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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, cont. general, 10 oct. 2025, n° 22/01343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2025
Jugement du :
10 OCTOBRE 2025
MINUTE N°:
N° RG 22/01343 – N° Portalis DBWV-W-B7G-EMH4
NAC :70B
[F], [C], [O] [E]
c/
[M] [P]
[S] [J] [O] [A] épouse [P]
Maître [I] [H]
S.A.R.L. TANGRAM NOTAIRES
Grosse le
à
DEMANDERESSE
Madame [F], [C], [O] [E]
née le 14 Août 1959 à [Localité 22]
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Maître Didier LEMOULT de la SCP LR AVOCATS & ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE et Maître Caroline VARLET-ANGOVE, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Monsieur [M] [P]
né le 22 Avril 1977 à [Localité 21]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître David SCRIBE de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocat au barreau de l’AUBE
Madame [S] [J] [O] [A] épouse [P]
née le 19 Février 1981 à [Localité 23]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître David SCRIBE de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocat au barreau de l’AUBE
Maître [I] [H]
Notaire associé, membre de la société TANGRAM NOTAIRE
[Adresse 16]
[Localité 2]
représentée par Maître Charlotte THIBAULT de la SCP X.COLOMES -S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE et la SCP KUHN, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. TANGRAM NOTAIRES
Immatriculée au RCS de TROYES sous le numéro 838 870 756
[Adresse 16]
[Localité 2]
représentée par Maître Charlotte THIBAULT de la SCP X.COLOMES -S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE et la SCP KUHN, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Anne-Laure DELATTE, Juge,
Assesseurs : Madame Abigail LAFOUCRIERE, Juge
: Madame Anne-Bénédicte ROBERT, Juge
Greffier : Madame Laura BISSON, Greffier
* * * * * * * * * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 04 Juillet 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 10 Octobre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte authentique de donation à titre de partage anticipé du 16 juillet 2003, Madame [F] [E] est devenue propriétaire d’un ensemble immobilier, dont une maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 3] cadastrée :
C [Cadastre 12] lieu-dit [Adresse 6] à [Localité 3],Et C[Cadastre 7] lieu-dit [Adresse 6] à [Localité 3].
Elle indique que l’accès à la maison d’habitation située sur la parcelle cadastrée C[Cadastre 12] se fait par la parcelle cadastrée C[Cadastre 9], dont elle considère qu’elle constitue une cour commune aux propriétaires des parcelles attenantes, soit les propriétaires des parcelles C[Cadastre 7], C[Cadastre 8], C[Cadastre 10], C[Cadastre 11] et C[Cadastre 12].
Monsieur [M] [P] et Madame [S] [A] épouse [P] sont propriétaires de la parcelle C[Cadastre 8]. Ils ont fait installer un portail à l’entrée de la parcelle C[Cadastre 9], estimant qu’ils en sont les seuls propriétaires, en vertu d’un acte notarié rectificatif établir par Me [H] le 13 août 2020. L’acte précise que la parcelle C[Cadastre 9] est grevée d’un droit de passage au profit de Madame [F] [E] et des propriétaires de la parcelle cadastrée C[Cadastre 11].
Par exploit d’huissier en date du 22 juin 2022, Madame [F] [E] a fait assigner Monsieur [M] [P] et Madame [S] [A] épouse [P] devant le tribunal judiciaire de TROYES aux fins de revendication de la propriété indivise de la parcelle C [Cadastre 9].
Par ordonnance du 19 septembre 2023, le juge de la mise en état a :
Déclaré irrecevable la demande de Madame [F] [E], à l’encontre de Monsieur [M] [P] et Madame [S] [A] épouse [P], tendant à voir prononcer l’annulation de l’acte authentique rectificatif du 13 août 2020,Déclaré recevable les autres de demandes de Madame [F] [E],Dit que les frais et dépens suivront le sort de l’instance principale.
