indemnité d’occupation arrêtée au mois de mai 2023 à la somme de 70200 € à parfaire au jour du partage , Juger que Madame [V] [E] est débitrice à l’égard de Monsieur [K] d’une somme de 946€ correspondant à un remboursement de l’impôt sur les revenus, Juger que Madame [V] [E] est débitrice à l’égard de Monsieur [K] d’une somme de 1000 € correspondant à la vente du baby-foot Bonzini B90,Condamner Madame [V] [E] au paiement de la somme de 2000 € au sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Dire que les dépens seront frais privilégiés de partage.
Madame [V] [E] a constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2023, Monsieur [D] [K] demande au juge aux affaires familiales de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Monsieur [D] [K] et Madame [V] [E], Désigner tel notaire qu’il plaira au Juge pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage par application de l’article 1364 du code de procédure civile à défaut pour les parties de s’accorder, Commettre un juge du siège pour surveiller ces opérations en application du même article,Dire que l’actif immobilier est constitué de :
— A [Localité 9] d’une maison individuelle à usage d’habitation sise [Adresse 7]) , cadastrée section AC n°[Cadastre 6] pour avoir été acquise suivant acte reçu par Maître [T] [A] notaire à [Localité 22] le 24 juillet 2003 publié au service de la publicité foncière de [Localité 19], le 1 er août 2003 volume 2003P, numéro 8798
Dire que figure à l’actif de la communauté les meubles meublants se trouvant dans l’immeuble sis à [Localité 9], Juger que l’indivision est créancière à l’égard de Madame [E] d’une indemnité d’occupation de 1300 € par mois à compter du 12 novembre 2018 sur le bien indivis sis à [Localité 9],Fixer la créance au titre de l’indemnité d’occupation arrêtée au mois de décembre 2023 à la somme de 79300 € à parfaire au jour du partage,Juger que Madame [V] [E] est débitrice à l’égard de Monsieur [K] d’une somme de 946 € correspondant à un remboursement de l’impôt sur les revenus, Juger que Madame [V] [E] est débitrice à l’égard de Monsieur [K] d’une somme de 1000 € correspondant à la vente du baby-foot Bonzini B90,Débouter Madame [V] [E] de l’ensemble de ses demandes,La débouter de ses demandes de créance à l’encontre de son époux au titre des prétendus apports pour l’acquisition d'[Localité 9], au titre de l’impôt sur le revenu, Juger que Madame [E] ne rapporte par la preuve d’une sur contribution de sorte que qu’elle n’a fait qu’exécuter sa contribution aux charges du mariage, La débouter de ses demandes relatives à de prétendues créances à l’encontre de l’indivision, Juger que Madame [E] était animée d’une intention libérale de sorte qu’elle a gratifié son époux de donation non révocables,La débouter de ses demandes,Condamner Madame [V] [E] au paiement de la somme de 5000 € au sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Dire que les dépens seront frais privilégiés de partage.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 février 2024, Madame [V] [E] demande au juge aux affaires familiales de :
Rejeter purement et simplement toutes les demandes formées par [D] [K], Ordonner l’ouverture des opérations de compte de liquidation et de partage de l’indivision ayant existé entre [D] [K] et [V] [E], Désigner tel notaire qu’il plaira au juge pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage par application de l’article 1364 du code de procédure civile à défaut pour les parties de s’accorder. La concluante entend préciser qu’elle n’est pas opposée à ce que [J] [U], Notaire associée à [Localité 19], soit désignée pour procéder auxdites opérations, Commettre un magistrat du siège pour surveiller ces opérations en application de l’article 1364 du code de procédure civile,Dire et juger que l’actif immobilier est constitué :
— D’un ensemble immobilier sis [Adresse 7]), cadastrée section AC n°[Cadastre 3], pour avoir été acquis suivant acte reçu par Maître [T] [A] notaire à [Localité 22] le 24 Juillet 2003, dont la valeur est de 270 000 euros.
— D’une indemnité d’occupation due par la concluante s’élevant à la somme de 20 790 euros.
— D’une dette due par l’indivision à la concluante de la somme de 919 euros correspondant à l’abattage des cyprès malades du jardin.
Fixer ainsi à la somme de 289 871 euros, l’actif de la succession ; Dire et juger que la concluante dispose de plusieurs créances à l’égard de [D] [K] :Fixer ainsi à la somme de 15 749,71 euros la créance due au titre de l’apport de la maison sise à [Localité 9],Fixer à la somme de 14 843 euros la créance due au titre du paiement des impôts sur les revenus,Fixer à la somme de 8 251,5 euros la créance due au titre de la sur-contribution aux charges du mariage pour la période du 5 Novembre 2017 au 12 Novembre 2018, Dire et juger que la concluante dispose de plusieurs créances à l’égard de l’indivision :Fixer ainsi à la somme de 124 743,70 euros la créance due par l’indivision à la concluante au titre de l’utilisation de fonds personnels provenant de la vente d’un bien propre pour rembourser par anticipation, par un apport en capital, deux prêts [13] souscrits par les époux,Fixer ainsi à la somme de 1 140 euros la créance due par l’indivision à la concluante au titre de la taxe d’habitation de 2017, Fixer à la somme de 7023,52 euros la créance due par l’indivision à la concluante au titre de son apport en capital lors de la renégociation des prêts en mars 2005, Fixer à la somme de 169 377,34 euros la créance due par l’indivision à la concluante au titre du paiement des mensualités des prêts,
Fixer à la somme de 22 700,75 euros la créance due par l’indivision au titre des travaux d’amélioration et/ou nécessaires pour la maison sise à [Localité 9],Fixer à la somme de 20 923,30 euros la créance due par l’indivision à la concluante au titre des taxes foncières, Fixer à la somme de 4741 euros la créance due par l’indivision à la concluante au titre du paiement des primes des assurances des prêts,Condamner Monsieur [D] [K] à porter et payer à la concluante la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Le condamner enfin aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures , par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée à la date du 18 juin 2024, fixée à l’audience du 11 septembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition du greffe au 13 novembre 2024.
