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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 26 mai 2025, n° 22/00520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
26 Mai 2025
N° RG 22/00520 – N° Portalis DBY2-W-B7G-G66D
N° MINUTE
AFFAIRE :
SAS [7]
C/
[6]
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC SAS [7]
CC [6]
CC Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
SAS [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par ..Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES…, dispensé de comparution
DÉFENDEUR :
[6]
Département juridique
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [O], Chargé d’Affaires Juridique, muni d’un pouvoir spécial.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés
Greffier : M. TARUFFI, Greffier compo
DÉBATS FI
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 24 Février 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 26 Mai 2025.
JUGEMENT du 26 Mai 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 mai 2021, M. [P] [G], salarié de la SAS [7] (l’employeur) en qualité d’ouvrier boucher, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [5] (la caisse). Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 9 avril 2021 mentionnant une «capsulite rétractile épaule droite » ainsi que d’un certificat complémentaire en date du 27 avril 2021 indiquant « tendinopathie aigüe non rompue non calcifiante sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ».
Suivant avis du médecin conseil, cette maladie a fait l’objet d’une instruction au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles en tant que « Coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM droite ». A l’issue de cette instruction, la caisse, considérant que la condition de ce tableau relative à la liste limitative des travaux, n’était pas remplie, a saisi le [8] ([9]) des Pays de la [Localité 12] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée.
Le [9] ayant, le 7 avril 2022, rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, le 11 avril 2022 la caisse a notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 9 juin 2022, l’employeur a contesté la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable qui n’a pas répondu dans les délais impartis.
Par courrier recommandé envoyé le 7 octobre 2022, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Par jugement mixte en date du 15 juillet 2024, la présente juridiction a notamment débouté l’employeur de sa demande en inopposabilité pour non respect du principe du contradictoire et, avant dire-droit, ordonné la transmission du dossier du salarié au [10] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée. Le 29 juillet 2024, l’employeur a interjeté appel de ce jugement.
Le [10] a rendu son avis le 05 novembre 2024.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience 24 février 2025.
A cette date, l’employeur, dispensé de comparaître conformément à sa demande s’en réfère à son courriel électronique du 30 janvier 2025 aux termes duquel il indique s’en rapporter à justice compte tenu de l’avis rendu par le [10].
La caisse, s’en rapportant oralement à son courriel électronique du 20 février 2025 demande au tribunal d’homologuer l’avis du second [9] et en conséquence de débouter l’employeur de son recours.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).
Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n’est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %.
Dans l’hypothèse où la maladie figure dans un tableau de maladie professionnelle mais toutes les conditions administratives ne sont pas remplies, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité direct est établi entre le travail et la maladie.
En l’espèce, la désignation de la maladie présentée par le salarié n’est pas contestée par l’employeur, il est donc acquis qu’il s’agit d’une “ rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs “objectivée par IRM droite” inscrite au tableau n°57A des maladies professionnelles.
La caisse ayant considéré que la condition relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie, elle a sollicité l’avis du [11]. Aux termes de son avis favorable du 7 avril 2022, ce comité a retenu l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par le salarié et son travail habituel « compte tenu de la pathologie présentée par l’intéressé, rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, de sa profession : opérateur grosse découpe [et] des gestes réalisés habituellement au cours de son activité professionnelle et reconnus comme particulièrement pathogènes, notamment des mouvements forcés, une hypersollicitation de l’épaule droite nécessitant des amplitudes importantes »
Le [10] a également émis le 5 novembre 2024 un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par le salarié. Ce comité rappelle que le dossier concerne « un homme de 49 ans à la date de la constatation médicale [16 janvier 2021] exerçant la profession d’opérateur grosse découpe dans un abattoir depuis 1989 » et considère, après étude des pièces médico-administratives du dossier, que « les gestes et postures décrits dans l’activité habituelle de l’intéressé sont à l’origine d’une hypersollicitation telle que prévue dans le tableau, à la fois en amplitudes extra-physiologiques associées à des travaux en force, à des charges et dans le froid. »
L’employeur n’apporte aucun élément susceptible de contredire l’analyse concordante et motivée des deux [9]. Il ne fait notamment état d’aucun élément extra-professionnel de nature à expliquer l’apparition de la maladie.
Dans ces conditions, il convient de considérer que la preuve d’un lien direct entre la pathologie déclarée par le salarié et son travail habituel est établie.
En conséquence, la SAS [7] sera déboutée de son recours.
Partie perdante au procès, la SAS [7] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant en formation incomplète après en avoir recueilli l’accord des parties, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que la maladie “rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite” du 16 janvier 2021, déclarée le 17 mai 2021, par M. [P] [G] est bien d’origine professionnelle ;
DÉBOUTE la SAS [7] de son recours ;
CONDAMNE la SAS [7] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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