Par exploit d’huissier du 10 janvier 2024, Madame [F] [E] a fait assigner Maître [I] [H], notaire associé de la société TANGRAM NOTAIRE et la société TANGRAM NOTAIRES devant le tribunal judiciaire de TROYES aux fins de revendication de la propriété indivise de la parcelle C [Cadastre 9] et d’annulation de l’acte authentique rectificatif du 13 août 2020.
Cette seconde procédure, enregistrée sous le numéro RG 24/467, a été jointe à la première enregistrée sous le numéro RG 22/1343.
* * * *
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 février 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [F] [E] demande au tribunal de :
JUGER que la parcelle cadastrée C [Cadastre 9] commune de [Localité 3] appartient à l’indivision constituée notamment entre les propriétaires des parcelles qui la bordent, et notamment celle cadastrées C [Cadastre 7] et C [Cadastre 12], appartenant à Mme [E],En conséquence, ANNULER l’acte rectificatif reçu par Me [H], notaire à [Localité 2] le 13 août 2020,ORDONNER le retrait du portail installé par M. et Mme [P] fermant l’accès à la parcelle cadastrée C [Cadastre 9] sur la commune de [Localité 3], du système de vidéosurveillance ainsi que du grillage posé en bordure de la Cour commune sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir,DEBOUTER Monsieur et Madame [P] de l’intégralité de leurs demandes,DEBOUTER Me [H] et la société TANGRAM NOTAIRES de l’intégralité de leurs demandes,CONDAMNER Monsieur et Madame [P] à régler à Mme [E] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code civil,CONDAMNER Monsieur et Madame [P] aux entiers dépens,RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
* * * *
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [M] [P] et Madame [S] [A] épouse [P] demandent au tribunal de :
DECLARER les époux [P] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions,DECLARER irrecevable, ou à tout le moins mal fondée, la demande de Madame [E] tendant à l’annulation de l’acte rectificatif reçu le 13 août 2020, et l’en débouter,ECARTER des débats les pièces produites par Madame [E] sous les numéros 11, 12 et 17 en raison du fait qu’elles ne sont pas lisibles et ne présentent donc aucune des garanties requises pour permettre un débat contradictoire,DECLARER que la parcelle litigieuse cadastrée C [Cadastre 9] est bien la propriété des époux [P],DEBOUTER Madame [E] de sa demande visant à ordonner le retrait du portail installé par les époux [P], du système de vidéoprotection ainsi que du grillage,DECLARER que Madame [E] est de mauvaise foi,DEBOUTER Madame [E] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,CONDAMNER à titre reconventionnel Madame [E] à verser aux époux [P] une somme de 5.000,00 en réparation de leur préjudice moral, temps perdu,CONDAMNER à titre reconventionnel Madame [E] à verser aux époux [P] une somme de 5.000,00 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,CONDAMNER Madame [E] à verser aux époux [P] une somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER Madame [E] aux entiers dépens.
* * * *
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 janvier 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Maître [I] [H], notaire associé de la société TANGRAM NOTAIRE et la société TANGRAM NOTAIRES demandent au tribunal de :
Débouter Madame [E] de toutes ses demandes,Condamner Madame [E] à payer à Maître [I] [H] et à la société « TANGRAM NOTAIRES » la somme de 1.000 euros à chacun, au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,Condamner Madame [E] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP COLOMES – MATHIEU – ZANCHI – THIBAULT, société d’avocat qui y a pourvu, conformément aux dispositions de l’Article 699 du Code de Procédure Civile.A TITRE SUBSIDIAIRE, s’il était fait droit à tout ou partie des demandes de Madame [E] Dire et Juger qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du Jugement ou, à tout le moins, prévoir une mesure de consignation.
* * * *
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025.
Le dossier a été retenu à l’audience du 4 juillet 2025 et mis en délibéré au 10 octobre 2025.
MOTIFS :
A titre liminaire, il sera rappelé que le tribunal n’est saisi que des demandes reprises dans le dispositif des dernières conclusions des parties conformément à l’article 768 du code de procédure civile, de sorte qu’il ne sera pas statué sur les prétentions qui figurent uniquement dans la motivation desdites conclusions.