MOTIFS
Sur l’ouverture du partage judiciaire
L’article 840 du Code civil pose le principe selon lequel le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, les pièces du dossier enseignent que les parties ont vainement tenté de parvenir à un partage amiable, ou tout au moins d’envisager une sortie de l’indivision.
En application de l’article 1360 du Code de procédure civile, Monsieur [D] [K] a en outre décrit le patrimoine à partager, et indiqué ses intentions. Son assignation est dès lors recevable.
L’article 815 du code civil dispose que “nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué”.
Monsieur [D] [K] est donc en droit dans ce contexte de provoquer judiciairement le partage de l’indivision, demande à laquelle d’ailleurs Madame [V] [E] ne s’oppose pas.
Il convient par conséquent d’ordonner qu’aux poursuites de la partie la plus diligente qui aura appelé l’autre partie à s’y présenter il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [D] [K] et Madame [V] [E].
Selon l’article 1364 du Code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. Dès lors que la liquidation n’est pas encore faite, le partage est qualifié de complexe. L’article 1365 précise que le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement.
L’article 1366 prévoit ensuite que le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles. A défaut de conciliation, le juge commis renvoie les parties devant le notaire, qui établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif.
Il appartient enfin au juge, à défaut d’acte de partage accepté par les deux parties, de trancher les points de désaccord, en application de l’article 1375.
En l’espèce, les parties ne proposent pas de notaire.
Dès lors, il sera désigné Maître [T] [A] Notaire à [Localité 22] pour y procéder.
Sur la demande relative à la valeur du bien immobilier indivis
Les parties ont acquis le 24 juillet 2003 un bien immobilier à [Localité 9] (GARD) sis [Adresse 7], moyennant le prix de 221 000 euros, à concurrence de la moitié indivise en pleine propriété chacun.
Madame [V] [E] sollicite de dire et juger que l’actif est composé de l’ensemble immobilier dont la valeur est de 270 000 euros.
Au soutien de sa demande, elle verse aux débats :
Un rapport d’évaluation réalisé par une étude notariale en date du 19 août 2022, estimant ledit bien à la somme de 290 000 euros (pièce 51), Un avis de valeur réalisé par [18] en date du 10 août 2023 évaluant ledit bien à la somme de 275 000 euros, (pièce 52), Un avis de valeur réalisé par [20] en date du 17 août 2023 estimant ledit bien à la somme de 270 000 euros, (pièce 53), Dans le dispositif de ses dernières conclusions auquel est tenu le juge de céans en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, Monsieur [D] [K] quant à lui présente la même demande à savoir à intégrer dans l’actif, ledit bien immobilier mais sans aucune précision sur sa valeur.
Il ressort du corps de ses écritures, que ce dernier considère que la valeur dudit bien serait de 290 000 euros.
Il verse aux débats les mêmes pièces que Madame [V] [E] à savoir le rapport d’évaluation réalisé par une étude notariale en date du 19 août 2022, estimant ledit bien à la somme de 290 000 euros et un avis de valeur réalisé par [18] en date du 10 août 2023 évaluant ledit bien à la somme de 275 000 euros.
En l’espèce, le dispositif des dernières conclusions deMonsieur [D] [K] ne comporte aucune demande, ni de réponse quant à la valeur du bien immobilier indivis. En outre, force est de constater que ce dernier verse aux débats les mêmes pièces que son ex-épouse.
Dès lors, en l’état des pièces produites, et des demandes des parties dans le dispositif de leurs dernières conclusions, il convient de faire droit à la demande de Madame [V] [E], laquelle apparaît conforme à l’intérêt de l’indivision compte tenu des éléments versés aux débats et de dire que l’actif à partager est constitué du bien immobilier à [Localité 9] (GARD) sis [Adresse 7], moyennant le prix de 221 000 euros, à concurrence de la moitié indivise en pleine propriété chacun dont la valeur est de 270 000 euros.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Monsieur [D] [K] sollicite la fixation d’une indemnité d’occupation à hauteur de 1300 euros par mois depuis l’ordonnance de non-conciliation jusqu’au jour du partage. Il soutient que son ex-épouse continue à bénéficier de la jouissance du bien immobilier indivis en s’y rendant pour les évaluations et en y ayant installé les enfants communs. Concernant le montant réclamé, il rappelle que son ex-épouse aurait été d’accord lors de l’établissement des trois projets d’état liquidatif sur le montant mensuel de l’indemnité d’occupation de 1300 euros.
Madame [V] [E] quant à elle, prétend qu’elle aurait quitté le bien immobilier indivis depuis le 31 août 2021, qu’elle a remis les clés à un huissier de justice. Elle ajoute que son ex-époux ne pouvait l’ignorer puisque cela a été précisé dans les projets d’état liquidatif établis par Maître [U]. Enfin, elle précise que Monsieur [D] [K] a connaissance de cette situation puisqu’il a autorisé son fils à occuper le bien immobilier indivis. Concernant le montant, elle s’oppose aux allégations de son ex-époux et elle sollicite qu’il soit fixé à la somme mensuelle de 900 euros par mois.
Au soutien de sa demande, elle verse aux débats le procès-verbal du dépôt de clé en date du 30 août 2023 en l’étude Maître [H] [G], huissier de justice (pièce 11). Elle communique également le courriel envoyé par l’ex-époux au fils commun l’autorisant à occuper le logement indivis ayant constitué l’ancien domicile conjugal.
En l’espèce, il convient de constater que Madame [V] [E] ne conteste pas être redevable d’une indemnité d’occupation à compter de la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit depuis le 12 novembre 2018. Dès lors, le principe d’une telle indemnité est acquis.
