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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf2, 18 sept. 2025, n° 24/01338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 18 Septembre 2025
No R.G. : N° RG 24/01338 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IKSW
NATURE AFFAIRE : 21K
DEMANDERESSE :
Madame [J] [S] épouse [C]
née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 12] (ALGERIE)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]), demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Audrey DUFRESNES, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [C]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11] (95), demeurant [Adresse 7]
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 30 Juin 2025 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu le dossier déposé au greffe par le conseil de la demanderesse en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Réputée contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Monsieur Hervé BENETON et Madame Corinne COMAS
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
+1 copie aux parties en LRAR pour [9]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Prononce pour altération définitive du lien conjuga la séparation de corps de :
Madame [S] [J] née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 13] (ALGERIE);
et de :
Monsieur [C] [R] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11] (95) ;
Ordonne la mention de la séparation de corps en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 4] 1999 à [Localité 13] (ALGERIE) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’état civil à [Localité 10] en ce qui concerne la transcription de la séparation de corps sur l’acte de naissance de l’ épouse et sur leur acte de mariage ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Reporte au 15 septembre 2023 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Autorise madame [S] [J] à conserver l’usage du nom marital ;
Constate que les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus ;
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs et que dans ce cadre, ils doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ;
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père peut accueillir ses enfants sont déterminées à l’amiable entre les parents ;
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, [Y] [C] né le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 13] (ALGERIE), [X] [C] née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 13] (ALGERIE) et [P] [C] née le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 13] (ALGERIE) due par monsieur [C] [R] à la somme mensuelle de 600€ (six cent euros), soit 200€ (deux cent euros) par enfant ;
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
Dit qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l’organisme débiteur des prestations familiales, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
______________________________________________
(indice du mois de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires )
Dit que la première revalorisation sera opérée en janvier 2026 ;
A défaut de paiement spontané, condamne monsieur [C] [R] à payer à madame [S] [J] la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter du 12 novembre 2024, et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 et sur le site :http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, monsieur [C] [R] à l’organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière, madame [S] [J] ;
Dit qu’une notice d’information type sera jointe à la copie de la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d’information des parties notamment sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre ;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Dit que les dépens seront supportés par [S] [J] et recouvrés conformément à la loi relative à l’aide juridictionnelle ;
Dit que le jugement sera communiqué au conseil de madame [S] à charge pour elle de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable et transmis aux parties par lettre recommandée compte tenu de la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires.
Fait et ainsi jugé à [Localité 8] le dix huit septembre deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
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