I – Sur la revendication de la propriété de la parcelle C[Cadastre 9] :
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité, en vertu de l’article 545 du code civil.
La preuve est libre en matière de propriété immobilière (Civ 3, 20 juillet 1988, n°87-10.998). La valeur qui peut être reconnue aux indications du cadastre et les conséquences de celle-ci relativement à la solution du litige sur la propriété immobilière, sont déterminées souverainement par les juridictions du fond (Civ 3, 21 mai 1970, n°68-12.572). Les modes de preuve de la propriété immobilière échappent aux règles de la publicité foncière dont la finalité est distincte (Civ 3, 10 octobre 2024, n °23-16.387).
Aux termes de l’article 1371 du code civil, l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté. En cas d’inscription de faux, le juge peut suspendre l’exécution de l’acte.
L’acte authentique fait ainsi foi jusqu’à inscription de faux, uniquement pour les faits que l’officier public y a énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou comme s’étant passés en sa présence dans l’exercice de ses fonctions (Civ 1, 4 mars 1981, n°80-14.123). Les énonciations ne portant pas sur des faits personnellement constatés par l’officier public font foi jusqu’à la preuve contraire et non jusqu’à inscription de faux (Civ 1, 15 mars 2023, n°22-18.147).
En l’espèce, l’acte rectificatif établi par Me [I] [H], Notaire, en date du 13 août 2020 se fonde sur l’attestation de propriété immobilière de Madame [N] [G], reçue par Maître [R] [B] [K], notaire à [Localité 24] le 10 novembre 1940 et transcrite au service de la publicité foncière de Troyes le 19 juin 1940, pour déterminer la propriété de la parcelle C[Cadastre 9].
Il est ainsi mentionné dans l’acte notarié rectificatif : « L’attestation de propriété immobilière reçue par Maître [R] [B] [K] notaire à [Localité 24] 10 NOVEMBRE 1940 transcrite au service de la publicité foncière de TROYES le 19 JUIN 1940, volume 3489 numéro 15, constatant la transmission de divers immeubles et notamment une maison et dépendances, [Adresse 6], cadastrés section B[Cadastre 14] et B[Cadastre 15] (…) ».
Immédiatement après, il est indiqué : « Il est ici précisé que Madame [N] [D], propriétaire de l’immeuble B[Cadastre 15] accordait un droit de passage aux riverains
Et que les immeubles B898 et B899 sont devenus C[Cadastre 8] et C[Cadastre 9]
Avec droit de passage aux riverains sur la parcelle C[Cadastre 9] ».
Les précisions apportées ci-dessus ne concernent pas des faits que Me [I] [H] a accompli lui-même ou des faits qui se sont déroulés en sa présence, compte tenu de leur ancienneté. Ces informations font donc foi jusqu’à preuve du contraire, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de procéder à une inscription de faux pour contester la teneur de l’acte notarié rectificatif du 13 août 2020.
Madame [F] [E] verse aux débats une attestation de propriété des biens appartenant à Madame [N] [G], établie le 10 novembre 1940 par Maître [R] [B] [K] notaire à [Localité 24], mais dont la transcription a été réalisée le 19 juin 1941.
Compte tenu de la différence dans l’année de transcription, les époux [P] considèrent qu’il ne s’agit pas du document sur lequel s’est fondé Me [I] [H] pour établir l’acte notarié rectificatif du 13 août 2020. Pour autant, cet acte contient manifestement une erreur matérielle, puisque si l’attestation de propriété a bien été dressée par Maître [R] [B] [K] le 10 novembre 1940, elle ne peut avoir été transcrite au service de la publicité foncière le 19 juin 1940, soit quatre mois avant son établissement.
Il en résulte que le document versé aux débats par Madame [F] [E] est bien l’attestation de propriété sur laquelle s’est fondée Me [I] [H] pour dresser l’acte notarié rectificatif. Or, s’agissant des parcelles B[Cadastre 14] et B[Cadastre 15], il est simplement indiqué qu’il s’agit d’ « une maison et dépendances [Adresse 6] comprenant trois chambre basses et une chambre haut, grenier et cave, grange et jardinet cadastré section B n°[Cadastre 14] et [Cadastre 15] pour une superficie de deux ares trente sept centiares », sans qu’il soit nullement précisé l’existence d’un droit de passage sur l’une d’elle.