Les parties sont en désaccord sur le terme et le montant. S’agissant de deux problèmes distincts, ils seront tranchés séparément.
Sur le terme
Il convient de rappeler que l’indemnité est due tant que le bien indivis n’a pas été remis à la disposition de l’indivision la charge de la preuve pesant sur le débiteur de l’indemnité.
En l’espèce, le procès-verbal du dépôt de clé en date du 30 août 2021 en l’étude Maître [H] [G], huissier de justice (pièce 11) ne saurait être utilement remis en cause, et cette pièce écarte toute occupation, ou jouissance privative stricto sensu à compter du 31 août 2021. Ainsi, Madame [V] [E] justifie avoir remis le bien à la disposition de l’indivision.
En outre, Monsieur [D] [K] ne pouvait ignorer la date de la libération des lieux par son ex-épouse puisque cette date est explicitement mentionnée dans les projets d’état liquidatifs que lui-même produits aux débats au soutien de ses autres demandes (pièces 6,7,8).
Dès lors, il sera dit qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation jusqu’au 31 août 2021
Sur le montant
Il sera rappelé que l’indemnité est due à l’indivision, en ce qu’elle est considérée comme une variété de revenu du bien indivis.
Par ailleurs, son montant est en principe égal à la valeur locative du bien sur la période considérée, affectée d’un correctif à la baisse en raison notamment du caractère précaire de l’occupation. Ce correctif est apprécié en fonction des conditions de l’ occupation , de l’état et de la nature du bien.
Il y a lieu de rappeler qu’il incombe au juge de fixer, au vu des éléments dont il dispose et selon le mode de calcul qu’il détermine, le montant de l’indemnité d’occupation, et qu’il ne saurait déléguer cette mission au notaire liquidateur.
Il sera également rappelé que la détermination du montant de l’indemnité d’occupation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Compte tenu de la valeur retenue de l’immeuble (270 000 euros) et du coefficient généralement appliqué ( 20%) au regard de la précarité d’occupation du dit immeuble il convient d’estimer le montant mensuel de l’indemnité d’occupation à la somme de 1080 euros , ( 6% de 270 000 euros = 16200 euros valeur locative annuelle moins 20%= par mois 1080 euros).
Sur la demande relative à l’impôt sur le revenu
Monsieur [D] [K] prétend que Madame [V] [E] aurait perçu la somme de 946 euros de l’administration fiscale correspondant à un dégrèvement d’impôt au titre de l’année 2017, somme qui devrait lui revenir. Au soutien de sa demande, il précise que le 29 avril 2018, il a reçu un courriel de la Direction Générale des finances publiques l’informant d’un changement de coordonnées bancaires dont il n’aurait pas été à l’origine et que son ex-épouse reconnaît avoir procédé à une telle modification. Il s’appuie notamment sur les documents provenant du service des impôts et les courriels échangés notamment avec Maître [N] (pièces 15,16,17).
Madame [V] [E] conteste cette demande et fait valoir l’absence de justificatifs par Monsieur [D] [K].
En l’espèce, il ressort du courrier des Finances Publiques que les ex-époux ont bénéficié d’un remboursement de 3023 euros en règlement d’un excédent de versement sur l’impôt sur le revenu et que cette somme a été versée sur le compte de Madame [V] [E] (pièce 16). Il ressort également du courriel de Maître [P] [N] les éléments suivants :
« Madame [E] me précise qu’elle remettra le jour de la signature de la promesse de vente 946 euros correspondant à 1/3 d’impôt sur revenu et un babyfoot identique à celui qui était dans la maison. » (pièce 16).
En conséquence, au regard de ces éléments et de ces déclarations présentes dans le courriel retranscrit supra, il convient de constater que Madame [V] [E] se reconnaît débitrice d’une telle somme et qu’en conséquence, il sera fait droit à la demande de Monsieur [D] [K].
Sur la demande au titre du babyfoot
Monsieur [D] [K] soutient avoir acquis un babyfoot de marque BONZINI B90 durant le mariage, et qu’il aurait une valeur de 1000 euros. Il prétend que son ex-épouse l’a vendu. Au soutien de sa demande, il fait valoir que Madame [V] [E] a reconnu lors d’échanges de courriels au cours de la procédure de divorce et devant le notaire avoir vendu cet objet et accepté de le lui rembourser. Au soutien de sa prétention, il verse aux débats les différents échanges par SMS avec son ex-épouse et le notaire auquel ils ont fait appel (pièces 18-19).
Madame [V] [E] conteste les allégations de son ex-époux. Elle fait valoir que ce dernier ne verse aucune facture justifiant de la valeur du babyfoot, ni son acquisition par ses deniers. Elle demande de le débouter de sa demande.
Il ressort des échanges entre les parties et du courriel de Maître [N] qu’effectivement Monsieur [D] [K] est propriétaire d’un babyfoot d’une valeur de 1000 euros. Le courriel de Maître [N] est formulé en des termes suivants : « Madame [E] m’informe qu’elle sera à mon étude vendredi 27 septembre à 17h30 avec les acquéreurs pour signer la promesse de vente, et soit elle apportera un babyfoot + chèque, soit elle viendra avec un chèque global du montant équivalent à votre demande. » (pièce 16).
De ces termes résultent une reconnaissance explicite et sans ambivalence par Madame [V] [E].
Dès lors, il sera fait droit à la demande de Monsieur [D] [K].
Sur les demandes de créance de Madame [V] [E] à son ex-époux
Au titre de l’acquisition du bien immobilier ayant constitué l’ancien domicile conjugal Les dépenses d’acquisition d’un immeuble indivis financées par un apport personnel d’un époux séparé de biens relèvent l’article 1543 du code civil aux termes duquel les règles de l’article 1479 sont applicables aux créances que l’un des époux peut avoir à exercer contre l’autre, ce dernier texte énonçant :
« Les créances personnelles que les époux ont à exercer l’un contre l’autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation.
Sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l’article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci ; les intérêts courent alors du jour de la liquidation ».
Madame [V] [E] sollicite une créance d’un montant de 15 749,71 euros à son ex-époux. Elle fait valoir que qu’elle a bénéficié de deux dons manuels de sa mère pour un montant total de 15 250 euros, dont la somme de 13 690 euros a servi à financer l’acquisition du bien immobilier ayant constitué l’ancien domicile conjugal. Elle soutient que le prix d’acquisition du bien immobilier indivis aurait été prélevé de son compte bancaire personnel incluant la somme de 13 690 euros. Elle évalue sa demande de créance selon la règle du profit subsistant à la somme de 15 749 euros.
Au soutien de sa demande, elle communique le relevé bancaire lui appartenant (pièce 57).
Monsieur [D] [K] s’oppose à cette demande au motif que Madame [V] [E] ne démontre pas que les sommes alléguées auraient été affectées à l’acquisition du bien immobilier sis à [Localité 9].
Il résulte des dispositions précitées qu’un époux séparé de biens qui finance, par un apport de ses deniers personnels , la part de son conjoint dans l’acquisition d’un bien indivis, peut invoquer à son encontre une créance évaluable selon les règles auxquelles renvoie l’article 1543 du code civil.
En l’espèce, il ressort du relevé bancaire [11] n° [XXXXXXXXXX02] au nom de Madame [V] [E], que le 16 juillet 2003, elle a reçu deux virements d’un montant de 12 100 euros et d’un montant de 3150 euros par Madame [R] [E]. Avant cette date, son compte bancaire était créditeur de la somme de 2938,40 euros. Le 23 juillet 2003, deux prêts ont été portés au crédit dudit compte d’un montant de 61000 euros et d’un montant de 160000 euros. Le 23 juillet 2003, la somme de 500 euros correspondant aux frais de dossier a été débitée. Le 24 juillet 2003, le prix d’acquisition du bien immobilier d’un montant de 234 190 euros a été prélevé du même compte. (pièce 57).
En conséquence, il convient de constater qu’ il résulte du relevé bancaire de Madame [V] [E] qu’elle a effectivement participé à l’acquisition du bien immobilier indivis grâce aux sommes qu’elle a perçues par sa mère.
Madame [V] [E] demande à la cour de dire que sa créance au titre de son apport personnel pour l’ acquisition du bien indivis doit être revalorisée en fonction du profit subsistant, le coût d’ acquisition du bien étant déterminé à hauteur de 221000 € et la valeur vénale du bien à 280.000 euros au regard des éléments exposé supra.
L’apport de fonds propres ou personnels pour financer l’achat d’un bien immobilier constitue une dépense d’acquisition et cette créance doit être revalorisée au profit subsistant.
La créance se calcule donc en fonction de la plus-value du bien immobilier par comparaison avec le coût d’ acquisition (prix + frais).
En l’espèce, le coût d’ acquisition est de 221000 €.
Valeur retenue pour le bien immobilier : 270000 euros .
La créance de Madame [E] se calcule donc selon la formule suivante :
Montant de la créance x (Valeur du bien / coût d’acquisition ), soit 13 690 euros x (270 000 euros / 221 000 euros) = 16 725,33 euros, limité au montant de sa demande dans le dispositif de ses dernières conclusions, soit la somme de 15 749,71 euros.
Au titre du règlement de l’impôt sur les revenus depuis 2003 à 2017
Madame [V] [E] sollicite une créance à l’égard de son ex-époux d’un montant de 14 843 euros au titre du règlement de l’impôt sur les revenus du couple. Au soutien de sa demande, elle verse aux débats les avis d’imposition pour les années concernées ( pièces 32 à 46) et ses relevés bancaires (pièces 16 à 31).
Monsieur [D] [K] se prévaut d’une volonté tacite entre les époux consistant à ce que l’ex-épouse prenne en charge les dépenses administratives du couple. En outre, il critique la méthode de calcul par cette dernière rappelant que la dette fiscale est déterminée au prorata de l’impôt dont ils auraient été redevables s’ils avaient fait l’objet d’un impôt séparé. Il demande de débouter son ex-épouse de sa demande de créance à ce titre.
Madame [V] [E] rétorque que sa méthode de calcul serait plus équitable que celle au prorata de l’impôt dont ils auraient été redevables s’ils avaient fait l’objet d’une imposition séparée.
Il convient de rappeler que l’impôt sur le revenu, qui constitue une charge découlant directement des revenus personnels à chaque époux, ne figure pas au nombre des charges du mariage auxquelles chacun des époux séparé de biens doit contribuer.
En ce cas, il est de jurisprudence constant que la contribution de chacun des époux à la dette fiscale est déterminée au prorata de l’impôt dont ils auraient été redevables s’ils avaient fait l’objet d’une imposition séparée.
Il convient également de constater que Monsieur [D] [K] ne conteste pas le règlement des impôts du couple en ce compris la période sur laquelle l’impôt doit être pris en compte soit de 2003 à 2017.
Si le règlement de l’impôt sur le revenu des conjoints séparés de biens n’est pas considéré comme une charge du mariage, il est toutefois admis qu’une convention verbale peut être valablement conclue entre les époux séparés de biens par laquelle ils décident que l’un d’eux assumera partiellement ou totalement sa contribution par le paiement de l’ impôt sur le revenu du couple.
En l’espèce, il convient de constater que Madame [V] [E] a de longue date acquitté l’impôt sur le revenu du couple, que pendant les quatorze années concernées, elle n’a demandé aucun engagement de remboursement ni n’a manifesté une demande de remboursement d’une quote-part à ce titre.
En conséquence, l’existence d’un accord tacite est caractérisée, ayant pour effet que les paiements effectués au titre de l’impôt sur le revenu ne peuvent donner lieu à un droit de créance lors des opérations de partage.
