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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 2 avr. 2026, n° 24/01107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. CRIDO c/ S.A.S. FRANS [ E ] |
Texte intégral
DOSSIER : N° RG 24/01107 – N° Portalis DB2P-W-B7I-ESNQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 02 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. CRIDO, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 404 006 710, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Sylvie ADAMO-ROSSI de la SELARL ADAMO-ROSSI SYLVIE, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE :
S.A.S. FRANS [E], immatriculée au RCS de TOURS sous le numéro 383 706 397, dont le siège social est sis [Adresse 2], venant aux droits de la société Distribution de matériaux pour les Travaux publics – DMTP – aux termes d’un traité de fusion simplifié en date du 30 juin 2022 enregistré le 4 juillet 2022 au greffe du tribunal de commerce de TOURS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Léa JALLIFFIER-VERNE statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance de Monsieur Jean-Emmanuel KEITA Greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 05 février 2026, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 02 avril 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice délivré à personne morale le 17 juillet 2024, la SCI CRIDO a assigné la SAS FRANS [E] devant le Tribunal judiciaire de CHAMBERY sollicitant le constat du terme d’un bail commercial conclu entre elles.
La SAS [Localité 2] BONHOIMME a constitué avocat.
Par conclusions communiquées par RPVA le 04 février 2026, la SCI CRIDO sollicite du tribunal de :
— ORDONNER la révocation de l’ordonnance de clôture ;
— Lui DONNER ACTE de ce que, conformément aux articles 394 et 395 du Code de procédure civile, la demande étant devenue à ce jour sans objet, elle se désiste de l’instance et de l’action par elle engagée devant le tribunal de céans ;
— CONDAMNER la SAS FRANS [E] à payer à la SCI CRIDO une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— Rejeter toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
— Rappeler que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 02 février 2026, la SAS [Localité 2] [E] sollicite pour sa part de :
— PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action de la SCI CRIDO, accepté par la société [Localité 2] BONHOMMME ;
— DIRE l’ACTION de la SCI CRIDO sur le fondement du congé pour faute délivré le 22 décembre 2023 définitivement éteinte,
— METTRE FIN A L’INSTANCE
— DEBOUTER la SCI CRDIO de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
En tout état de cause,
— CONDAMNER la SCI CRIDO au paiement de la somme de 10 000 euros pour procédure abusive,
— CONDAMNER la SCI CRIDO à payer à la société FRANS [E] la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la présente instance et de ses suites, dont distraction au profit de Maître GRIMAUD, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 09 octobre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure.
Par ordonnance du 05 février 2026, la clôture précitée a été révoquée et le dossier clôturé à nouveau le 05 février 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 février 2026 et a été mise en délibéré au 02 avril 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance et d’action
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile «Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Aux termes de l’article 398 du même code : « Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance ».
En l’espèce, la SCI CRIDO indique se désister de son action et de l’instance. La SAS [Localité 2] [E] l’accepte, l’instance étant devenue sans objet.
En conséquence, en application des articles 384 et 394 du code de procédure civile, il y a lieu de dire que le désistement est parfait et entraîne l’extinction de l’instance.
Sur la demande de procédure abusive et d’amende civile
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
En l’espèce, la SAS [Localité 2] [E] demande de condamner la SCI CRIDO au paiement de la somme de 10 000 euros pour procédure abusive. La SCI CRIDO s’y oppose.
Il apparaît cependant que le 17 juillet 2024, jour de la délivrance de l’assignation, la Cour d’appel avait déclaré la clause résolutoire non acquise et la Cour de cassation n’avait pas encore statué. La SCI CRIDO a donc introduit une action avant l’acquisition de la prescription ce qui ne peut lui être reproché.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SAS [Localité 2] [E] de sa demande pour procédure abusive.
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, il y a lieu de laisser les dépens de la présente instance à la charge de la SCI CRIDO.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SCI CRIDO sollicite la condamnation de la SAS [Localité 2] [E] à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SAS [Localité 2] [E] sollicite la condamnation de la SCI CRIDO à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cependant, il ne peut être reproché à la SAS [Localité 2] [E] de s’être maintenue à tort dans les locaux au regard du paiement de la dernière échéance, bien qu’avec du retard, et aux décisions contradictoires rendues dans cette affaire par les différentes juridictions avant la Cour de cassation. En outre, il ne peut pas non plus être reproché à la SCI CRIDO d’avoir introduit cette instance pour préserver ses intérêts.
En conséquence, il y a lieu de débouter les parties de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats publics et après en avoir délibéré, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE que le demandeur a déclaré se désister de l’instance et de l’action,
CONSTATE que le défendeur l’accepte ;
DIT en conséquence que l’instance est éteinte ;
DÉBOUTE la SAS [Localité 2] [E] de sa demande pour procédure abusive ;
DÉBOUTE la SCI CRIDO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS [Localité 2] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI CRIDO prise en la personne de son représentant légal à payer les dépens afférents à la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé le 02 avril 2026 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par :
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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