Par ailleurs, il n’est versé aux débats aucun acte faisant état de la concordance de numérotation entre les parcelles B[Cadastre 14] et B[Cadastre 15] et les parcelles C[Cadastre 8] et C[Cadastre 9].
Au contraire, la comparaison des cadastres de 1940 et de 2021 permet de constater que les parcelles B[Cadastre 14] et B[Cadastre 15] ont été regroupées pour ne former qu’une seule parcelle désormais numérotée C[Cadastre 8]. Elle met également en évidence que la parcelle numéroté C[Cadastre 9] sur les plans de cadastre plus récents correspond à une parcelle qui ne portait pas de numéro sur le cadastre de 1940, mais était bien distincte des parcelles B[Cadastre 14] et B[Cadastre 15], et entourée des parcelles B[Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19] et [Cadastre 20].
L’acte notarié des 13 et 17 août 1938, dressé par Me [R]-[B] [K], notaire à [Localité 24], faisant état de la vente d’un bien par M. et Madame [T], indique par ailleurs que la parcelle anciennement cadastrée B[Cadastre 20], donnant sur la [Adresse 6], est bordée d’une ruelle commune.
Cette ruelle commune correspond à la parcelle désormais numérotée C[Cadastre 9], sans que la confusion ne soit possible avec la parcelle désormais numérotée C[Cadastre 4], puisque cette dernière n’est pas attenante à la parcelle anciennement numérotée B[Cadastre 20]. Les flèches présentes sur le plan de cadastre de 1940 permettent par ailleurs de déterminer que la parcelle désormais numérotée C[Cadastre 9] permettait l’accès à l’ensemble des parcelles qui l’entouraient, ce qui confirme son caractère commun.
Il s’agit donc bien d’une ruelle commune aux fonds qu’elle dessert, et dont aucune pièce versée aux débats n’indique qu’elle aurait été rachetée par les propriétaires des parcelles B[Cadastre 14] et [Cadastre 15], pour être intégrées à ces dernières et ensuite revendue aux époux [P], avec un droit de passage pour les propriétés attenantes.
Si, lors de la tentative de conciliation, Maître [U] [L], notaire, a validé le raisonnement tenu par Maître [I] [H] pour établir l’acte notarié rectificatif du 13 août 2020, ce raisonnement, dont le détail n’est pas connu du tribunal, ne lie pas la juridiction, et n’est pas corroboré par les pièces versées aux débats.
Les parcelles dont est propriétaire Madame [F] [E] correspond aux parcelles anciennement numérotées B[Cadastre 18] et [Cadastre 19], dont l’accès se fait par la ruelle commune désormais numérotée C[Cadastre 9]. La parcelle C[Cadastre 9] bénéficiant aux fonds dont Madame [F] [E] est propriétaire, cette dernière justifie donc d’un droit indivis sur cette dernière.
Les propriétaires des autres parcelles attenantes à la parcelle C[Cadastre 9] n’étant pas parties aux débats, et ne pouvant être valablement représentées par Madame [F] [E], il sera simplement fait droit à sa demande en ce que cette dernière dispose bien d’un droit indivis sur la parcelle C[Cadastre 9].
II – Sur la demande d’annulation de l’acte notarié rectificatif du 13 août 2020 :
A – Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, si l’ordonnance du juge de la mise en état du 19 septembre 2023 a autorité de la chose jugée en ce qu’elle a déclaré la demande de nullité de l’acte irrecevable pour absence de mise en cause du notaire rédacteur de l’acte, cette décision ne dénie pas définitivement le droit d’agir en nullité de l’acte à Madame [E] mais constate simplement que les conditions procédurales n’étaient pas réunies pour ce faire à la date où la décision a été rendue.