Au titre de la contribution aux charges du mariage pour la période du 5 novembre 2017 au 12 novembre 2018
Madame [V] [E] fait valoir que l’ex-époux a quitté le domicile conjugal le 5 novembre 2017, et que depuis cette date jusqu’à celle de l’ordonnance de non-conciliation, elle a assumé les dépenses nécessaires à la vie familiale. Elle prétend avoir réglé les frais ci-dessous et réclame une créance à son époux à ce titre d’un montant de 8 251,50 euros (soit 16 503/2) :
— 10 800 euros pour la nourriture et l’entretien de janvier à novembre 2018
— 643 euros au titre de l’EDF pour la période de janvier à novembre 2018
— 468 euros d’eau en juin 2018
— 170 euros de frais d’inscription pour [X]
— 296 euros d’internet et de téléphone pour la période de novembre 2017 à
novembre 2018
— 47 euros de frais d’assurance
— 600 euros de frais d’essence pour les déplacements pour les enfants
— 444 euros de frais de mutuelle pour les enfants
— 180 euros de frais pour les livres de [X] (septembre/octobre 2018)
— 1 275 euros au titre des loyers de septembre, octobre et novembre 2018 pour
[X]
— 400 euros d’argent pour [X] de septembre à novembre 2018
— 690 euros d’argent pour [L] comprenant également les frais d’habillement de
novembre 2017 à novembre 2018
— 190 euros pour le rendez-vous permis de [L]
— 300 euros de frais de téléphone pour [L] en juillet 2018
Monsieur [D] [K] s’oppose à cette demande faisant valoir que les dépenses concernées ne sont pas justifiées au vu de l’incomplétude du relevé bancaire produit, et que les dépenses de téléphonie, eau, électricité ne sauraient être comptabilisées puisqu’il ne vivait plus dans le domicile conjugal.
Les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat et, s’il n’en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l’article 214.
Aux termes des dispositions de l’article 214 du code civil, si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage , ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.
En l’espèce, les dépenses au titre desquelles, elle demande une créance à son ex-époux sont relatives à la consommation d’énergie, d’eau, et les frais relatifs à la vie quotidienne des enfants.
Les dépenses de consommation d’énergie au quotidien n’ouvrent pas droit à une créance entre époux, d’autant plus qu’en l’espèce, les parties ne contestent pas que l’ex-époux avait quitté le domicile conjugal sur la période considérée. En outre, les autres dépenses concernent les enfants communs et il n’appartient pas au juge saisi de la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux de régler cette question. Dès lors, Madame [V] [E] sera déboutée de sa demande au titre des dépenses de la vie courante, et des frais relatifs aux enfants communs pour la période considérée.
Sur les demandes de créances de Madame [V] [E] à l’indivision
Les ex-époux s’étant unis sous le régime de la séparation des biens, l’article 2 de leur contrat de mariage présume que chacun d’eux s’est acquitté au jour le jour de son obligation de contribuer aux charges du ménage à proportion de ses facultés respectives.
Madame [V] [E] doit donc établir qu’elle est recevable, compte tenu de cette clause à laquelle elle a librement consenti, à faire valoir une créance à ce titre, à tout le moins pour la période jusqu’à laquelle les époux étaient tenus de contribuer aux charges du ménage, soit jusqu’au prononcé de l’ordonnance de non conciliation.
A supposer qu’il le soit, il lui incombe encore de démontrer, non par de simples allégations mais au moyen notamment de pièces financières permettant d’avoir une vue d’ensemble de la situation du ménage, qu’elle s’est acquittée de cette contribution de manière excessive. Il peut être rappelé à cette occasion qu’à cette fin, ne doivent pas seulement être prises en compte les contributions respectives des époux en numéraire au règlement des dépenses et frais liés à l’entretien du ménage et à l’éducation des enfants, mais également leur contribution en nature.
Au titre de la taxe d’habitation de 2017Madame [V] [E] demande une créance à l’indivision au titre du règlement de la taxe d’habitation relative au bien immobilier indivis.
L’ex-époux ne conteste pas le règlement par cette dernière, mais se prévaut d’un accord tacite entre les parties dans la répartition des dépenses du ménage.
Il convient de rappeler que la prétention d’un époux au titre d’une créance d’indivision est en principe neutralisée, en tout ou partie, par le jeu de la contribution aux charges du mariage prévue par les articles 214 et 1537 du code civil, qui prend fin à la date de l’ordonnance de non conciliation pour les procédures de divorce engagées avant le 1er janvier 2021.
Ainsi, les dépenses engagées au profit de l’indivision avant la date de l’ordonnance de non conciliation n’ouvrent pas droit à créance, sauf si l’époux qui les a engagées prouve qu’elles dépassaient sa contribution normale aux charges du mariage.
En l’espèce, les éléments versés aux débats ne permettent pas d’avoir une vue d’ensemble sur la situation du ménage, de sorte que le règlement de la somme de 1140 euros au titre de la taxe d’habitation de l’année 2017 n’apparaît pas comme une contribution excessive.
Dès lors, Madame [V] [E] sera déboutée de sa demande.
Au titre de son apport en capital lors de la renégociation des prêts en mars 2005Madame [V] [E] expose que pour financer l’acquisition du bien immobilier indivis sis à [Localité 9], les ex-époux avaient souscrit le 23 juillet 2023, deux prêts auprès de la [10] :
Prêt n°200305370989 d’un montant de 61000 euros, Prêt relais n°200305371684 d’un montant de 160 000 eurosCes deux prêts ont été remboursés par anticipation le 3 mars 2005 au moyen de deniers provenant de deux nouveaux prêts que les ex-époux ont souscrit auprès de la [13]. Pour financer cette opération, Madame [V] [E] fait valoir qu’elle a dépensé au titre des frais de dossiers :
Les sommes de 1276 euros et de 2778 euros (pièce 68) La somme de 300 euros (pièce 69), Soit au total, la somme de 6105 euros. Elle demande que cette créance soit évaluée selon la règle du profit subsistant et elle réclame ainsi la somme de 7023,52 euros à l’indivision.
