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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 19 juil. 2025, n° 25/03513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/03513 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LDT6
ORDONNANCE DU 19 Juillet 2025 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Sonia VAURY, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Mathilde DAILLOUX, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 18 Juillet 2025 à 11h47 enregistrée sous le numéro N° RG 25/03513 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LDT6 présentée par Monsieur LE PREFET DU GARD concernant
Monsieur [E] [S]
né le 23 Novembre 2002 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 15 février 2024 et notifié le 15 février 2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19 juin 2025 notifiée le 19 juin 2025 à 21h45
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s’est pas fait représenter ;
* * *
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Salomé AULIARD, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare: j’ai que extrait de naissance.j’étais à l’ase déjà. je ne sais pas si elel a posé le document ou quoi avant. nonje ne susi pas partio. ma femem est enceinte.e lel est toute seule. c’est la sixièle fois que je vais au CRA. je ne suis pas en condition pour partir. je ne peux pas partir en laissant ma femme seule enceinte. je suis algérien et j’ai vu le consulat de tunisie. j’ai parlé avec le consule de la tunisie. je ne suis pas marocain, je suis algérien. j’ai ramené les justfiicatifs de domicile la dernière fois. on a envoyé déjà le justificatif. je n’ai pas réussi à contacter ma famille en algérie. j’ai fait un CAP et ensuite j’ai été bloqué.oui j’ai fait un bracelet quand j’étais à l’école. elle m’a donné ma chance et j’ai arreté. c’était il y a longtemps. ça fait longtemps que j’ai arreté le vol et je suis fiere de ça. j’ai changé ma vie. je ne dis pas que je n’ai pas volé mais j’ai pris ma chance et une autre mentalité. j’ai pris un CAP avec de bonnes notes. je ne suis pas fier de mes conneries madame.
Me [J] [M] ne soulève aucune nullité de procédure ;
***
La Préfecture ne s’est pas fait représenter à l’audience de ce jour bien que dûment avisée.
Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [S].
***
Sur le fond, Me [J] [M] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : on les a emmené la dernière fois mais il n’a pas de passeport. no il n’en a pas aujourd’hui. ils avaient été lors de la dernière ordonnance mais vu qu’il n’a pas de papiers iln’a pas pu etr assigné. il est arrivé mineur en tant que MNA donc il n’avait pas de passeport. vous avez été siasie très tardivement. il a été placé le 16 juin 2025. si on fait le calcul, ona rrive au 18 juillet et c’est seulement le 18 juillet que la préfecture vous a saisi. on est le 19 et on ne voit pas sur quel fondement il est au CRA aujourd’hui. ons e pose la question de la motivation de la mesure. on voit qu’il y a des erreurs. on ne s’est pas ssez penché sur le cas de monsieur. il est indiqué [Localité 5] alors que tout s’est passé à [Localité 6]. il n’y a pas de perspective d’éloignement à bref délais. il en est à son 6ème placement au CRA. on ne voit pas pourquoi ils réussiraient à l’éloigner cette fois.on a une non reconnaissance des autorités algériennes. les autorités tunisiennes ont été relancées mais on ne voit pas de possibilité d’éloignement à bref délais. les garanties de représentations, on n’a pas de pièce d’identité mais sa compagne est encore là aujorud’hui. elle ne peut plus venir le voir au CRA. ça fait 26 jorus qu’elle ne l’a pas vu et c’est un driot qu’il a de voir ses proches. je vous demande de ne pas prolonger sa rétention.
La personne étrangère déclare :jue veux voir ma femme. elel m’a dit de lui ramener des affaires et j’ai pris ma femme pour lui ramener ses affaires. ils ont dit que quand j’allais venir au CRA, elle ne pourra plus me voir. je ne suis pas bien du tout là bas. je suis stressé et tout. 'jai demandé le transfert et tout. je ne suis pas tropbien ici.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
pas d’observation
— sur le fond
Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l’article L. 741-1 ;
Attendu qu’il est établi, en l’espèce :
1° une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public,
2° que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
4° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;
En l’espèce, il échet de constater d’une part, que M. [E] [S] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour d’une durée de 3 ans délivré par le Préfet de l’Hérault le 15 février 2024 et notifié le jour même ; que le 19 juin 2025, il a été placé au centre de rétention administrative de [Localité 6] par décision du Préfet du Gard ; que par ordonnance du 23 juin 2025 confirmé par l’arrêt de la Cour d’appel de Nîmes du 24 juin 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de 26 jours ;
d’autre part, que le placement en rétention de M. [E] [S] fait suite à son interpellation le 18 juin 2025 lors d’une infraction du code de la route avec sa trotinette puis placé en retenue administrative aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour ; qu’il a été condamné le 15 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand pour des faits de vol avec destruction ou dégradation en récidive à une peine de quatre mois d’emprisonnement ; qu’il a été interpelé au cours du premier semestre de cette année pour divers délits ;
que M. [E] [S] se déclare de nationalité algérienne mais les autorités algériennes ne le reconnaissent pas comme l’un de ses ressortissants ; qu’il a été auditionné par la consule de Tunisie de [Localité 5] le 3 juillet 2025 ; qu’une relance a été effectuée le 16 juillet 2025 ; qu’ainsi, l’administration justifie des diligences effectuées ;
enfin, que M. [E] [S] ne présente pas de garanties suffisantes de représentation en ce qu’il ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage, ni de passeport valides ; qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (l’adresse fournie n’est corroborée par aucun élément) ; qu’il est sans ressources licites et ne peut justifier être en capacité de financer son retour dans son pays d’origine ; que ses garanties de représentation sont inexistantes.
En conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable
***
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [E] [S] né le 23 Novembre 2002 à AIN TEMOUCHENT (ALGERIE) de nationalité Algérienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 18 juillet 2025
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 6] ;
***
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° [XXXXXXXX01]) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à Nîmes, en audience publique, le 19 Juillet 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 19 Juillet 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [E] [S]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [E] [S]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [E] [S]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DU GARD
le 19 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 6];
le 19 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 6] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 19 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Salomé AULIARD ;
le 19 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 6]
Monsieur [E] [S] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 19 Juillet 2025 par Sonia VAURY, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° [XXXXXXXX01]) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 4] ([XXXXXXXX02])
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