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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 26 déc. 2025, n° 25/01199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/01199 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IGBB
Minute : 25/01199
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Mme [R] [V]
Comparante, assistée de Me Emmy BOUCHAUD
M. [M] [V]
Comparant, père
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Virginie SCIEUX, greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital le 16 décembre 2025, concernant :
Mme [R] [V]
née le 06 Juin 1997 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 22 decembre 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Madame [V] [R] .
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 24 decembre ,
Vu les débats tenus en audience publique le 26 decembre .
Madame [V] [R] a comparu et indiqué qu’elle comprenait les raisons de son hospitalisation.
Le tiers a été entendu à l’audience
Maitre Emmy BOUCHAUD a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
En application des dispositions de l’article L 3212-3 du Code de la Santé Publique “En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts”.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
Madame [V] [R] née le 6 juin 1997 , a été admise le 16 DECEMBRE à 21H00 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 17 DECEMBRE 2025 , à la demande d’un tiers, en l’espèce de M. [V] [M] son père , au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 16 decembre à 21h00 , en raison de l’urgence invoquée, émanant du docteur [I] lequel indiquait que Madame [V] [R] avait initialement été admise en soins libres dans un contexte de passage à l’acte auto agressif et hétéro agressif et qui était évalué dans un contexte d’état de crise; le docteur [I] précise que la patiente présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une agitation avec auto agressivité, velleités de passage à l’acte hétéro agressif avec évocation d’un passage à l’acte suicidaire ensuite, refus de prise des traitements et refus de poursuivre l’hospitalisation .
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un risque grave pour l’intégrité de Madame [V] [R] , et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.
L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Madame [V] [R] le 19 DECEMBRE 2025 .
Le juge a été saisi le 22 decembre 2025, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 16 DECEMBRE à 21H00 , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique .
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [D] le 17 decembre à 10h14 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [X] [E] le 19 decembre à 10h14 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 19 decembre par le directeur de l’hopital et portée le 19 decembre à la connaissance de Madame [V] [R] .
L’ avis motivé en date du 22 DECEMBRE 2025 , dressé par le docteur [X] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Madame [V] [R] présentait une évolution clinique fluctuante depuis son arrivée avec des enjeux émotionnels et comportementaux imprévisibles, qu’elle conservait une thymie basse, une altération du sommeil, des idées noires, la persistance d’un recours à l’agir, une critique faible et une persistance du risque de passage à l’acte auto agressif .
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Madame [V] [R] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [R] [V],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 26 décembre 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [R] [V] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Emmy BOUCHAUD
Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au tiers demandeur à l’hospitalisation
Copie de la présente ordonnance transmise à M. Le Procureur
le
le greffier
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