L’ex-époux s’oppose à cette demande au motif que cette dépense relèverait de la contribution aux charges du mariage. Il fait état d’une convention tacite de répartition des dépenses entre les ex-époux. Il fait valoir que l’ex-épouse gérait les frais relatifs au logement de la famille et que ce dernier assumait les frais relatifs à la vie quotidienne de la famille. Enfin, il ajoute que le fait que l’ex-épouse ait accepté que chacun soit propriétaire à hauteur de la moitié indivise témoignerait de son intention libérale.
En l’espèce, force est de constater que Monsieur [D] [K] ne conteste pas les règlements en question (page 20 de ses dernières conclusions).
Si le contrat de mariage des époux rappelle que les époux contribuaient aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives conformément aux dispositions du code civil aucune convention même tacite entre les époux ne prévoyait l’exécution par Madame [V] [E] de sa contribution aux charges du mariage sous forme de capital, ou sous forme de financement dans l’acquisition du bien immobilier indivis, de sorte qu’il peut être considéré que les sommes réglées par cette dernière excèdent largement le montant de sa contribution aux charges du mariage .
S’agissant de l’argumentation de l’ex-époux au titre de la prétendue intention libérale, ce dernier ne produit aucune preuve de l’existence de la supposée intention libérale de Madame [V] [E]. Dès lors, son analyse ne sera pas retenue par le juge de céans.
En conséquence, elle est fondée à solliciter une créance à ce titre à l’indivision.
Cependant, les sommes réglées sont relatives aux frais de dossier, de sorte que le montant de la créance sera la dépense faite.
Au titre du remboursement par anticipation des deux prêts [13] par un apport en capital provenant de fonds personnelsMadame [V] [E] expose que le 15 février 1999, elle a acquis un bien immobilier à [Localité 15]. Afin de financer cet achat, elle avait contracté un prêt d’un montant de 509 000 francs. Elle ajoute que son bien a été vendu le 10 décembre 2005 au prix de 230 980 euros. Après déduction des sommes au titre de l’impôt sur la plus-value et le remboursement du prêt, elle a reçu la somme de 149 711 euros. Le prix de vente de ce bien aurait servi à rembourser par anticipation des prêts souscrits à la [13] :
A hauteur de 54 630,04 euros (pièce 64), A hauteur de 53 800 euros (pièce 65)Au soutien de sa demande, elle verse aux débats un extrait de relevé de compte pour le mois de décembre 2005 ( pièce 64), une attestation de la [12] (pièce 65), le plan de remboursement de la [12] (pièce 66), l’extrait de compte pour le mois de décembre 2005 ( pièce 66).
Monsieur [O] [K] ne conteste pas l’apport de son ex-épouse par le biais du produit de la vente du bien immobilier appartenant à cette dernière (page 19 de ses dernières conclusions). Il s’oppose à cette demande au motif que cette dépense relèverait de la contribution aux charges du mariage. Il fait état d’une convention tacite de répartition des dépenses entre les ex-époux. Il fait valoir que l’ex-épouse gérait les frais relatifs au logement de la famille et que ce dernier assumait les frais relatifs à la vie quotidienne de la famille. Enfin, il ajoute que le fait que l’ex-épouse ait accepté que chacun soit propriétaire à hauteur de la moitié indivise témoignerait de son intention libérale.
Il résulte de l’article 214 du code civil que, sauf convention contraire des époux , l’apport en capital de fonds personnels par un époux séparé de biens afin de financer la part de son conjoint lors de l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage familial ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.
Il est de jurisprudence constante que l’obligation de contribuer aux charges du mariage ne saurait être exécutée avec le capital des époux, sans qu’importe du reste l’origine de celui-ci. Elle doit l’être avec leurs revenus qui permettent seuls d’apprécier leurs facultés respectives. Concrètement, cela revient à distinguer selon que l’achat du bien est financé au moyen d’un apport, ce qui peut générer une créance au profit de l’époux [S] ou à l’aide d’un prêt, dont les mensualités sont remboursées au gré du temps, généralement à l’aide de revenus, renvoyant inéluctablement à l’idée d’une contribution aux charges du mariage.
En conséquence, cela signifie a fortiori que le remboursement anticipé par un seul époux du capital restant dû d’un prêt immobilier, en raison de son caractère ponctuel, ne constitue pas davantage une modalité de contribution aux charges du mariage.
S’agissant de l’argumentation de l’ex-époux au titre de la prétendue intention libérale, ce dernier ne produit aucune preuve de l’existence de la supposée intention libérale de Madame [V] [E]. Dès lors, son analyse ne sera pas retenue par le juge de céans.
Enfin, les éléments versés aux débats ne permettent pas de déduire l’existence d’un accord tacite entre les ex-concubins quant à la répartition des charges de la vie commune.
Dès lors, Madame [V] [E] est fondée à solliciter une créance à l’indivision à ce titre dont le montant sera évalué selon la règle du profit subsistant comme suit :
L’apport de fonds propres ou personnels pour financer l’achat d’un bien immobilier constitue une dépense d’acquisition et cette créance doit être revalorisée au profit subsistant.
La créance se calcule donc en fonction de la plus-value du bien immobilier par comparaison avec le coût d’ acquisition (prix + frais).
En l’espèce, le coût d’ acquisition est de 221000 €.
La créance de Madame [E] se calcule donc selon la formule suivante :
Montant de la créance x (Valeur du bien / coût d’acquisition ), soit 108 430 euros x (270 000 euros / 221 000 euros) = 16 725,33 euros, limité au montant de sa demande dans le dispositif de ses dernières conclusions, soit la somme de 132 471,04 euros , limité à la somme de 124 743,70 euros conformément au dispositif de ses dernières conclusions.