Madame [E] avait donc la possibilité d’agir de nouveau pour obtenir une décision au fond en assignant le notaire rédacteur de l’acte, tant que la prescription n’était pas acquise.
Sa demande sera en conséquence déclarée recevable.
B – Sur le bien-fondé de la demande :
Compte tenu de ce qui précède, Madame [E] est bien fondée à demander la nullité de l’acte notarié rectificatif du 13 août 2020 dressé par Maître [I] [H], ce dernier contrevenant à son droit de propriété indivis sur la parcelle C[Cadastre 9].
L’acte notarié rectificatif du 13 août 2020 dressé par Maître [I] [H] sera par conséquent annulé.
IV – Sur le retrait du portail :
Aux termes de l’article 815-2 du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence.
Il peut employer à cet effet les fonds de l’indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l’égard des tiers.
A défaut de fonds de l’indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires.
Lorsque des biens indivis sont grevés d’un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l’usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations.
En l’espèce, les époux [P] ont fait installer un grillage et un portail fermant l’accès à la parcelle C[Cadastre 9], avec un système de vidéosurveillance, sans l’accord des autres indivisaires, alors que cette dépense n’était pas nécessaire à la conservation du bien.
Les époux [P] seront condamnés à retirer le portail, le grillage et la vidéosurveillance installé en bordure de la parcelle C[Cadastre 9].
Compte tenu de l’ancienneté du litige, il convient d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 50,00 euros par jour de retard pendant deux mois, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement.
V – Sur les demandes reconventionnelles des époux [P] :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Compte tenu des développements précédents, il convient de débouter les époux [P] de leur demande d’indemnisation, aucune faute ne pouvant être reprochée à Madame [E] dans la défense de ses droits.
VI – Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les époux [P], qui succombent au sens de l’article précité, verront leur demande relative aux dépens rejetée et devront supporter les dépens de la présente instance.
Le notaire sollicite la condamnation de Madame [E] aux dépens.
Maître [I] [H], notaire associé de la société TANGRAM NOTAIRE et la société TANGRAM NOTAIRES qui ne sollicitent la condamnation aux dépens que de la requérante, conserveront la charge de ceux qu’ils ont exposés.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les époux [P], qui succombent, verront leur demande relative aux frais irrépétibles rejetée et seront condamnés à payer à Madame [E] la somme de 3.000,00 euros.
Maître [I] [H], notaire associé de la société TANGRAM NOTAIRE et la société TANGRAM NOTAIRES seront déboutés de leur demande au titre de l’article du code de procédure civile, à l’encontre de Madame [E].
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Compte-tenu de la nature de l’affaire, dont l’exécution serait difficilement révisable, il convient d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE RECEVABLE l’action en nullité de l’acte notarié rectificatif dressé par Maître [I] [H] le 13 août 2020 ;
DIT que Madame [F] [E] dispose d’un droit indivis sur la parcelle C[Cadastre 9] située [Adresse 6] à [Localité 3] ;
ANNULE l’acte notarié rectificatif dressé par Maître [I] [H] le 13 août 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [P] et Madame [S] [A] épouse [P] à retirer le portail, le grillage et la vidéosurveillance installés en bordure de la parcelle C[Cadastre 9] située [Adresse 6] à [Localité 3] ;
DIT que faute pour Monsieur [M] [P] et Madame [S] [A] épouse [P] d’avoir procédé à leur retrait dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, ils seront redevables d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé pour une durée de deux mois à 50,00 euros (cinquante euros) par jour de retard, à charge pour Madame [F] [E], à défaut d‘exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution, la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [P] et Madame [S] [A] épouse [P], Maître [I] [H], notaire associé de la société TANGRAM NOTAIRE et la société TANGRAM NOTAIRES, de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [M] [P] et Madame [S] [A] épouse [P] à payer à Madame [F] [E] la somme de 3.000,00 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [P] et Madame [S] [A] épouse [P] aux entiers dépens ;
Et le présent jugement a été signé par Nous, Anne-Laure DELATTE, Vice-Présidente, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition.
Fait à Troyes, le 10 octobre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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