Au titre du remboursement des mensualités des prêts, du règlement des taxes foncières, et paiement des travaux d’amélioration et des primes des assurances des prêts pendant la vie communeMadame [V] [E] sollicite les créances ci-dessous à l’indivision :
La prise en charge des échéances des prêts [10] pour un montant total de 21 120,32 euros, La prise en charge des échéances au titre du prêt immobilier [13] : 3094,11 pour le premier prêt souscrit à la [12], 906,12 euros , 113 996 euros au titre du second prêtLes travaux sur le bien immobilier indivis à hauteur de 17012 eurosLe règlement des taxes foncières de 2004 à 2017 pour un montant total de 18 187 eurosLe règlement des assurances prêt à hauteur de 4341 eurosL’ex-époux s’oppose à cette demande au motif que ces dépenses relèveraient de la contribution aux charges du mariage. Il fait état d’une convention tacite de répartition des dépenses entre les ex-époux. Il fait valoir que l’ex-épouse gérait les frais relatifs au logement de la famille et que ce dernier assumait les frais relatifs à la vie quotidienne de la famille. Enfin, il ajoute que le fait que l’ex-épouse ait accepté que chacun soit propriétaire à hauteur de la moitié indivise témoignerait de son intention libérale.
En l’espèce, il convient de rappeler que les dépenses relatives au logement de la famille relèvent par principe de l’obligation contributive durant le mariage, qu’il s’agisse pour un époux d’avoir remboursé les échéances de l’emprunt souscrit pour acquérir le logement familial, d’avoir financé des travaux ou régler des taxes et charges relatives audit bien, ses demandes de remboursement des sommes dépensées se trouvent ainsi neutralisées par principe par l’obligation qui lui est faite de contribuer aux charges du mariage.
S’agissant de l’argumentation de Madame [V] [E] faisant valoir sa sur-contribution, il convient de relever que les parties se sont mariées le [Date mariage 5] 1994. Or, les relevés bancaires produits de part et d’autre concernent les années postérieures à 2003. Au vu des avis d’imposition sur les revenus des époux versés aux débats et qui concernent la période postérieure à 2003, il convient de noter que la différence entre les revenus perçus annuellement n’était pas importante. L’examen des relevés bancaires produits, permet de comprendre que l’époux participait également aux dépenses de vie courante. Les charges courantes du mariage , étant rappelé que celles-ci s’entendent de toutes les dépenses propres à assurer la satisfaction des besoins de la vie familiale, ce qui englobe les dépenses indispensables de logement, de nourriture, de vêtements et de transports, ainsi que les frais d’entretien et d’éducation des enfants, mais aussi les dépenses d’agrément, le tout en adéquation avec le train de vie que s’est donné le ménage. Cependant l’ensemble des éléments financiers communiqués ne permettent pas d’apprécier avec précision le pourcentage de contribution de chacun, étant rappelé que les ex-époux se sont mariés en 1994.
En conséquence, force est de constater que la participation de Madame [V] [E] aux charges du mariage ne dépasse pas son obligation de contribution aux charges du mariage, tenant les sommes prélevées ou payées par celle-ci à destination du logement de la famille.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de créance au titre du remboursement des mensualités des prêts, du règlement des taxes foncières, et paiement des travaux d’amélioration et des primes des assurances des prêts pendant la vie commune.
Au titre des dépenses après l’ordonnance de non-conciliation Pour la période postérieure à l’ordonnance de non-conciliation, Madame [E] a réglé les factures ci-dessous relatives au bien immobilier indivis :
Facture DM M.[Y] [Z] du 18 juin 2019, relative à la réfection de la toiture pour un montant de 2000 euros, (pièce 75). Il s’agit d’une dépense de conservation. Facture SARL [14] du 15 juillet 2021 relative à l’achat du gazon synthétique pour un montant de 410 euros, (pièce 76). Il s’agit d’une dépense d’amélioration. Facture EURL [16], du 21 juin 2019 pour un montant de 310 euros, (pièce 77). Ces frais ne constituent pas une dépense de conservation au sens de l’article 815-13 du code civil. En outre, elle soutient avoir réglé l’assurance habitation. Pour la période postérieure à l’ordonnance de non-conciliation, soit les années 2019 et 2020, elle justifie avoir réglé au total la somme de 400 euros, étant rappelé que de tels règlements constituent des dépenses de conservation. Monsieur [K] ne conteste pas ces dépenses.
Dès lors, le principe de ces créances est acquis.
S’agissant du montant :
Concernant les dépenses qualifiées de conservation, pour le remboursement des dépenses nécessaires à la conservation d’un bien indivis, il doit être tenu compte à l’indivisaire, selon l’équité, de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu’il a faite et le profit subsistant, ce profit se déterminant d’après la proportion dans laquelle les deniers de l’indivisaire ont contribué à la conservation du bien indivis.
Concernant les dépenses d’amélioration, la créance de l’indivisaire est calculée selon le profit subsistant qui est égal à la différence entre la valeur actuelle du bien ou celle du bien au jour de son aliénation et celle qu’il aurait eu si la dépense n’avait pas été faite. En l’espèce, les éléments versés au dossier ne permettent pas de connaître la valeur du bien indivis si la somme de 410 euros n’avait pas été dépensée au titre du gazon. Dès lors, c’est le montant de la dépense faite qui sera prise en compte.
En appliquant la règle du profit subsistant, étant retenu que Madame [V] [E] a réglé durant l’indivision postérieure à l’ordonnance de non-conciliation, la somme de 2400 euros au titre de la réfection de la toiture et le règlement de l’assurance habitation, le profit subsistant s’établit à 2932,12 euros.
Ainsi, au total la créance de Madame [V] [E] à l’égard de l’indivision au titre des dépenses pour la période postérieure à l’ordonnance de non-conciliation, s’élève à la somme de 410 + 310 + 2932,12 = 3652 ,10 euros.
L’abattage des cyprès maladesMadame [V] [E] fait valoir qu’elle serait créancière à l’égard de l’indivision de la somme de 919 euros au titre de l’abattage d’arbres et pour lequel, elle fournit une facture en date du 31 décembre 2021 (pièce 56).
Cependant, il convient de rappeler qu’il y a lieu de distinguer les dépenses de conservation ou d’amélioration des autres dépenses.
Force est de constater que ce type de frais est une dépense d’entretien nécessaire. Les dépenses d’entretien sont celles qui ont permis la bonne conservation du bien, sans lesquelles le bien aurait pu connaître une dégradation ou une dépréciation. Ces dépenses justifient le versement d’une indemnité d’un montant équivalent, soit la somme de 919 euros.
En conséquence, Madame [V] [E] est créancière à l’égard de l’indivision de la somme de 919 euros au titre de l’abattage de cyprès.
Sur la demande de Monsieur [D] [K] au titre des meubles meublants
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Monsieur [D] [K] demande de dire que figurent dans l’actif les meubles meublants se trouvant dans l’immeuble indivis.
Madame [V] [E], ne présente aucune observation sur ce point.
Même si l’acte d’acquisition du bien mentionne une liste de meubles, en l’espèce, Monsieur [D] [K] ne fournit aucun inventaire actualisé des meubles et ne rapporte pas la preuve de ce qu’ils se trouvaient dans le bien lors de la séparation. Dès lors, il sera débouté de sa demande.
Sur le surplus
Il y a lieu de rappeler aux parties qu’il n’appartient pas au juge aux affaires familiales d’effectuer les comptes entre les parties, lesquelles doivent être réalisées par le notaire, le tribunal doit seulement statuer sur les points de droit litigieux qui opposent les parties en cas de désaccord entre elles.
Il convient par conséquent de renvoyer les parties pour la suite des comptes entre elles devant le notaire commis, qui effectuera les dits comptes selon les prescriptions du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
En équité chacune des parties sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de faire masse des dépens et d’ordonner leur emploi en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision existant entre Monsieur [D] [K] et Madame [V] [E],
DÉSIGNE pour y procéder Maître [T] [A] Notaire à [Adresse 23] auquel copie de ce jugement sera adressée,
DÉSIGNE en qualité de juge commis le Premier Vice Président du Pôle Famille
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DIT que l’actif à partager est composé :
du bien immobilier à [Localité 9] (GARD) sis [Adresse 7], moyennant le prix de 221 000 euros, à concurrence de la moitié indivise en pleine propriété chacun dont la valeur est de 270 000 euros.
DIT que Madame [V] [E] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation mensuelle de MILLE QUATRE-VINGTS EUROS (1080€) à compter du 12 novembre 2018 jusqu’au 31 août 2021
DIT que Madame [V] [E] est débitrice à l’égard de Monsieur [D] [K].de la somme de NEUF CENT QUARANTE SIX EUROS (946 €) au titre de l’excédent de versement sur l’impôt sur le revenu (année 2017)
DIT que Madame [V] [E] est débitrice à l’égard de Monsieur [D] [K].de la somme de MILLE EUROS (1000€) au titre du babyfoot,
DÉBOUTE Madame [V] [E] de sa demande de créance à l’égard de son ex-époux au titre du règlement de l’impôt sur les revenus du couple,
DIT que Madame [V] [E] est créancière à l’égard de Monsieur [D] [K] au titre de l’acquisition du bien immobilier ayant constitué l’ancien domicile conjugal pour un montant de QUINZE MILLE SEPT CENT QUARANTE NEUF EUROS ET SOIXANTE ONZE CENTIMES (15 749,71€),
DIT que Madame [V] [E] est créancière à l’égard de l’indivision de la somme de CENT VINGT-QUATRE MILLE SEPT CENT QUARANTE TROIS EUROS ET SOIXANTE DIX CENTIMES (124 743,70€) au titre du remboursement par anticipation des prêts [13] par un apport personnel,
DIT que Madame [V] [E] est créancière à l’égard de l’indivision de la somme de SIX MILLE CENT CINQ EUROS (6105€)au titre du financement des frais de dossiers pour l’obtention des prêts souscrits à la [13] par les ex-époux,
DÉBOUTE Madame [V] [E] de sa demande de créance au titre de la taxe d’habitation de 2017,
DÉBOUTE Madame [V] [E] de sa demande de créance au titre de la contribution aux charges du mariage pour la période du 5 novembre 2017 au 12 novembre 2018,
DÉBOUTE Madame [V] [E] de sa demande de créance au titre du remboursement des mensualités des prêts, du règlement des taxes foncières, et paiement des travaux d’amélioration et des primes des assurances des prêts pendant la vie commune,
DIT que la créance de Madame [V] [E] à l’égard de l’indivision au titre des dépenses pour la période postérieure à l’ordonnance de non-conciliation, s’élève à la somme de TROIS MILLE SIX CENT CINQUANTE DEUX EUROS ET DIX CENTIMES (3652,10€)
DIT que Madame [V] [E] est créancière à l’égard de l’indivision de la somme de NEUF CENT DIX NEUF EUROS (919€) au titre de l’abattage de cyprès.
DÉBOUTE Monsieur [D] [K] de sa demande au titre des meubles,
RENVOIE les parties devant le notaire commis
RAPPELLE qu’en application de l’article 1365 du Code de procédure civile, le notaire rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1368 du Code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et que toutefois, la désignation d’un expert est une cause de suspension du délai accordé au notaire pour dresser l’état liquidatif, et ce jusqu’à la remise de son rapport,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nîmes, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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